A. Le 24 juillet 1993, B., prévenu d'infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants, a été arrêté et écroué par les autorités
allemandes, en Bavière, en exécution d'un mandat d'arrêt international
délivré par le juge d'instruction des Montagnes (D.455). Le prévenu ne
s'est pas opposé à son extradition en Suisse (D.469) et a été remis aux
autorités de ce pays le 13 septembre 1993. Le 14 septembre 1993, après
l'avoir entendu, le juge d'instruction a ordonné l'arrestation du prévenu
principalement pour les besoins de l'enquête. B. a été libéré
provisoirement le 16 novembre 1993 (D.570).
B. Le 18 août 1994, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds, devant lequel son renvoi avait été ordonné par arrêt du 3
décembre 1993, a libéré B. des fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. Il a fixé
l'indemnité globale de l'avocat d'office du recourant, Me X. à 2530
francs.
C. Par mémoire posté le 26 septembre 1994, B. a saisi la Chambre d'accusation d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée concluant au paiement de 50'000 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la requête.
Il expose en bref qu'il n'a adopté aucun comportement fautif ou répréhensible selon les règles de l'étique et du droit civil et qu'il a ainsi droit à une indemnité pour tort moral de 20'000 francs en raison de la détention subie, compte tenu notamment de la durée de cette dernière, de près de 4 mois. Il réclame également un montant total de 17'500 francs à titre de perte de gain, demandant à être indemnisé pour la durée de la détention préventive et jusqu'au moment où il a pu retrouver une nouvelle activité lucrative, soit le 1er août 1994. Il expose qu'il réalisait au moment de son arrestation, un salaire de 2'800 DM, ce qui, en francs suisses, correspond à un montant de 2'500 francs. Il réclame enfin un montant de 2'500 francs à titre d'indemnité pour ses frais de défense, à tout le moins pour les frais liés à la nouvelle procédure, pour autant qu'il ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire pour cette dernière, rappelant qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire dans la procédure pénale et qu'il ne saurait cumuler les indemnités à ce titre.
Le substitut du procureur général "s'oppose formellement à la demande d'indemnité de B. " considérant en bref que l'"acquittement est dû à la naïveté du tribunal".
CONSIDERANT
1. La demande d'indemnité, déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit, est recevable (art.272 CPP; RJN 1982 p.90).
L'article 15 al.1 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale prévoit que le droit fédéral ou cantonal s'applique par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée subie par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. En l'espèce, la responsabilité de l'Etat de Neuchâtel peut être engagée, à mesure que l'incarcération, tant extraditionnelle que préventive, a été provoquée par le magistrat instructeur neuchâtelois ( Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2e éd., 1994 no 3003).
La Chambre d'accusation est donc compétente pour connaître de la demande.
2. a) Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a; SJ 1986, p.604). L'Etat peut bien sûr invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au prince de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble, et d'autre part, que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (cf. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia 168 cons.2c; SJ 1991 p.27 ss; Piquerez, op.cit. no 3019 et les références citées).
Ainsi, il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée de revoir le bien fondé d'un jugement pénal, entré en force et, contre lequel, en l'espèce, le ministère public n'a pas interjeté recours. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le demandeur a violé une norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a pas non plus provoqué son arrestation ou agi de manière à prolonger la longueur de sa détention. Au contraire, il ne s'est pas opposé à la demande d'extradition.
Il a ainsi droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP
b) Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour fixer le montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obligations, qui dispose notamment que la preuve du dommage incombe à celui qui s'en prévaut (art.42 al.1 CO).
3. S'agissant de la perte de gain invoquée par le demandeur, il résulte d'une attestation de son ancien employeur qu'au moment de son arrestation, il était employé comme sommelier dans une pizzeria depuis le 1er juillet 1993 et qu'un salaire mensuel net de 2'800 DM avait été convenu, ce qui, au cours du DM au jour du jugement, soit le 18 janvier 1995, de 84,69 en devises, donne un montant de 2'370 francs suisses en chiffres ronds.
B. a perdu son droit au salaire pendant son incarcération et il résulte de l'attestation de son ancien employeur qu'il n'a pu le reprendre à son service à sa libération provisoire. Le demandeur a droit à être indemnisé pour la perte de salaire durant la détention et durant une période raisonnablement nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi. Il a subi 115 jours de détention préventive, soit presque quatre mois. On peut estimer la période nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi à environ deux mois. Ainsi, le demandeur doit être indemnisé pour une période de six mois au total, ce qui donne un montant de 14'220 francs. Les intérêts à 5 % l'an sur cette somme sont dus, comme le demande B., dès la date de l'introduction de la demande, soit dès le 26 septembre 1994. Il ne fournit cependant aucune preuve de ses recherches, même sous forme d'attestations d'employeurs potentiels qu'il aurait contactés et qui auraient refusé son offre. Dans ces conditions, on ne saurait se fonder sur ses seuls allégués pour retenir qu'il a activement recherché une nouvelle activité lucrative et n'en a retrouvé une que sept mois plus tard malgré tous ses efforts, d'autant plus qu'il ressort du dossier qu'auparavant, il avait travaillé sporadiquement et notamment vécu de ses économies à certaines périodes (D.517 ss).
4. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte de le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Le seul élément d'appréciation du tort moral que le demandeur invoque est la détention elle-même. Il n'allègue pas que la détention a eu des répercussions particulièrement sur sa réputation ou sur ses relations avec son entourage familial (à l'époque de son arrestation il résidait dans un centre pour requérants d'asile en Allemagne). La durée de la détention doit cependant être prise en considération. En l'occurrence, elle n'est pas négligeable puisque le demandeur a subi 115 jours de détention préventive. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances, ainsi que de la jurisprudence rendue en la matière (ATF 113 Ib 1556, 113 IV 93, 112 Ib 458, 460, 461, 103 Ia 75), une indemnité de tort moral fixée à 8'000 francs paraît équitable. Cette somme portera intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande conformément aux conclusion du requérant.
5. L'indemnisation doit également comprendre les frais de défense, dans la mesure où il y a eu détention (RJN 7 II 251 cons.4). Le montant dû à ce titre peut être arrêté à 2'500 francs, ce qui correspond approximativement à l'indemnité d'avocat d'office supportée par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire totale dans l'affaire pénale. Cette somme, dont l'Etat est débiteur, pourra être compensée avec la créance que ce dernier possède contre le requérant en application de l'article 21 al.1 LAJA.
6. Le requérant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les frais d'avocat engagés pour la présente procédure. L'intervention du mandataire a essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande. La cause ne comportait pas de difficulté particulière. L'affaire était déjà connue de l'avocat. Dans ces conditions, l'indemnité de dépens peut équitablement être fixée à 700 francs.
Par ailleurs, Me X. n'a pas été désigné en qualité d'avocat d'office pour la présente demande. Il n'a pas déposé de requête dans ce sens. Il ne pouvait partir de l'idée qu'automatiquement, l'assistance judiciaire accordée dans le cadre pénal serait valable pour la présente procédure. On peut relever toutefois que l'indemnité de dépens correspond à ce qui aurait pu être alloué le cas échéant à titre d'indemnité d'avocat d'office.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Fixe à 14'220 francs l'indemnité due à titre de perte de salaire par l'Etat de Neuchâtel à B. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 1994.
2. Fixe à 8'000 francs l'indemnité due à titre de tort moral par l'Etat de Neuchâtel à B. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 1994
3. Fixe à 2'500 francs l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à B. pour les frais d'avocat engagés à raison de la procédure pénale et dit que cette somme est compensable au sens des considérants.
4. Statue sans frais et condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à B. une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 18 janvier 1995
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente