A.      S.  est propriétaire du Pub X. , sis  au Locle. A.  travaillait

dans cet établissement dès le 1er février 1995 au service du recourant,

pour un salaire mensuel de 2'700 francs.

 

        Avec l'accord de la gérante, M. , l'intimée a pris des vacances

dès le 20 décembre 1996. Il était convenu entre parties que l'intimée

devait reprendre le travail en date du 30 décembre 1996.

 

        A.  est partie au Portugal durant les vacances avec sa famille.

Elle est tombée malade et a consulté un médecin sur place. Celui-ci a

attesté une incapacité de travail pour une période estimée à quinze jours

dès le 23 décembre 1996. Revenue en Suisse le 5 janvier 1997, l'intimée a

consulté le Dr G.  au Locle, qui

lui a délivré un certificat médical établissant une incapacité de travail

à 100 % du 6 au 8 janvier 1997.

 

        Le 6 janvier 1997, l'intimée s'est rendue au Pub X.  et a remis

les deux certificats à la gérante. Celle-ci a considéré que l'intimée

avait abandonné son emploi sans justes motifs et lui a signifié son

licenciement avec effet immédiat.

 

B.      Par demande du 26 mai 1997, A.  a conclu à ce que le Tribunal

des prud'hommes du district du Locle condamne S.  à lui payer la retenue

effectuée sur son salaire de décembre 1996, les salaires des mois de

janvier à mars 1997 et sa part du treizième salaire pour les mois de

décembre 1996 à mars 1997, soit une somme totale de 10'034.60 francs. A

l'audience de conciliation du 10 juin 1997, la demanderesse a réduit cette

prétention d'une somme de 794.40 francs, représentant un salaire obtenu

auprès d'un autre employeur du 24 au 31 mars 1997. Elle a fait valoir

qu'elle n'avait pas abandonné son emploi et que son employeur n'avait pas

eu de justes motifs au sens de l'article 337 CO pour prononcer une

résiliation immédiate.

 

        Le défendeur s'est opposé à la demande en alléguant que la

demanderesse n'avait pas été malade, mais qu'elle avait décidé unilaté-

ralement de prolonger ses vacances.

 

        Au cours de la procédure, la caisse de chômage du Syndicat

industrie & bâtiment SIB a demandé d'intervenir aux côtés de la deman-

deresse en application de l'article 29 LACI. A l'audience du 5 septembre

1997, le défendeur a accepté l'intervention de la caisse.

 

C.      Par jugement du 5 septembre 1997, le Tribunal des prud'hommes du

district du Locle a admis la demande pour un montant total de

9'240.20 francs, dont 1'704.70 francs à verser à la caisse de chômage,

subrogée à la demanderesse, et a condamné le défendeur à une indemnité de

dépens de 300 francs.

 

D.      A l'appui de son recours, S.  fait valoir que les premiers juges

ont commis une erreur en n'appliquant pas l'article 9 de la convention

collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du

25 mars 1992 (ci-après CCNT 92) au calcul du délai de congé. Il leur

reproche également d'avoir admis arbitrairement qu'il n'était pas en droit

de procéder à un licenciement avec effet immédiat.

 

        L'intimée s'en remet aux observations du juge quant à l'applica-

tion de la CCNT 92 et conclut, sous cette réserve, au rejet du recours.

 

        Le président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'obser-

vations et propose le rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Le 1er janvier 1998, la loi portant révision de la loi sur la

nomination et la juridiction des prud'hommes du 25 juin 1997 est entrée en

vigueur. Elle prévoit que la Cour de cassation civile statue avec plein

pouvoir d'examen lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme

au Tribunal fédéral (art.23 al.2 LJPH, nouvelle teneur). Il convient

d'examiner si cette modification est applicable au présent recours.

 

        a) Selon la disposition transitoire de l'article 507 al.1 CPC,

applicable de par le renvoi de l'article 23 al.3 LJPH, nouvelle teneur,

identique à l'art.23 al.2 LJPH, ancienne teneur, les actions introduites

avant l'entrée en vigueur du présent code demeurent soumises aux lois

antérieures. Dans un arrêt publié au RJN 1993, p.114, la IIe Cour civile a

jugé que la procédure d'appel, prolongeant la litispendance du procès du

fait de son effet suspensif et de son caractère de recours ordinaire,

demeure soumise à la loi en vigueur au moment de l'introduction du procès.

A contrario, il s'ensuit que le recours en cassation, moyen de recours

extraordinaire et en principe dépourvu d'effet suspensif (art.419 CPC), ne

prolonge pas la litispendance du procès. Il s'agit donc d'une nouvelle

action au sens de l'article 507 al.1 CPC.

 

        b) En cas de jugement oral, le recours est formé par le dépôt

d'une déclaration au greffe du tribunal de jugement dans les dix jours qui

suivent la notification du dispositif. Le recours doit ensuite être motivé

dans les vingt jours qui suivent la notification du jugement écrit

(art.417 CPC).

 

        c) En l'espèce, le recours a été formé par déclaration de

recours du 8 septembre 1997. La motivation écrite date du 16 janvier 1998.

Il se pose ainsi la question de savoir si "l'action" au sens de l'article

507 CPC a été introduite avant ou après le 1er janvier 1998. Il n'est

cependant pas nécessaire de trancher cette question. En effet, la solution

du présent litige sera la même, que l'on tranche ce dernier selon les

anciennes ou les nouvelles règles (ci-dessous considérants 3 et 5).

 

3.      Si l'article 23 al.2 LJPH (nouvelle teneur) prévoit que la Cour

de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen dans les litiges

pouvant être déférés par la voie du recours en réforme au Tribunal fédé-

ral, cela signifie certes que l'appréciation des faits ne sera plus revue

sous le seul angle restreint de l'arbitraire. Il n'en découle en revanche

pas que la Cour de cassation civile substitue dans toutes hypothèses son

appréciation à celle des juges prud'hommes. Comme en matière pénale et

administrative, dans la mesure où les normes applicables réservent un

large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de

cassation civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir

d'appréciation (v.RJN 1995, p.124, 1993, p.172, 1990, p.99).

 

4.      a) Selon l'article 357 CO, les clauses normatives de la conven-

tion collective n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et les

travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont person-

nellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui

sont membres d'une association contractante, ou encore les employeurs et

les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de

l'article 356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en

vertu de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la conven-

tion collective de travail, du 28 septembre 1956 (RS 221.215.311); ces

clauses s'appliquent alors également aux employeurs et travailleurs

auxquels elle est étendue (ATF 102 Ia 18). Les dispositions normatives de

la convention collective de travail ont un effet direct (art.357 al.1 CO),

en sorte qu'elles ne deviennent pas des parties intégrantes du contrat

individuel de travail. Il en découle qu'en principe la convention collec-

tive n'a pas d'effet prolongé après l'échéance de la déclaration d'exten-

sion du champ d'application (JAR 1984, p.277, Rehbinder, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 11e éd., p.192). Une partie de la pratique et de la doctrine

admettent cependant que, suivant les circonstances du cas concret, les

dispositions normatives de la convention collective peuvent être considé-

rées comme l'expression de la volonté présumée des parties et continuent

ainsi à déployer leur effet obligatoire après l'expiration de la durée de

validité de la convention collective de travail (v.ATF 98 Ia 561; JAR

1984, p.278: Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, no 5 ad art.356 CCO).

 

 

        b) En l'espèce, le champ d'application de la CCNT 92 a été

étendu par le Conseil fédéral jusqu'au 30 juin 1996 (FF 1992 IV 512, 1994

III 472, 1995 III 573). La CCNT 92 a cessé d'être en vigueur le 1er juil-

let 1996. Il ressort cependant du dossier que les parties n'ont pas changé

les bases de leurs relations contractuelles le 1er juillet 1996 ni plus

tard. Au contraire, les fiches de salaire produites montrent que

l'employeur a continué à assurer l'intimée contre le risque maladie

conformément à l'article 45 CCNT 92 et qu'il lui reconnaît un treizième

salaire, conformément à l'article 34 CCNT 92. Dans ces circonstances, il

convient d'admettre que les dispositions normatives de la CCNT 92 consti-

tuent bien la volonté présumée des parties. Le défendeur l'admet d'ail-

leurs dans son recours, alors que l'intimée l'avait invoqué dans sa

demande.

 

5.      a) Selon l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le travailleur

peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes

motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les cir-

constances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas

d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (art.337 al.2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de

justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait

que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (art.337 al.3

CO). C'est à la partie qui résilie avec effet immédiat de prouver qu'elle

avait des raisons suffisantes de procéder ainsi (art.8 CC; Rehbinder,

Commentaire bernois, no 2 ad art.337 CO). Le travailleur est notamment

empêché de travailler sans faute de sa part en cas de maladie (art.324a

al.1 CO). L'existence d'une maladie peut être établie par certificat

médical. L'employeur qui a des raisons objectives de douter de la validité

du certificat médical que le travailleur lui a présenté peut demander à

celui-ci de se soumettre à un examen effectué par un médecin de confiance

de l'entreprise (JAR 1982, p.113, 129). Comme toute autre preuve, le

certificat est apprécié librement par le juge, qui tient compte de toutes

les circonstances (art.224 CPC; Stähelin, Commentaire zurichois, no 9 ad

art.324a CO).

 

        b) En l'espèce, il appartenait au recourant de prouver que

l'intimée avait prétexté une maladie pour prolonger unilatéralement ses

vacances. Les premiers juges ont à juste titre retenu que cette version

des faits n'a pas été établie à satisfaction de droit. Même si certaines

circonstances parlaient en faveur de la thèse du recourant, l'appréciation

du tribunal des prud'hommes ne saurait être critiquée. En effet, l'intimée

a elle-même pris la peine de consulter deux médecins, l'un au Portugal,

l'autre en Suisse, pour établir sa maladie. Par ailleurs, la maladie a été

confirmée par le mari de l'intimée, entendu comme témoin par le tribunal

des prud'hommes et la gérante de l'établissement du recourant a décrit

l'intimée comme une employée fidèle et sur laquelle on pouvait compter, en

laquelle elle avait confiance et qui n'avait pratiquement pas été malade

ou absente de manière injustifiée depuis le début de son engagement. Même

si certains indices pouvaient donner à penser que l'intimée avait décidé

unilatéralement de prolonger ses vacances, on ne saurait, au vu de

l'ensemble des éléments qu'il avait pu réunir, considérer que le tribunal

des prud'hommes aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation des

preuves en retenant que le défendeur avait échoué à rapporter la preuve,

qui lui incombait, de l'existence d'un juste motif de renvoi immédiat. Sur

ce point, le recours est mal fondé.

 

6.      a) Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans

justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les

rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé

(art.337c al.1 CO). Selon l'article 335c CO, le contrat peut être résilié

pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la

première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année

de service, de 3 mois ultérieurement. Ces délais peuvent être modifiés par

accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective. Les par-

ties contractantes de la CCNT 92 ont utilisé cette faculté en prévoyant un

délai de congé d'un mois après le temps d'essai et jusqu'à la fin de la

cinquième année de service (art.9al.1 CCNT 92).

 

        b) Le jugement entrepris s'est fondé sur un délai de résiliation

de deux mois pour le calcul de la somme allouée à l'intimée. Comme celle-

ci était dans sa deuxième année de service au moment de la résiliation

immédiate prononcée par le recourant, ce jugement viole l'article 9 al.1

CCNT 92, applicable pour les motifs qui précèdent (v.cons.4). Il doit donc

être annulé.

 

        c) La Cour peut statuer elle-même (art.426 al.2 CPC). L'intimée

a droit au montant de la retenue effectuée sur son salaire du mois de dé-

cembre 1996, soit à 1'035 francs, à son salaire pour les mois de janvier

et février 1997, soit à 5'400 francs, et à la part du treizième salaire

pour les mois de décembre 1996 à février 1997, soit à 675 francs. Au

total, le recourant lui doit donc 7'110 francs au lieu des 9'240.20 francs

alloués en première instance, ce qui justifie une réduction à 250 francs

des dépens alloués à la demanderesse en première instance. Sur ce montant,

la caisse de chômage est subrogée à concurrence de la somme versée à son

assurée, soit 1'704.70 francs.

 

7.      Le recours n'est ainsi que partiellement bien fondé, de sorte

que les dépens de l'instance de recours peuvent être compensés.

 

        Il n'est pas perçu de frais (art.343 al.3 CO).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule le jugement entrepris et, statuant au fond :

 

2. Condamne S.  à payer à A.  5'405.30 francs bruts plus intérêts à 5 %

   dès le 30 juin 1997.

 

3. Condamne S.  à payer à la caisse de chômage du Syndicat industrie &

   bâtiment SIB 60/016 1'704.70 francs bruts avec intérêts à 5 % dès le 30

   juin 1997.

 

4. Condamne S.  à payer à A.  une indemnité de dépens de 250 francs, en

   première instance.

 

5. Compense les dépens de la procédure de recours.

 

6. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 12 mars 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                  Le greffier                         Le juge présidant