A. S. est propriétaire du Pub X. , sis au Locle. A. travaillait
dans cet établissement dès le 1er février 1995 au service du recourant,
pour un salaire mensuel de 2'700 francs.
Avec l'accord de la gérante, M. , l'intimée a pris des vacances
dès le 20 décembre 1996. Il était convenu entre parties que l'intimée
devait reprendre le travail en date du 30 décembre 1996.
A. est partie au Portugal durant les vacances avec sa famille.
Elle est tombée malade et a consulté un médecin sur place. Celui-ci a
attesté une incapacité de travail pour une période estimée à quinze jours
dès le 23 décembre 1996. Revenue en Suisse le 5 janvier 1997, l'intimée a
consulté le Dr G. au Locle, qui
lui a délivré un certificat médical établissant une incapacité de travail
à 100 % du 6 au 8 janvier 1997.
Le 6 janvier 1997, l'intimée s'est rendue au Pub X. et a remis
les deux certificats à la gérante. Celle-ci a considéré que l'intimée
avait abandonné son emploi sans justes motifs et lui a signifié son
licenciement avec effet immédiat.
B. Par demande du 26 mai 1997, A. a conclu à ce que le Tribunal
des prud'hommes du district du Locle condamne S. à lui payer la retenue
effectuée sur son salaire de décembre 1996, les salaires des mois de
janvier à mars 1997 et sa part du treizième salaire pour les mois de
décembre 1996 à mars 1997, soit une somme totale de 10'034.60 francs. A
l'audience de conciliation du 10 juin 1997, la demanderesse a réduit cette
prétention d'une somme de 794.40 francs, représentant un salaire obtenu
auprès d'un autre employeur du 24 au 31 mars 1997. Elle a fait valoir
qu'elle n'avait pas abandonné son emploi et que son employeur n'avait pas
eu de justes motifs au sens de l'article 337 CO pour prononcer une
résiliation immédiate.
Le défendeur s'est opposé à la demande en alléguant que la
demanderesse n'avait pas été malade, mais qu'elle avait décidé unilaté-
ralement de prolonger ses vacances.
Au cours de la procédure, la caisse de chômage du Syndicat
industrie & bâtiment SIB a demandé d'intervenir aux côtés de la deman-
deresse en application de l'article 29 LACI. A l'audience du 5 septembre
1997, le défendeur a accepté l'intervention de la caisse.
C. Par jugement du 5 septembre 1997, le Tribunal des prud'hommes du
district du Locle a admis la demande pour un montant total de
9'240.20 francs, dont 1'704.70 francs à verser à la caisse de chômage,
subrogée à la demanderesse, et a condamné le défendeur à une indemnité de
dépens de 300 francs.
D. A l'appui de son recours, S. fait valoir que les premiers juges
ont commis une erreur en n'appliquant pas l'article 9 de la convention
collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du
25 mars 1992 (ci-après CCNT 92) au calcul du délai de congé. Il leur
reproche également d'avoir admis arbitrairement qu'il n'était pas en droit
de procéder à un licenciement avec effet immédiat.
L'intimée s'en remet aux observations du juge quant à l'applica-
tion de la CCNT 92 et conclut, sous cette réserve, au rejet du recours.
Le président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'obser-
vations et propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Le 1er janvier 1998, la loi portant révision de la loi sur la
nomination et la juridiction des prud'hommes du 25 juin 1997 est entrée en
vigueur. Elle prévoit que la Cour de cassation civile statue avec plein
pouvoir d'examen lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme
au Tribunal fédéral (art.23 al.2 LJPH, nouvelle teneur). Il convient
d'examiner si cette modification est applicable au présent recours.
a) Selon la disposition transitoire de l'article 507 al.1 CPC,
applicable de par le renvoi de l'article 23 al.3 LJPH, nouvelle teneur,
identique à l'art.23 al.2 LJPH, ancienne teneur, les actions introduites
avant l'entrée en vigueur du présent code demeurent soumises aux lois
antérieures. Dans un arrêt publié au RJN 1993, p.114, la IIe Cour civile a
jugé que la procédure d'appel, prolongeant la litispendance du procès du
fait de son effet suspensif et de son caractère de recours ordinaire,
demeure soumise à la loi en vigueur au moment de l'introduction du procès.
A contrario, il s'ensuit que le recours en cassation, moyen de recours
extraordinaire et en principe dépourvu d'effet suspensif (art.419 CPC), ne
prolonge pas la litispendance du procès. Il s'agit donc d'une nouvelle
action au sens de l'article 507 al.1 CPC.
b) En cas de jugement oral, le recours est formé par le dépôt
d'une déclaration au greffe du tribunal de jugement dans les dix jours qui
suivent la notification du dispositif. Le recours doit ensuite être motivé
dans les vingt jours qui suivent la notification du jugement écrit
(art.417 CPC).
c) En l'espèce, le recours a été formé par déclaration de
recours du 8 septembre 1997. La motivation écrite date du 16 janvier 1998.
Il se pose ainsi la question de savoir si "l'action" au sens de l'article
507 CPC a été introduite avant ou après le 1er janvier 1998. Il n'est
cependant pas nécessaire de trancher cette question. En effet, la solution
du présent litige sera la même, que l'on tranche ce dernier selon les
anciennes ou les nouvelles règles (ci-dessous considérants 3 et 5).
3. Si l'article 23 al.2 LJPH (nouvelle teneur) prévoit que la Cour
de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen dans les litiges
pouvant être déférés par la voie du recours en réforme au Tribunal fédé-
ral, cela signifie certes que l'appréciation des faits ne sera plus revue
sous le seul angle restreint de l'arbitraire. Il n'en découle en revanche
pas que la Cour de cassation civile substitue dans toutes hypothèses son
appréciation à celle des juges prud'hommes. Comme en matière pénale et
administrative, dans la mesure où les normes applicables réservent un
large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de
cassation civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir
d'appréciation (v.RJN 1995, p.124, 1993, p.172, 1990, p.99).
4. a) Selon l'article 357 CO, les clauses normatives de la conven-
tion collective n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et les
travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont person-
nellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui
sont membres d'une association contractante, ou encore les employeurs et
les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de
l'article 356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en
vertu de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la conven-
tion collective de travail, du 28 septembre 1956 (RS 221.215.311); ces
clauses s'appliquent alors également aux employeurs et travailleurs
auxquels elle est étendue (ATF 102 Ia 18). Les dispositions normatives de
la convention collective de travail ont un effet direct (art.357 al.1 CO),
en sorte qu'elles ne deviennent pas des parties intégrantes du contrat
individuel de travail. Il en découle qu'en principe la convention collec-
tive n'a pas d'effet prolongé après l'échéance de la déclaration d'exten-
sion du champ d'application (JAR 1984, p.277, Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 11e éd., p.192). Une partie de la pratique et de la doctrine
admettent cependant que, suivant les circonstances du cas concret, les
dispositions normatives de la convention collective peuvent être considé-
rées comme l'expression de la volonté présumée des parties et continuent
ainsi à déployer leur effet obligatoire après l'expiration de la durée de
validité de la convention collective de travail (v.ATF 98 Ia 561; JAR
1984, p.278: Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, no 5 ad art.356 CCO).
b) En l'espèce, le champ d'application de la CCNT 92 a été
étendu par le Conseil fédéral jusqu'au 30 juin 1996 (FF 1992 IV 512, 1994
III 472, 1995 III 573). La CCNT 92 a cessé d'être en vigueur le 1er juil-
let 1996. Il ressort cependant du dossier que les parties n'ont pas changé
les bases de leurs relations contractuelles le 1er juillet 1996 ni plus
tard. Au contraire, les fiches de salaire produites montrent que
l'employeur a continué à assurer l'intimée contre le risque maladie
conformément à l'article 45 CCNT 92 et qu'il lui reconnaît un treizième
salaire, conformément à l'article 34 CCNT 92. Dans ces circonstances, il
convient d'admettre que les dispositions normatives de la CCNT 92 consti-
tuent bien la volonté présumée des parties. Le défendeur l'admet d'ail-
leurs dans son recours, alors que l'intimée l'avait invoqué dans sa
demande.
