A.      Le 6 avril 1994, M. , locataire, a conclu avec R. , bailleurs

représentés par une gérance de la place, un bail à loyer commercial

portant sur la location d'un café-bar-restaurant et dépendances, sis à la

rue X.  à La Chaux-de-Fonds, pour un loyer mensuel de 3'400 francs,

acompte de charges compris. Débutant le 1er juin 1994, le contrat devait

durer jusqu'au 30 septembre 1999 puis se renouveler de cinq en cinq ans,

sauf résiliation de

l'une des parties pour l'une des échéances, moyennant un préavis d'un an.

 

        Par contrat du 11 avril 1994, M.  et P.  sont convenus de

constituer, sous la raison sociale "M.  & Cie", une société en nom

collectif ayant pour but l'exploitation du restaurant "C." sis dans les

locaux loués par M.  rue  X. . Selon le contrat et les inscriptions

portées au registre du

commerce, M.  engageait seule la société vis-à-vis des tiers par sa

signature individuelle.

 

        Le 20 mai 1994, M.  et P.  d'une part, les trois bailleurs

représentés par la gérance d'autre part, ont signé un avenant au contrat

de bail du 6 avril 1994, aux termes duquel le contrat qu'avait conclu M.

seule était repris, avec tous ses droits et obligations, par la société en

nom collectif M.  & Cie, M.  et P.  personnellement, tous trois en qualité

de colocataires et codébiteurs solidaires.

 

B.      Le 17 octobre 1994, les bailleurs ont notifié aux locataires un

avis de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer (art. 257d

CO), avec effet au 30 novembre 1994. M.  a alors saisi l'autorité

régionale de conciliation d'une demande d'annulation du congé.

Comparaissant devant dite autorité le 30 novembre 1994, les parties sont

notamment convenues de ce qui suit :

 

 

        "1. Les bailleurs retirent la résiliation avec l'accord de la

              partie demanderesse.

 

         2. Madame M. , en son nom, au nom de la société en nom

              collectif Maison M.  & Cie et au nom de Monsieur P. , admet

              devoir les loyers pour les mois de septembre à novembre 1994

              (y compris les charges), ce qui représente un montant total

              de fr. 10'200.-.

 

         3. Les arriérés de loyers seront rattrapés en sus des

              locations courantes et ce de la manière suivante :

            30 novembre 1994        fr. 5'100.- location décembre 1994

                                                 et 1/2 septembre 1994

            31 décembre 1994        fr. 5'100.- location janvier 1995 et

                                                 1/2 septembre 1994

            31 janvier 1995         fr. 6'800.- location février 1995 et

                                                 octobre 1994

            28 février 1995         fr. 6'800.- location mars 1995 et

                                                 novembre 1994

 

         4. En cas de non-versement de l'une des mensualités mentionnées

              ci-dessus, il est admis entre les parties que le procès-

              verbal vaut mise en demeure au sens de l'article 257d CO.

              Dès lors, faute par les débiteurs de s'acquitter du montant

              dû dans un délai de trente jours à compter de l'échéance

              mentionnée dans le procès-verbal, les bailleurs pourront

              résilier le bail en observant un délai de trente jours pour

              la fin d'un mois (formule officielle)."

 

 

         Faisant valoir que les locataires n'avaient pas tenu les

engagements pris le 30 novembre 1994, les bailleurs leur ont derechef

notifié, le 18 janvier 1995, un avis de résiliation du bail pour le 28

février 1995. Aucun des locataires n'a réagi.

 

         Par requête du 8 mars 1995, les bailleurs ont invité le juge à

prononcer l'expulsion avec effet immédiat de leurs trois locataires. Le

même jour, la radiation au registre du commerce de la société en nom

collectif M.  & Cie, ensuite de sa dissolution et liquidation, a été

demandée; elle est intervenue et a été publiée dans la Feuille officielle

suisse du commerce le 21 mars 1995.

 

C.       A l'audience du juge du 8 mai 1995 appointée pour débattre de

la requête d'expulsion, seul a comparu, pour les locataires, P. , qui a

conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la demande,

faisant en particulier valoir que l'avenant du 20 mai 1994 était selon

toute vraisemblance un faux, lui-même ne l'ayant pas signé. Dès lors, il

ne s'estimait pas partie au contrat de bail, lequel portait sur des locaux

qu'il n'avait jamais occupés ni n'entendait occuper à l'avenir. Une longue

procédure d'instruction s'en est suivie, qui a notamment porté sur

l'expertise par le service d'identification judiciaire de la police

cantonale de la signature de P.  sur l'avenant du 20 mai 1994. Le juge a

par la suite refusé à P. , qui le lui demandait, d'ordonner une

contre-expertise ou de confier le dossier officiel à l'expert que

l'intéressé souhaitait mandater à titre privé.

 

D.       Par décision du 18 septembre 1996, le juge a ordonné l'expul-

sion des trois requis avec effet au 11 octobre 1996. Il a retenu en bref

que, formellement, la requête était recevable, que les conditions de

l'expulsion requise étaient réunies et que P.  persistait vainement à

soutenir qu'il n'était pas concerné par la procédure, les preuves

administrées permettant de tenir pour établie, à tout le moins dans le

cadre d'une procédure sommaire, l'authenticité de la signature figurant

sur l'avenant au bail.

 

E.       P.  recourt contre cette décision, en prenant les conclusions

suivantes :

 

 

         "1. Casser la décision faisant l'objet du présent recours.

 

          2. Renvoyer la cause au premier juge pour qu'il ordonne une

               nouvelle expertise en respectant les droits des parties

               découlant des articles 270 et ss CPCN.

 

          3. Sous suite de frais et dépens".

 

 

         En substance, il reproche au premier juge d'avoir ignoré

l'adage "pas d'intérêt pas d'action" en accueillant la requête alors que,

de l'aveu même des requérants, les locaux litigieux étaient inoccupés à la

date du dépôt de la requête, d'avoir arbitrairement retenu qu'il était

colocataire des locaux et avait cosigné l'avenant du 20 mai 1994, enfin

d'avoir faussement appliqué la loi dans la procédure d'expertise. De ce

dernier fait, la question de l'authenticité de la signature du recourant

sur l'avenant du bail est toujours litigieuse, ce qui doit entraîner le

renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle expertise.

 

         Le président du tribunal a renoncé à formuler des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à

cet égard recevable.                                      

 

        b) Conformément à l'article 419 CPC, lorsque le recourant

renonce à solliciter ou n'obtient pas l'effet suspensif, le recours en

cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée ni le cours

de la procédure. En l'espèce, P.  a déposé son recours trois jours après

la date arrêtée pour l'exécution de la mesure contestée, sans demander

d'effet suspensif. Son recours est dès lors sans objet, partant

irrecevable, l'intérêt à recourir étant la mesure du droit de recours et

son défaut un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993 p.110,

1980-81 p.96).

 

2.      On peut sérieusement s'interroger sur l'intérêt que le recourant

avait, en première instance déjà, à s'opposer à ce que soit ordonnée son

expulsion de locaux qu'il disait n'avoir jamais occupés ni ne vouloir

occuper à l'avenir (de même que sur l'intérêt à prononcer, le 18 septembre

1996, l'expulsion d'une société en nom collectif radiée au registre du

commerce le 21 mars 1995 ensuite de sa liquidation, circonstance que les

requérants et intimés ignoraient le jour du dépôt de la requête mais

devaient connaître le 21 décembre 1995, lorsqu'ils ont déclaré la mainte-

nir). Vu sous cette angle, le recours est également irrecevable.

 

        Il est vrai que, sous réserve de l'occupation de locaux

intervenant en-dehors de toute relation contractuelle (squatter),

l'expulsion suppose constatée, outre l'occupation effective des locaux,

l'existence d'un contrat de bail régulièrement parvenu à son terme. Cette

constatation revient à conférer au requis le statut de locataire avec tous

les droits mais aussi toutes les obligations qui lui sont rattachées.

L'énergie dont le recourant fait preuve pour s'employer à démontrer qu'il

n'était pas partie au bail litigieux indique clairement que ce sont les

obligations du locataire qui subsistent même après l'échéance du bail

(paiement du loyer arriéré, frais éventuels de remise en état notamment)

auxquelles celui-ci tente d'échapper. Ce faisant, il se trompe de procé-

dure, la présente cause n'étant pas une action en paiement, tout comme le

font les requérants et intimés, l'expulsion requise n'étant pas davantage

la voie leur permettant d'obtenir judiciairement la remise des clefs ou la

restitution d'objets placés sous réserve de propriété et emportés (v. leur

lettre au juge du 21 décembre 1995).

 

3.      Supposé recevable, le recours n'en serait pas moins mal fondé,

la position du recourant sur le fond n'étant pas soutenable. Au vu du

contrat de société conclu et des inscriptions au registre du commerce, M.

& Cie était valablement engagée par la signature individuelle de M. ,

laquelle figure, sans que ne soit contestée son authenticité, sur

l'avenant du 20 mai 1994. Or, en vertu de l'article 568 CO, les associés

sont tenus envers les tiers des engagements de la société solidairement et

sur tous leurs biens, toute convention contraire entre associés restant

sans effet à l'égard des tiers. Dès lors, il importe peu de savoir si le

recourant a ou non signé l'avenant lui conférant à titre personnel la

qualité de locataire, sa responsabilité personnelle vis-à-vis des

bailleurs découlant quoi qu'il en soit des règles sur la société en nom

collectif. Le complément d'instruction auquel conclut le recourant s'avère

ainsi dénué de pertinence. Pour le surplus, les intimés avaient

l'obligation d'agir à l'encontre de l'ensemble des locataires désignés par

l'avenant, au risque de se voir déboutés (RJN 1995 p.53).

 

4.      Manifestement irrecevable et au surplus mal fondé, le recours

doit être écarté d'entrée de cause, frais à la charge du recourant mais

sans allocations de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder

(art.420 CPC).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

 

2. Condamne le recourant à payer 330 francs de frais qu'il a avancés.

 

 

Neuchâtel, le 13 novembre 1996

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges