A. Le 19 juin 1993, vers 21.10 heures, un accident de la circula-
tion s'est produit à la sortie du tunnel N5 à la Maladière à Neuchâtel
entre le véhicule piloté par S. et celui conduit par D. . Les deux
conducteurs ont donné des explications divergentes sur les circonstances
de l'accident. Les tests d'usage ont révélé chez D. une alcoolémie
comprise entre 1,26 et 1,39 gr/kg.
B. Par ordonnance du 16 juillet 1993, le substitut du procureur
général a renvoyé les deux conducteurs devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel, lequel a rendu le 30 novembre 1993 un jugement par-
tiellement par défaut. En effet, S. ne s'est pas présenté
à cette audience. Il a toutefois été acquitté de toute prévention. Quant à
D. , le tribunal de police l'a condamné pour ivresse au volant, mais n'a
en revanche pas retenu à son égard, au bénéfice du doute, d'infraction à
l'article 37 LCR, malgré le fait qu'il apparaissait hautement probable que
ce prévenu avait freiné pour contrarier le conducteur S. qui le suivait.
C. Le 31 août 1995, S. a saisi le Tribunal civil du district de
Neuchâtel d'une demande visant à condamner D. et son assurance RC,
la compagnie d'assurances X. SA, à lui payer la somme de 1'000 francs plus
intérêts, sous suite de frais et dépens. Cette somme correspond à la part
de son dommage non couverte par son assurance casco.
Par jugement du 3 juin 1996, dont est recours, le Tribunal civil
du district de Neuchâtel a déclaré l'action du demandeur prescrite et a
rejeté sa demande. Il a estimé en substance que la prescription de deux
ans de l'article 83 al.1 in initio LCR trouvait application en l'espèce, à
l'exclusion du délai plus long prévu par les lois pénales.
D. S. interjette recours contre cette décision, invoquant
l'arbitraire dans la constatation des faits pertinents ainsi qu'une fausse
application du droit. Il soutient en bref que le délit d'ivresse commis
par D. , contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, a joué un rôle
déterminant dans l'accident, source du dommage. Il estime en outre que le
premier juge a faussement appliqué le droit en considérant que le délai de
prescription du droit pénal ne pouvait s'appliquer, pour le motif que le
conducteur D. avait été libéré par le juge pénal de la commission d'une
faute grave de circulation.
E. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne for-
mule aucune observation. Invités à déposer des observations, les intimés
concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens des deux ins-
tances.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable (art.416 CPCN).
2. En vertu de l'article 61 al.2 LCR, le détenteur d'un véhicule
victime d'un dommage matériel survenu lors d'un accident de circulation
doit prouver, s'il veut en obtenir la réparation de la part d'un autre
conducteur également impliqué, que ce dernier a commis une faute ou s'est
trouvé dans une incapacité passagère de discernement, ou encore que son
véhicule présentait une défectuosité. Le lésé peut actionner directement
l'assureur de l'intimé (art.65 al.1 LCR). Son action se prescrit par deux
ans à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la personne
qui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de
l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts découlent d'un acte
punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue
durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art.83 al.1 LCR).
En l'espèce, l'accident s'est produit dans la soirée du 19 juin
1993. Le recourant a su immédiatement l'identité de l'auteur, alors qu'il
a pu prendre connaissance du montant prévisible du dommage par le devis de
l'expert de l'assurance du 9 juillet 1993, et du montant définitif par la
facture de la carrosserie du 13 juillet 1993. Postée le 31 août 1995, la
demande l'a été alors que le délai ordinaire de deux ans de l'article 83
al.1 LCR était échu.
3. La loi érige en délits, pour lesquels l'action pénale se
prescrit ordinairement par cinq ans (art.70 CP), les fautes graves de
circulation sanctionnées par l'article 90 ch.2 LCR, de même que la
conduite sous l'influence de l'alcool (art.91 al.1 LCR). Pour nier au
demandeur et recourant le droit de prétendre bénéficier, sur le plan
civil, de ce délai plus long, le premier juge a considéré en bref que
l'état d'ébriété reconnu du conducteur D. n'était qu'une cause
"indirecte, non décisive" dans la survenance de l'accident, alors que sa
faute grave de circulation (freinage inutile et chicanier en violation de
l'article 37 LCR), pourtant avérée aujourd'hui, ne pouvait plus être
invoquée puisqu'elle avait été écartée auparavant, certes au bénéfice du
doute mais néanmoins de manière à lier le juge civil, par un jugement
pénal ayant autorité matérielle de chose jugée (ATF 112 II 79).
Ce raisonnement, qui méconnaît par trop le rôle que joue l'in-
fluence de l'alcool dans la survenance des accidents de la circulation
routière, ne saurait être approuvé. Quelques cas très particuliers mis à
part, au nombre desquels la présente espèce ne compte pas, il est en effet
notoire que l'alcool affecte le pouvoir de concentration, de jugement ou
de réaction d'un conducteur (v.Rusconi, L'alcool au volant in Journées du
droit de la circulation routière 1988 p.5 et 6). En l'occurrence, il pa-
raît évident que l'incident puis l'accident de circulation ne se seraient
pas produits si D. avait été parfaitement de sang froid. L'intéressé, que
par ailleurs le dossier ne dépeint nullement comme un mauvais conducteur,
l'a lui-même admis honnêtement devant le juge pénal (jugement du tribunal
de police du 30 novembre 1993, cons.4). A ce lien de causalité naturelle
vient s'ajouter celui de la causalité adéquate pour la raison que, on l'a
vu, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des
choses, une légère ivresse est de nature à engendrer chez un conducteur un
sentiment d'euphorie propre à l'entraîner à commettre, éventuellement en
présence d'un comportement incorrect d'un autre usager, des fautes de
circulation susceptibles de provoquer à leur tour un accident, en sorte
que la survenance d'un dommage s'en trouve favorisée. Pour le reste, la
condition dite de la relation d'illicéité est elle aussi satisfaite, les
normes qui répriment le comportement que le conducteur D. a adopté
n'étant pas destinées à protéger uniquement l'intérêt général, mais bien
également les intérêts particuliers des autres usagers de la route dont en
l'espèce le recourant (v.RFJ 1992 p.257).
On observera que ce résultat est conforme à la pratique et à la
jurisprudence applicable au recours que les assureurs exercent contre les
preneurs d'assurances coupables d'ivresse au volant (art.65 al.3 LCR),
l'existence d'un lien entre ivresse et dommage n'étant qu'exceptionnelle-
ment niée. Rien ne justifie que l'on raisonne différemment dans la pré-
sente espèce.
4. Si l'on doit admettre, comme l'a fait le premier juge, que
l'accident s'est produit en raison de la manoeuvre de freinage inutile et
chicanière de l'intimé D. , ce comportement étant lui-même, pour les
raisons qui précèdent, en relation de causalité naturelle et adéquate avec
l'ivresse au volant pour laquelle l'intéressé a été condamné en
application de l'article 91 al.1 LCR, le recourant peut alors voir son
action civile soumise à un délai de prescription de cinq ans (art.83 al.1
LCR, 70 CP). Le jugement attaqué, qui affirme le contraire et déclare
prescrite l'action du demandeur, doit ainsi être annulé et la cause
renvoyée au premier juge pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de la
prétention du demandeur. En effet, bien que le premier juge ait refusé de
trancher par la voie du moyen préjudiciel la question de la prescription
(procès-verbal d'audience du 5 octobre 1995), le dossier ne fournit en
l'état aucun élément qui permettrait de connaître et apprécier l'argu-
mentation subsidiaire de la deuxième intimée la conduisant à conclure au
mal-fondé de la demande. Dans ces conditions et si l'on considère que,
ayant eu en première instance gain de cause relativement à la prescrip-
tion, les intimés, quand bien même ils l'auraient souhaité, ne pouvaient
recourir, faute d'intérêt, sur la question de fond du mécanisme de
l'accident et des fautes respectives des conducteurs impliqués, la Cour de
céans n'est pas en mesure de statuer au fond.
5. Les intimés, qui succombent, devront s'acquitter des frais et
dépens de la procédure de recours, étant précisé que le recourant plaide
au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours, casse la décision entreprise et renvoie la cause au
premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants.
2. Condamne solidairement les intimés à payer
a) 440 francs de frais, avancés par l'Etat pour le compte du recourant
b) 500 francs de dépens, payables en main de l'Etat.
3. Alloue à Me Y. , mandataire du recourant, une
indemnité d'avocat d'office globale, TVA comprise, de 500 francs.
Neuchâtel, le 20 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président