A.                                    T. (née en 1978 et travaillant comme jeune fille au pair dans le canton) a fait la connaissance de A. (né en 1976) en novembre 1996 dans une discothèque de Neuchâtel. Dès le mois de décembre, ils ont entretenu des relations sexuelles complètes, librement consenties de part et d'autre, au domicile du jeune homme. Le 28 décembre 1996, T. passa la soirée aux "Bains-Douches", où elle rencontra A.. Lors de la soirée, A. discuta avec trois copains (soit C., F. et M.) d'une possible séance sexuelle de groupe et les invita à le rejoindre à son domicile après que lui et son amie seraient rentrés. T. ignorait l'imminence d'une visite etil était prévu d'attendre de voir comment elle réagirait. Vers 3 ou 4 heures du matin, le couple se fit conduire chez A. par les trois copains, qui continuèrent ensuite leur chemin et allèrent acheter des pizzas. Alors que T. et A. étaient en pleins ébats, la jeune femme entendit du bruit dans l'appartement; elle sortit de la chambre, nue, et se trouva nez-à-nez avec les trois jeunes gens qui étaient revenus entre-temps. Elle retourna dans la chambre, suivie de son ami, puis des trois autres jeunes gens; F. se fit faire une fellation pendant que A. pénétrait T. par derrière; les deux autres, d'abord refoulés, revinrent, M. introduisant un puis plusieurs doigts dans le vagin de la jeune femme et C. se masturbant puis éjaculant. Par la suite, T. fut reconduite à la gare. Elle constata que ses ébats avec A. avaient été filmés mais la cassette fut détruite.

B.                                    Par jugement du 27 août 1998, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné A. à 18 mois de réclusion avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 10 jours de détention préventive; il a également révoqué deux sursis accordés en 1996. Il a retenu à son encontre un viol au sens de l'article 190 CP pour avoir entretenu une relation sexuelle complète avec T. qu'il avait, par des machinations, mise hors d'état de résister; il a également retenu une infraction à l'article 179 quater CP ainsi qu'à l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions.

C.                                   Par le même jugement, le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a condamné C., M. et F. pour contrainte sexuelle au sens de l'article 189 CP; il a retenu qu'ils avaient fait subir des actes d'ordre sexuel ou analogues à l'acte sexuel à T. après avoir fait en sorte qu'elle ne puisse plus manifester librement son désaccord. La circonstance aggravante de l'article 200 CP a été retenue à leur encontre. Tous trois ont été condamnés à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 8 jours de détention préventive pour C. et de 9 jours pour F. et M..

D.                                   Le 10 septembre 1998, le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut principalement à la cassation du jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais; il invoque une fausse application de l'article 63 CP et un abus du pouvoir d'appréciation. Il critique la mesure des quatre peines prononcées qu'il estime arbitrairement clémentes; pour A., seule une peine incompatible avec le sursis pouvait être envisagée vu la gravité des faits et la comparaison avec d'autres affaires de viol jugées par les tribunaux du canton; pour les autres prévenus, les peines retenues de 9 mois d'emprisonnement sont également arbitrairement basses et sans proportion avec les éléments d'appréciation retenus par le tribunal.

                        Subsidiairement, le ministère public conclut sous suite de frais à la condamnation de A. à 18 mois de réclusion ferme (sous déduction des 10 jours de détention préventive), ainsi qu'aux frais et dépens. Il invoque une fausse application de l'article 41 CP. Il estime que le tribunal a mal apprécié la condition du pronostic favorable. Les éléments qu'il a retenus devaient en effet le conduire à refuser le sursis à A.; d'une part, ce dernier avait déjà fait l'objet de deux condamnations antérieures qui ne l'avaient pas dissuadé d'adopter un comportement contraire au droit; d'autre part, son attitude et sa mentalité révélées au cours de l'instruction et des débats ne permettaient pas d'espérer qu'il considère le sursis comme un avertissement suffisant.

E.                                    Le président du tribunal correctionnel ne formule ni conclusions ni observations. T., par le biais de sa mandataire, formule des observations, se rallie aux conclusions du ministère public et réclame une indemnité de dépens. F. présente de très brèves observations et conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens. A. présente des observations et conclut au rejet du pourvoi, sous suite de dépens; enfin, C. présente de brèves observations et conclut au rejet du recours.

                        Le 28 septembre 1998, M. présente des observations et dépose un recours joint. Il conclut au rejet du pourvoi du ministère public, à la cassation du jugement du 27 août 1998 et à sa libération des fins de la procédure pénale dirigée contre lui, sous suite de frais et dépens. Il observe que si l'on se fonde sur les faits retenus dans le jugement, les peines prononcées sont déjà sévères et qu'il ne saurait être question de les alourdir sans tomber dans l'excès ou l'arbitraire. L'affaire est à cent lieues du viol ou de l'acte de contrainte classique où l'auteur use sciemment de sa force, de son autorité, de sa situation pour faire fi de l'opposition manifestée par sa victime et lui imposer des relations sexuelles ou des actes analogues. T. n'a fait l'objet d'aucun acte de violence et elle n'a pas expressément refusé la relation sexuelle de groupe qu'on lui proposait; il n'y a eu pratiquement aucun échange, aucun dialogue, aucune communication de volonté expresse entre les différents protagonistes si bien que ceux-ci devaient deviner que leur victime n'était pas consentante puis s'abstenir en conséquence. On se trouve donc à l'extrême limite du comportement punissable visé par les articles 189 et 190 CP et il ne saurait être question de punir ces actes par des peines réservées à ceux qui usent de cruauté ou d'une arme.

                        Dans son recours joint, M. invoque une fausse application de l'article 189 CP ainsi qu'une constatation arbitraire des faits, une appréciation arbitraire des preuves administrées ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 242 CPP et 4 Cst féd. Il allègue que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il s'était rendu coupable d'actes de contrainte à l'égard de T.; il n'y a pas eu une pression telle sur la victime que celle-ci n'ait absolument plus pu résister ou même exprimer son refus. Il voit une appréciation arbitraire des faits et des preuves dans les éléments suivants: les quatre prévenus ont tous eu la même thèse de fait selon laquelle à aucun moment T. n'a manifesté clairement son désaccord ou n'a eu une attitude qui permettait aux différents intervenants de se rendre compte du fait qu'elle ne souhaitait pas participer à cette relation sexuelle de groupe; dans les mœurs actuelles, le sexe en groupe est un phénomène qui existe si bien que les hommes concernés pouvaient légitimement penser, tant que leur partenaire ne leur indiquait pas clairement le contraire, qu'elle était d'accord; si un refus avait été manifesté, les choses en seraient restées là; la plaignante a eu une attitude trouble tout au long de l'affaire; enfin, il n'a pas été tenu compte comme il convenait du journal intime de T., élément décisif de la procédure; or, la description des événements qu'elle fait le lendemain dans son journal ne correspond absolument pas à celle d'un viol mais bien plutôt à une expérience sexuelle malheureuse; elle ne mentionne d'ailleurs nullement le terme de "viol" et trois jours après les faits, n'écrit plus un mot sur cet événement.

F.                                    Le 28 septembre 1998, C. se pourvoit en cassation. Il conclut principalement à son acquittement et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens. Il invoque une erreur de droit, une fausse application des articles1, 189 et 200 CP et l'arbitraire au sens de l'article 4 Cst féd. Il estime que les premiers juges ne se sont posés la question de l'existence d'une contrainte sur la victime, condition essentielle de l'article 189 CP, que de manière indirecte, insuffisante et inadéquate et que c'est à tort qu'ils ont fondé la condamnation du recourant sur son omission de vouer son attention aux sentiments de T., qui n'avait rien exprimé. Il n'a pas agi pour que la plaignante soit hors d'état de résister. Il voit également dans la situation personnelle, familiale et psychologique de la jeune femme la cause de sa condamnation arbitraire. Il estime que l'on ne peut voir dans l'article 189 CP une disposition de police des moeurs ou une sanction des comportements sexuels sortant de la norme.

                        Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule ni observations ni conclusions. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans observations. T., par sa mandataire, conclut au rejet du pourvoi et au versement d'une indemnité de dépens.

G.                                   Le 29 septembre 1998, F. se pourvoit en cassation. Il conclut à son acquittement pur et simple, sous suite de frais et dépens. Il invoque une fausse application de la loi (art.189 CP et 4 Cst féd.), l'arbitraire et une violation des règles de procédure. Il voit une violation des règles de procédure dans le fait que le tribunal ait refusé de faire traduire tout ou partie du journal intime de T. et que tous les juges n'avaient pas lu ce journal intime. Il allègue l'inconstitutionnalité de l'article 189 CP, qui intervient dans la liberté de citoyens adultes et responsables et estime que de toute façon aucun des éléments de cet article n'était réalisé en l'espèce. Il estime que c'est arbitrairement que les premiers juges n'ont pas retenu que T. s'était déclarée d'accord d'avoir une relation avec deux des jeunes gens, dont le recourant. Il y a eu un traitement de faveur pour la femme et négatif contre les garçons.

                        Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations; le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations; T., par sa mandataire, présente des observations, conclut au rejet du pourvoi et réclame une indemnité de dépens.

H.                                   Le 1er octobre 1998, A. se pourvoit en cassation. Il conclut principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens. Il se plaint dans un premier temps d'une appréciation arbitraire dans la constatation des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation, notamment dans la façon dont les premiers juges ont appréhendé les faits retenus sans suffisamment les confronter au journal intime de la plaignante, à sa personnalité et à la réalité de ce qu'elle vivait. Dans un second temps, il invoque une fausse application de la loi; il allègue que la plaignante n'a pas été soumise à une contrainte au sens des articles 189 et 190 CP, les faits retenus pour justifier la machination mise sur pied (invitation des copains et laisser la plaignante sortir nue de la chambre) n'étant pas constitutifs de contrainte sexuelle. En qualifiant de viol ce qui lui est reproché, les premiers juges ont procédé à une qualification juridique erronée; au surplus, il manque le lien de causalité nécessaire entre la pseudo-contrainte et l'acte sexuel. Du point de vue subjectif, si l'auteur ne considère pas l'opposition de sa victime comme sérieuse, même si son sens psychologique n'est pas très développé, il n'est pas punissable. Enfin, il conteste que les infractions aux articles 179 quater CP et à l'arrêté sur les armes et les munitions soient réalisées.

                        Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le ministère public conclut au rejet du recours. T., par sa mandataire, présente des observations, conclut au rejet du recours et réclame une indemnité de dépens pour son avocate d'office.

CONSIDERANT

e n d r o i t

1.                                          Déposés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois et pourvoi joint sont recevables.

2.                                          F. voit une violation des règles essentielles de la procédure dans le fait que les premiers juges ont refusé de faire procéder à une traduction en français de l'intégralité du journal intime de T..

                        Selon l'article 59 CPP, lorsqu'une partie produit un mémoire,une requête ou toute autre pièce dans une langue étrangère au canton, le juge peut en ordonner la traduction. En l'espèce, cette possibilité offerte au juge doit être complétée par la teneur de l'article 7 al.2 LAVI qui stipule, s'agissant des droits de la victime dans la procédure pénale, que celle-ci peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.

                        En l'espèce, il s'avère que le journal intime de T. été remis à la police par S., patronne de T.; douze écrits, établis entre le 13 novembre 1996 et le 23 février 1997 en ont été photocopiés alors que le reste du journal n'était pas coté au dossier selon le désir de la plaignante qui ne voulait pas que les recourants aient accès à l'intégralité de son journal. Par une note du 25 juin 1998, le juge d'instruction a toutefois encore complété le dossier en procédant à un résumé, en français, de certains extraits du journal intime, certains étant même antérieurs au 13 novembre 1996.

                        Au vu de la position de la lésée et des dispositions précitées, il s'avère que les premiers juges étaient parfaitement en droit de refuser de faire procéder à une traduction de l'intégralité du journal intime, ce qui aurait constitué une atteinte évidente (et supplémentaire) à la sphère intime de T.. On peut d'ailleurs se demander pour quelle raison compte tenu de la position de la plaignante le journal intime de celle-ci a été versé au dossier dans son intégralité. Le pourvoi de F.estdonc mal fondé sur ce point.

3.                                                      a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 IA 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1; ATF 121 I 113; ATF 120 Ia 31; ATF 117 Ia 97; ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

                        b) En l'espèce, il apparaît au vu de l'ensemble du dossier que les premiers juges ont correctement apprécié les faits et que le jugement entrepris n'est pas entaché d'arbitraire. De façon générale, il faut en effet relever que les faits retenus ressortent des déclarations, globalement concordantes, des différents protagonistes, y compris celles de T.. Ce sont avant tout les conséquences juridiques déduites de cette situation de fait qui prêtent à discussion (et qui font l'objet au considérant 4 ci-dessous). Si certains des arguments invoqués par les recourants procèdent d'une interprétation trèspersonnelle des faits ou de considérations sans lien avec le dossier, d'autres justifient en revanche un plus long développement :

                        - Le fait que, avec l'évolution des moeurs, la pratique du sexe en groupe soit un phénomène qui existe ne signifie pas pour autant que T. l'avait pratiqué et encore moins qu'elle entendait y consentir dans le cas concret. La référence au témoignage de U. est donc peu utile, d'autant plus qu'une discussion préliminaire sur le principe de l'acte à trois avait dans ce cas eu lieu entre les protagonistes et que la situation était donc claire entre eux, sans mise en scène ou non-dit. La faculté réservée à U. de changer d'avis était donc plus importante que la liberté laissée à T. de s'exprimer et de manifester son désaccord. A. a d'ailleurs clairement admis qu'il savait que son amie n'avait aucune envie de participer à une relation sexuelle de groupe.

                        - Il est reproché aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des éléments figurant dans le dossier intime de T. et plus particulièrement de la relation qu'elle y fait des événements du 28 décembre, qui ne correspond pas à celle d'un viol.

                        Cet argument tombe à faux. Même si T. ne qualifie pas expressément de viol ou de contrainte sexuelle les actes subis le soir précédent, elle n'en fait pas moins une description qui ne laisse aucun doute sur leur caractère, qu'elle a ressenti comme pervers et contraignant, les rôles joués par chacun des quatre recourants y étant relatés de manière précise et correspondant à ce qu'ils ont admis en cours de procédure. Une simple comparaison avec la description que la jeune femme, enchantée, fait le 16 décembre de sa première relation sexuelle, librement consentie, avec A. illustre clairement la différence des situations en présence. Par ailleurs, l'on peut imaginer que le choc ressenti par la jeune fille suite à ces événements (mélange d'incompréhension, de sentiment de culpabilité, de honte, de dégoût, mais aussi toujours d'amour pour son ami) explique qu'elle n'en relate pas tous les détails et que, par un processus probable de négation, elle n'en reparle plus expressément dans son journal par la suite. Il n'était pas arbitraire non plus de retenir que T. a eu par la suite des sentiments totalement contradictoires à l'égard de A., l'aimant et le haïssant à la fois, désirant l'oublier et jalousant à la fois une rivale. Ces sentiments ressortent de son journal intime. Le fait qu'elle ait eu, par la suite, des relations sexuelles librement consenties avec l'un ou l'autre homme, ne signifie enfin pas qu'elle ait consenti, au soir du 28 décembre, à la relation sexuelle de groupe incriminée.

                        - Il est reproché aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte du lien entre la découverte, par la patronne de T., d'une seringue usagée contenant de l'encre et la plainte tardive contre les quatre jeunes hommes.

                        Certes, il est vraisemblable que si sa patronne n'avait pas trouvé la seringue sous son lit, T. n'aurait pas été amenée à révéler les événements du 28 décembre. L'on ne peut toutefois en déduire, comme le laissent entendre certains recourants, que la jeune fille a exagéré fortement l'importance et les effets de cette soirée dans le but de reléguer au second plan les conséquences de la découverte de la seringue. D'une part, il convient de souligner que T. a affronté et participé, de manière constante, à la procédure pénale, maintenant sa version des faits et confirmant sa plainte pénale; d'autre part, son état psychologique et ses réactions ont été jugées parfaitement crédibles par le Dr W., du Centre psycho-social neuchâtelois. Enfin, les recourants ne doivent pas perdre de vue que l'état d'esprit dans lequel se trouvait la jeune fille le dimanche 20 avril 1997 provenait, dans une large mesure, du propre comportement de A. et de certains de ses amis qui, au soir du 19 avril, s'était publiquement moqué d'elle en la rabaissant à un objet sexuel, sans pour autant que la crédibilité des faits tels qu'elle les a relatés avec constance n'en soit diminuée.

                        Il est vrai que la tentative de suicide alléguée par T. est atypique. Elle n'est toutefois pas impossible, la jeune femme ayant exprimé de telles intentions par le passé et le Dr W. les ayant lui aussi relevées dans son rapport. Quoiqu'il en soit, si la jeune femme avait voulu utiliser la seringue dans un autre but‑ comme pour un tatouage ‑ il est vraisemblable qu'elle l'aurait dit à sa patronne.

                        Le Dr W. a décrit le mode de fonctionnement de T.,soulignant qu'elle avait souffert d'importantes carences affectives durant son enfance ce qui la rendait plus vulnérable dans ses relations; de par sa grande demande affective et sa tendance à idéaliser l'autre, elle risquait de vivre des déceptions et des échecs sentimentaux. Il est erroné de prétendre que le fait que T. se soit doutée, à certains moments, de l'absence de sentiments de A. à son égard donne un autre éclairage à la soirée du 28 décembre. D'une part, elle n'avait plus exprimé ces doutes depuis sa nuit passée avec lui le 15 décembre; d'autre part, ce doute ne concernait que sa relation avec A. dont elle était amoureuse et non pas sa relation avec les trois autres recourants, qu'elle ne connaissait pas; enfin, cela ne signifie pas qu'elle aurait accepté d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui et dans n'importe quelles circonstances.