5. a) Selon l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les cir-
constances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art.337 al.2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de
justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait
que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (art.337 al.3
CO). C'est à la partie qui résilie avec effet immédiat de prouver qu'elle
avait des raisons suffisantes de procéder ainsi (art.8 CC; Rehbinder,
Commentaire bernois, no 2 ad art.337 CO). Le travailleur est notamment
empêché de travailler sans faute de sa part en cas de maladie (art.324a
al.1 CO). L'existence d'une maladie peut être établie par certificat
médical. L'employeur qui a des raisons objectives de douter de la validité
du certificat médical que le travailleur lui a présenté peut demander à
celui-ci de se soumettre à un examen effectué par un médecin de confiance
de l'entreprise (JAR 1982, p.113, 129). Comme toute autre preuve, le
certificat est apprécié librement par le juge, qui tient compte de toutes
les circonstances (art.224 CPC; Stähelin, Commentaire zurichois, no 9 ad
art.324a CO).
b) En l'espèce, il appartenait au recourant de prouver que
l'intimée avait prétexté une maladie pour prolonger unilatéralement ses
vacances. Les premiers juges ont à juste titre retenu que cette version
des faits n'a pas été établie à satisfaction de droit. Même si certaines
circonstances parlaient en faveur de la thèse du recourant, l'appréciation
du tribunal des prud'hommes ne saurait être critiquée. En effet, l'intimée
a elle-même pris la peine de consulter deux médecins, l'un au Portugal,
l'autre en Suisse, pour établir sa maladie. Par ailleurs, la maladie a été
confirmée par le mari de l'intimée, entendu comme témoin par le tribunal
des prud'hommes et la gérante de l'établissement du recourant a décrit
l'intimée comme une employée fidèle et sur laquelle on pouvait compter, en
laquelle elle avait confiance et qui n'avait pratiquement pas été malade
ou absente de manière injustifiée depuis le début de son engagement. Même
si certains indices pouvaient donner à penser que l'intimée avait décidé
unilatéralement de prolonger ses vacances, on ne saurait, au vu de
l'ensemble des éléments qu'il avait pu réunir, considérer que le tribunal
des prud'hommes aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation des
preuves en retenant que le défendeur avait échoué à rapporter la preuve,
qui lui incombait, de l'existence d'un juste motif de renvoi immédiat. Sur
ce point, le recours est mal fondé.
6. a) Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans
justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les
rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé
(art.337c al.1 CO). Selon l'article 335c CO, le contrat peut être résilié
pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la
première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année
de service, de 3 mois ultérieurement. Ces délais peuvent être modifiés par
accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective. Les par-
ties contractantes de la CCNT 92 ont utilisé cette faculté en prévoyant un
délai de congé d'un mois après le temps d'essai et jusqu'à la fin de la
cinquième année de service (art.9al.1 CCNT 92).
b) Le jugement entrepris s'est fondé sur un délai de résiliation
de deux mois pour le calcul de la somme allouée à l'intimée. Comme celle-
ci était dans sa deuxième année de service au moment de la résiliation
immédiate prononcée par le recourant, ce jugement viole l'article 9 al.1
CCNT 92, applicable pour les motifs qui précèdent (v.cons.4). Il doit donc
être annulé.
c) La Cour peut statuer elle-même (art.426 al.2 CPC). L'intimée
a droit au montant de la retenue effectuée sur son salaire du mois de dé-
cembre 1996, soit à 1'035 francs, à son salaire pour les mois de janvier
et février 1997, soit à 5'400 francs, et à la part du treizième salaire
pour les mois de décembre 1996 à février 1997, soit à 675 francs. Au
total, le recourant lui doit donc 7'110 francs au lieu des 9'240.20 francs
alloués en première instance, ce qui justifie une réduction à 250 francs
des dépens alloués à la demanderesse en première instance. Sur ce montant,
la caisse de chômage est subrogée à concurrence de la somme versée à son
assurée, soit 1'704.70 francs.
7. Le recours n'est ainsi que partiellement bien fondé, de sorte
que les dépens de l'instance de recours peuvent être compensés.
Il n'est pas perçu de frais (art.343 al.3 CO).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule le jugement entrepris et, statuant au fond :
2. Condamne S. à payer à A. 5'405.30 francs bruts plus intérêts à 5 %
dès le 30 juin 1997.
3. Condamne S. à payer à la caisse de chômage du Syndicat industrie &
bâtiment SIB 60/016 1'704.70 francs bruts avec intérêts à 5 % dès le 30
juin 1997.
4. Condamne S. à payer à A. une indemnité de dépens de 250 francs, en
première instance.
5. Compense les dépens de la procédure de recours.
6. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 12 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant