A.      Le 7 juillet 1995, vers 06.00 heures du matin, une ambulance a

été appelée et priée de se rendre à l'Hôtel X.  à Fleurier pour prendre en

charge une personne blessée qui, selon l'appelant, avait fait une chute

dans les escaliers. A leur arrivée, les ambulanciers ont constaté que la

blessée, G. , sommelière dans l'établissement, avait été remontée des

escaliers de la cave au restaurant par un homme et une femme (en fait P. ,

tenancier de l'Hôtel X. , et S. , autre sommelière et amie du tenancier).

La blessée ne portait pas de sous-vêtements, sentait l'alcool et saignait

d'une oreille. Elle a été transportée en ambulance à l'Hôpital du

Val-de-Travers où il a été remarqué des hématomes aux deux membres

inférieurs ainsi que la présence d'une tuméfaction de l'hémivulve droite

et de la grande lèvre de ce côté dont l'origine n'a pas pu être établie.

Les médecins ont également soupçonné une fracture de la base du crâne et

ont décidé de transférer la patiente

en urgence à l'Hôpital des Cadolles où elle devait subir un scanner afin

de confirmer le diagnostic clinique, ainsi qu'éventuellement un examen

gynécologique.

 

        La gendarmerie est intervenue et a interrogé le tenancier de

l'établissement, P. , l'autre sommelière, S. , de même que D.  et

H. . Dans leur premier interrogatoire, ces personnes ont fourni des

renseignements faux s'agissant de leur emploi du temps la nuit en

question, à la demande de P.  qui cherchait à prouver qu'il avait fermé

son établissement à l'heure légale, soit 02.00 heures du matin, alors

qu'en réalité l'établissement était resté ouvert, lui-même étant présent,

de même que les deux sommelières et les deux autres personnes interrogées

par la police et que des boissons alcoolisées avaient été servies. Enten-

dus une deuxième fois, H.  et D.  sont revenus sur leurs déclarations,

précisant qu'ils avaient été influencés par le tenancier de l'établisse-

ment qui voulait éviter des problèmes de nature administrative.

 

        Des prélèvements d'urine et de sang ont été ordonnés sur G. . Le

résultat de l'analyse de sang (prélèvement fait à 10.50 heures à l'Hôpital

des Cadolles), a donné un taux d'alcoolémie oscillant de 2,09 à 2,31 g/kg.

D'autres analyses ont permis de déterminer la présence de benzodiazépines

dans l'organisme de la blessée.

 

B.      Le 26 juillet 1995, G.  a déposé plainte pénale contre inconnu

pour "viol avec violence".

 

        Le 3 août 1995, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une

enquête préalable et requis le juge d'instruction de déterminer si G.

avait été victime d'une infraction.

 

        Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête. Il a

notamment demandé un rapport aux médecins de l'Hôpital des Cadolles qui

avaient soigné la plaignante de même que cherché à déterminer d'où prove-

naient les traces de benzodiazépines décelées dans l'organisme de la plai-

gnante.

 

        Dans leur rapport du 24 août 1995, les médecins de l'Hôpital des

Cadolles ont relevé les éléments suivants :

 

          "L'examen du vagin, effectué dans des conditions moyennes aux

           soins intensifs n'a pas permis de mettre en évidence des traces

           de violence. Il n'y avait ni hématome ni plaie. Je n'ai pu

           constater que la présence de sécrétions abondantes, sales, qui

           ont été prélevées pour examen bactériologique et éventuelle

           recherche de spermatozoïdes. La vulve était calme. Il n'y avait

           ni trace de sperme, ni poils arrachés. Je n'ai noté que la pré-

           sence d'une tuméfaction kystique au niveau de l'hémi-vulve

           droit, s'étendant jusqu'à la grande lèvre.

 

           Cette tuméfaction kystique n'a pour cause ni infection gynéco-

           logique ni des actes de violence.

 

           G.  n'a gardé aucun souvenir de ce qui lui était arrivé en

           raison d'une amnésie circonstancielle due au TCC. D'autre part,

           elle n'a formulé aucune plainte gynécologique tout au long de

           son séjour".

 

        La présence de benzodiazépines est due, selon le rapport de

l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne du 6 novembre

1995, à une consommation de Dormicum et de Dalmadorm. Ces deux médicaments

contiennent des hypnotiques utilisés notamment pour traiter diverses for-

mes d'insomnie. Ils interagissent avec l'alcool en ce sens que leurs ef-

fets sur le système nerveux central sont mutuellement renforcés. Leurs

principes actifs sont solubles dans l'eau.

 

C.      Le 1er décembre 1995, après avoir réuni ces informations, le

juge d'instruction a ordonné à la police cantonale d'entendre la plaignan-

te notamment au sujet des médicaments qu'elle pourrait avoir absorbés ou

dont elle ferait un usage plus ou moins régulier, d'interpeller et d'en-

tendre sur les faits de la cause aux fins de renseignements P. , S. ,

D.  et H. , ainsi que de procéder à des perquisitions aux domiciles de ces

derniers et dans tous autres lieux où ils pourraient avoir accès en vue de

rechercher et le cas échéant de saisir les objets et documents utiles à

l'enquête, en particulier des ordonnances prescrivant du Dormicum ou du

Dalmadorm ou des emballages de ces médicaments.

 

        Interrogée par la police, G.  a déclaré qu'elle ne prenait ni

Dormicum ni Dalmadorm et qu'elle était plutôt anti-médicaments. Elle a dit

ignorer comment ces médicaments lui auraient été administrés.

 

        Interpellés par la gendarmerie le 5 décembre 1995 vers 08.30

heures, P.  et S.  ont en un premier temps confirmé les déclarations

fausses qu'ils avaient faites lors de leur première audition au mois de

juillet 1995 s'agissant de leur emploi du temps. Ils se sont rétractés et

ont finalement déclaré qu'ils étaient présents dans l'établissement public

après l'heure légale de fermeture et jusqu'au moment de l'arrivée de

l'ambulance expliquant qu'ils voulaient ainsi dissimuler qu'ils n'avaient

pas respecté l'heure de fermeture. Le juge d'instruction a ordonné à la

police de garder ces deux personnes pour la nuit afin qu'il puisse être

procédé aux autres actes d'enquête qu'il avait demandés (auditions de

H.  et D.  et perquisitions), pour éviter tout risque de collusion.

 

        Les perquisitions effectuées n'ont pas permis de trouver les

somnifères incriminés, ni de documents relatifs à ces derniers.

 

        Toutes les personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'avaient

jamais pris ces médicaments et contesté toute infraction au préjudice

de G. , sans toutefois pouvoir expliquer les circonstances dans lesquelles

la plaignante avait été blessée ni la provenance des traces de

benzodiazépines dans son organisme.

 

        S.  et P.  ont été remis en liberté le 6 décembre 1995 vers

16.00 heures selon leurs déclarations.

 

D.      Le 29 décembre 1995, le juge d'instruction a transmis le dossier

au ministère public expliquant qu'il ne pensait pas que l'on puisse con-

clure avec une vraisemblance suffisante que la plaignante avait été agres-

sée sexuellement ou d'une autre manière, un doute subsistant, en raison du

fait que les personnes concernées avaient abondamment menti au cours de

l'enquête. Le juge a toutefois relevé aussi que la plaignante n'avait pas

toujours dit non plus toute la vérité lors de ses auditions. Il a par con-

tre proposé au ministère public de renvoyer devant le tribunal le tenan-

cier de l'établissement pour instigation à faux témoignage ou délit impos-

sible d'instigation à faux témoignage, les personnes concernées n'ayant

pas été entendues en qualité de témoins, mais aux fins de renseignements.

Il a aussi précisé qu'à son avis, ces dernières avaient également enfreint

les dispositions de la LEP.

 

        Par ordonnance du 31 mai 1996, le suppléant du procureur général

a ordonné le classement de la plainte de G.  pour insuffisance de charges

et motifs de droit.

 

        Le 3 septembre 1996, P. , S. , D.  et H.  ont été condamnés à

des peines d'amende par le Tribunal de police du district de Môtiers pour

infraction à la LEP. Le tribunal a abandonné la prévention d'instigation à

délit impossible de faux témoignage dirigée contre P.  pour des motifs de

droit et la prévention d'ivresse au volant dirigée contre D.  pour

insuffisance de charges.

 

E.      Par mémoire daté du 14 juin 1996, P.  saisit la Chambre

d'accusation d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée.

 

        Il soutient en bref que le juge d'instruction disposait de tous

les éléments utiles ou nécessaires pour exclure sans doute aucun tout viol

avec violence et que partant, l'interpellation ordonnée par le juge d'ins-

truction n'était pas justifiée.

 

        Il expose en substance avoir mal supporté son arrestation qui a

alimenté la rumeur publique et qui a conduit à la fermeture de l'Hôtel-

Restaurant qu'il exploite à Fleurier. Il admet que lors de son audition du

7 juillet 1995, il n'a pas exposé les faits tels qu'ils se sont déroulés

et qu'il a notamment caché la vérité sur le heures de fermeture de son

établissement public. Il ajoute que cette attitude, qui avait pour but de

protéger des clients, n'est pas en relation de causalité avec les actes

d'enquête sur lesquels il fonde sa demande d'indemnisation.

 

        Il déclare avoir subi une perte d'exploitation de 3'000 francs

suite à son interpellation et avoir dû se constituer un mandataire dont

les honoraires peuvent être estimés à 1'500 francs.

 

        Il considère au surplus que l'intervention disproportionnée de

la force publique justifie l'octroi d'une indemnité pour tort moral ar-

rêtée à 1'000 francs.

 

        Il conclut donc à ce que l'Etat de Neuchâtel lui alloue une in-

demnité globale de 5'500 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la

demande, sous suite de frais et dépens.

 

        Le ministère public conclut au rejet de la demande et observe

que l'arrestation de l'intéressé était entièrement justifiée au vu des

déclarations mensongères de ce dernier en cours d'enquête et de son at-

titude pendant la soirée litigieuse.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Le demande d'indemnité, déposée dans les formes légales et dans

le délai prescrit, est recevable (art.272 CPP; RJN 1982, p.90).

 

2.      a) Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état

de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou

d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a

causé son incarcération.

 

        La jurisprudence a précisé que cet article ne devait pas être

interprété de manière restrictive, c'est-à-dire viser uniquement une dé-

tention préventive sensu stricto, soit l'incarcération d'une personne pré-

venue d'une infraction. Ainsi, le seul fait qu'on ne soit pas, comme en

l'espèce, en présence de détention préventive sensu stricto, mais en pré-

sence d'une arrestation provisoire dans le cadre d'une enquête préliminai-

re, ne suffit pas à refuser tout droit à une indemnisation (RJN 1988,

p.81-82 et les références citées).

 

        b) Lors d'une procédure d'indemnisation pour détention injusti-

fiée, la responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la

part du magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation; c'est une

responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée

de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit

être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a; SJ 1986, p.604). L'Etat peut

bien sûr invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir

de réparation. Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la

poursuite n'est conforme au principe de la présomption d'innocence, consa-

cré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd., que lorsque deux conditions

cumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait claire-

ment violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de

l'ordre juridique pris dans son ensemble et d'autre part que son attitude

soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se

fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais, applicable par

analogie à l'indemnité pour détention injustifiée; ATF 116 Ia 162 ss; SJ

1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b; Piquerez, Précis de procédure pé-

nale suisse, 2ème éd., no.3019 et les références citées).

 

        L'indemnité pourra en conséquence être refusée ou réduite si le

prévenu a provoqué par un comportement fautif son inculpation ou sa déten-

tion ou a entravé des opérations d'enquête (Piquerez, op.cit., no.3018).

 

3.      En l'espèce, il s'agit de déterminer si, par ses déclarations

mensongères, P.  a eu une attitude qui permet de refuser une indemnité

pour détention injustifiée. Tel est le cas.

 

        En un premier temps, il convient de relever que, si les actes

d'enquête n'avaient pas permis d'établir qu'G.  avait été victime d'une

agression d'ordre sexuel, ils n'avaient pas permis d'établir non plus la

cause de ses blessures graves s'agissant de la fracture du crâne. Par

ailleurs, la présence de benzodiazépines dans son organisme était

inexpliquée. La procédure n'avait pas permis d'établir quand G.  aurait

pris les somnifères incriminés. Il s'agissait d'éclaircir ces questions.

Dans ces conditions, compte tenu de ce que P.  avait donné une version

fausse, de concert avec les autres personnes présentes dans

l'établissement le soir en question, avec lesquelles il avait pris

contact, pour éviter des problèmes administratifs, le juge ne pouvait

exclure un nouveau risque de collusion permettant aux personnes qui

devaient être interrogées de mettre au point une version commune s'agi-

ssant de la prise des somnifères et de la cause des blessures de la

plaignante. Il était aussi justifié que le juge d'instruction puisse pro-

céder à des perquisitions sans alerter auparavant les suspects et leur

permettre ainsi de faire disparaître des ordonnances prescrivant du Dormi-

cum et du Dalmadorm, des emballages de ces somnifères ou des prospectus y

relatifs. On notera encore qu'au début de son interrogatoire par la police

après son interpellation le 6 décembre 1995, P.  a répété la version

mensongère qu'il avait donnée aux enquêteurs au mois de juillet 1995. Dès

lors, on doit admettre que, par son comportement consistant à mentir pour

donner une version des événements fausse après s'être concerté avec les

autres personnes présentes, P.  a compliqué l'instruction et que cette

attitude permettait de craindre un risque de collusion.

 

        On relèvera au surplus que la durée de la privation de liberté

de P.  n'a pas été particulièrement longue et qu'elle n'a pas excédé le

temps nécessaire aux enquêteurs pour procéder aux actes d'instruction

destinés à éviter la collusion.

 

        Le comportement de P.  est ainsi à la base de la détention dont

il se plaint.

 

        Les conditions d'un refus d'indemniser sont en conséquence réa-

lisées, de sorte que la requête doit être rejetée.

 

        Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dé-

pens.

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Rejette la requête d'indemnisation de P. .

2. Statue sans dépens.

 

 

Neuchâtel, le 17 avril 1997

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente