A.      R.R., née en 1952, et C.R., né en

1954, se sont mariés le 4 juillet 1975 et ils ont une enfant, J.,

née le 3 janvier 1987.

 

        Le 31 mars 1994, C.R. a quitté le domicile conjugal

pour aller vivre dans un nouvel appartement au Locle. Jusqu'en date du 30

juillet 1994, l'épouse a eu accès au compte bancaire de son mari et a

ainsi pu faire face à son entretien et à celui de sa fille. Alléguant que

son mari n'assumait plus comme auparavant son devoir d'entretien,

l'épouse, par requête du 4 octobre 1994, a saisi le juge des mesures

protectrices de l'union conjugale du district de La Chaux-de-Fonds et a

ainsi obtenu une ordonnance sans citation préalable des parties.

 

 

        Le mari ayant cependant déjà cité l'épouse en conciliation le 20

septembre 1994 devant le juge du district du Locle, celui de La Chaux-de-

Fonds a dû se déclarer incompétent et constater l'irrecevabilité de la

requête du 4 octobre 1994.

 

        Par requête de mesures provisoires du 15 novembre 1994, l'épouse

a saisi le juge du Tribunal du district du Locle en demandant l'autorisa-

tion de vivre séparée et la garde de l'enfant J., ainsi que le ver-

sement mensuel et d'avance d'une pension de 1'500 francs, allocations

familiales en plus, pour l'enfant et de 2'500 francs pour elle-même, avec

effet rétroactif au 30 juillet 1994, et notification à l'employeur de

l'époux selon l'article 177 CC.

 

        Le 19 décembre 1994, le mari a introduit sa demande en divorce.

Selon le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 1995, l'époux ne s'est

pas opposé à la suspension de la vie commune et a acquiescé aux préten-

tions financières de son épouse à concurrence de pensions mensuelles de

1'050 francs plus allocations familiales pour l'enfant et de 1'500 francs

pour l'épouse; par contre, il a contesté l'effet rétroactif au 30 juillet

1994. Le mari a également admis les nouvelles conclusions de son épouse

quant à la notification à l'employeur selon l'article 177 CC et aux moda-

lités de l'exercice du droit de visite.

 

B.      L'ordonnance entreprise donne acte aux parties qu'elles se sont

entendues sur les conclusions No 1, 2, 4, 5 et 6 de la requête. Pour le

surplus, elle condamne le mari à verser au titre de contributions d'entre-

tien de l'enfant la somme de 1'150 francs plus allocations familiales et

de 1'460 francs pour l'épouse, les frais et dépens suivant le sort de la

cause au fond.

 

C.      R.R. recourt contre cette ordonnance en s'en prenant

uniquement au montant de la pension pour elle-même; elle invoque une

fausse application des articles 145 et suivants du Code civil suisse

(art.415 al.1 litt.a CPC). Elle relève que son époux avait acquiescé à

l'audience au versement d'une pension pour elle-même de 1'500 francs et

qu'en ne lui accordant que 1'460 francs pour son propre entretien, le juge

a commis un déni de justice. Elle allègue également que le premier juge a

commis un déni de justice en omettant de statuer sur la conclusion deman-

dant l'effet rétroactif des pensions au 30 juillet 1994. Elle estime

que les frais de déplacement de son mari devraient être pris en considé-

ration dans les charges à concurrence de 775 francs au maximum et que la

charge fiscale doit être admise par moitié dans le budget des deux époux,

soit 1'000 francs à chacun. Enfin, tout en admettant la possibilité de

reprendre un travail à temps partiel, elle considère que c'est arbitrai-

rement que le juge a retenu un revenu correspondant à un travail complet

alors qu'elle doit s'occuper de l'éducation de sa fille âgée de 8 ans.

 

D.      Le président du Tribunal, sans formuler d'observations, propose

le rejet du recours.

 

        De son côté, l'intimé relève qu'il a effectivement acquiescé en

cours d'audience au versement d'une pension de 1'500 francs pour la recou-

rante et que le recours doit être admis sur ce point, toutes les autres

conclusions devant être rejetées, sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      a) L'acquiescement, soit l'acte par lequel une partie se soumet

aux conclusions de l'autre (art.173 CPCN), peut être partiel (art.174 al.2

CPCN); il emporte tous les effets d'un jugement définitif, dans les causes

qui dépendent de la seule volonté des parties (art.176 CPCN). Sous réserve

des mesures nécessaires pour régler le sort des enfants mineurs qui

peuvent être prises d'office à l'occasion d'une suspension de la vie com-

mune des parents (art.145 al.2 CC), un époux est libre d'acquiescer à tout

ou partie des prétentions pécuniaires de l'autre.

 

        b) En l'espèce, il est constant que devant le juge des mesures

provisoires, l'intimé a acquiescé au paiement de pensions mensuelles de

1'050 francs plus allocations familiales pour sa fille et de 1'500 francs

pour son épouse. Le premier juge ne s'est pas tenu à cet acquiescement

pour la pension de l'enfant en décidant d'accorder plus. Dans ce cas, il

est autorisé à le faire puisque la question relève de l'ordre public et

qu'il doit de toute façon statuer d'office sans être lié par les propo-

sitions des parties. Par contre, en s'écartant de l'acquiescement du mari,

et en fixant une pension inférieure pour l'épouse, dans un domaine soumis

à la libre volonté des parties, le juge a manifestement violé les disposi-

tions de procédure en matière d'acquiescement, ce qui doit entraîner la

cassation de la décision.

 

3.      La recourante avait demandé que la contribution d'entretien soit

due dès le 30 juillet 1994 (chiffre 4 de sa requête). Le procès-verbal de

l'audience du 11 janvier 1995 constate que l'intimé a contesté cette

conclusion. De façon contradictoire, l'ordonnance attaquée donne acte aux

parties qu'elles se sont entendues, en particulier, sur la conclusion no 4

de la requête. A première vue, il s'agit-là d'une erreur vu la teneur du

procès-verbal qui est rappelée dans l'ordonnance. Il incombera au juge à

qui la cause est renvoyée de résoudre cette contradiction et, si la teneur

du procès-verbal est exacte, de fixer le point de départ du paiement de la

contribution d'entretien de l'épouse.

 

4.      Les autres critiques de la recourante ont trait au calcul des

charges des parties et de son propre revenu.

 

        a) Les frais de déplacement de l'intimé pour se rendre de son

domicile au Locle à son lieu de travail à Granges, admis à raison de

895 francs par mois, ne sont pas critiquables. Il n'y a pas lieu d'en

déduire l'indemnité de 120 francs que l'intimé reçoit à ce titre puis-

qu'elle a été ajoutée à son salaire pour le calcul de la pension.

 

        b) Il n'en va pas de même de la charge d'impôt mensuelle qui a

été répartie à raison de 1'614 francs pour l'intimé et 300 francs pour

l'épouse, sans motivation concernant cette répartition. A partir de 1995,

les époux seront taxés séparément (art.13 LCdir) et l'épouse sera imposée,

en plus de ses revenus, sur les pensions qu'elle reçoit pour elle-même et

l'enfant, ce qui représentera une charge d'impôt manifestement supérieure

à 300 francs par mois.

 

        c) En ce qui concerne enfin les revenus de la recourante, le

premier juge a retenu le 80 % des indemnités qu'elle pourrait recevoir de

l'assurance chômage, compte tenu de sa formation professionnelle et d'un

travail à temps complet, moins les déductions légales, soit 2'030 francs

par mois. La recourante critique à juste titre cette façon de procéder en

relevant qu'on ne peut la contraindre à travailler à temps complet, mais

seulement à temps partiel. Le raisonnement du juge ne tient pas compte que

l'article 14 al.2 LACI vise la personne qui est contrainte d'exercer une

activité salariée par suite de divorce, de séparation de corps, d'invali-

dité ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables. Il appar-

tenait donc préalablement au juge des mesures provisoires de déterminer

dans quelle mesure on peut attendre que la recourante, libérée d'une par-

tie de ses tâches ménagères à la suite de la séparation, qu'elle contribue

à son propre entretien sur la base des articles 159 al.3, 161 al.2, 192

al.2 CC, au moyen de revenus tirés d'une activité lucrative, en tenant

compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 111 II 103 - JT

1988 I 324). Ce n'est que dans la mesure où la recourante doit mettre à

contribution sa capacité de travail pour assurer une partie de sa sub-

sistance, en complément du devoir primaire d'entretien de son mari

(art.160 al.2 CC), qui subsiste pendant la procédure de divorce (ATF pré-

cité), que l'article 14 al.2 LACI lui serait applicable. Dès lors, c'est

arbitrairement que la décision attaquée retient que la recourante dispose

de revenus de 2'030 francs pour son entretien.

 

5.      L'intimé qui succombe supportera les frais et dépens de la pro-

cédure.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule les chiffres 1 et 3 de l'ordonnance attaquée et la confirme pour

   le surplus.

 

2. Renvoie la cause au même juge pour nouvelle décision au sens des

   considérants.

 

3. Met à la charge de l'intimé les frais avancés par la requérante,

   arrêtés à 550 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 500 francs à

   payer à la recourante.

 

Neuchâtel, le 8 décembre 1995