                        Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas arbitrairement apprécié les faits.

4.                                          a) Les recourants invoquent unefausse application des articles 189, respectivement 190 CF.

                        Selon l'article 189 al.1 CF, entré en vigueur le 1er octobre 1992, celui qui, notammenten usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement. L'article 190 CF, entré en vigueur à la même date, punit de la réclusion pour dix ans au plus celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychiques ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

                        Ces deux dispositions tendent à protéger la libre détermination des individus en matière sexuelle (ATF 119 IV 309). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi des mêmes moyens et la même situation; le viol constitue à cet égard une lex specialis pour le cas où la victime est une personne de sexe féminin et que c'est l'acte sexuel proprement dit qui lui est imposé (ATF 122 IV 97; ATF 119 IV 309).

                        Les articles 189 et 190 CP mentionnent de façon non exhaustive ("notamment") des moyens de contrainte, formulés en termes très généraux. Comme cette énumération n'est pas exhaustive, la contrainte devra être admise lorsque, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime est compréhensible, le nouveau droit n'exigeant pas qu'elle soit totalement hors d'état de résister (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, ad. art.189, note 1.2).

                        Parmi ces moyens de contrainte, celui des "pressions d'ordre psychique" vise en particulier à englober les cas où la victime est mise hors d'état de résister par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100 et références citées). En procédant à une appréciation objective des circonstances concrètes, il suffit qu'il soit compréhensible que la victime ait cédé (Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, p.269 ss; Rehberg / Schmid, Strafrecht III, 6e éd., Zürich 1994, p.379‑380; ATF 122 IV 101). De façon générale, il suffit que l'auteur exploite une situation qui lui permette d'accomplir ou de faire accomplir l'acte sans tenir compte du refus de la victime; tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 101). La personnalité de la victime ne pourra donc être ignorée dans ce contexte (Philipp Maier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zürich 1994, p.321; ATF 122 IV 101).

                        b) Au vu des faits qui ont été retenus, il convient d'examiner si les recourants ont usé de contrainte à l'égard de T. au sens des articles 189 et 190 CP. La question doit être appréhendée sous l'angle des pressions d'ordre psychique ou sous celui, plus général, des autres moyens de contrainte découlant de la liste non exhaustive des deux dispositions précitées.

                        En l'occurrence, au regard des circonstances objectives, il apparaît que les quatre jeunes gens ont créé une mise en scène puis placé T. dans une situation telle qu'il est compréhensible que cette dernière ait choisi de céder. La jeune femme s'est effectivement trouvée dans une situation telle qu'il n'était nul besoin d'actes de violence ou de menaces pour qu'elle soit hors d'état de résister; une pression d'ordre psychique pouvait donc être retenue par les premiers juges qui ont donc correctement appliqué les articles 189 et 190 CP. Les éléments suivants sont en effet déterminants :

                        T. a peu à peu été placée dans une situation de piège et de huis clos par les quatre jeunes hommes; elle se retrouvait seule femme, dans l'appartement de son ami en qui elle avaitconfiance,face à un groupe de quatre jeunes gens dont trois qu'elle ne connaissait pas personnellement et qui avaient comme idée commune de tenter d'avoir une relation sexuelle de groupe avec elle ou en tout cas de bénéficier d'actes analogues. Les quatre copains en avaient discuté entre eux au courant de leur soirée en discothèque, sans en parler à T.. Cette dernière, en prenant place dans la voiture qui l'amenait chez A., croyait simplement aller passer la nuit chez son ami, dont elle était très amoureuse, comme elle l'avait déjà fait à quelques reprises. Elle ne savait pas que F., C. et M. allaient revenir. Le fait que ces trois comparses aient déposé le couple puis continué leur route pour revenir un peu plus tard, sans faire de bruit, et se cacher dans l'appartement obscurci de A., qui était au courant du scénario, démontre qu'il n'avait en tout cas pas été question de discuter avec la jeune fille de l'éventualité d'une séance sexuelle de groupe et qu'il était prévu de la confronter à cette situation par surprise. Le fait que A., sortant en premier de la chambre à coucher, ait fait semblant qu'il n'y avait personne et, retournant vers T., l'ait encouragée a aller voir d'elle-même procède d'ailleurs de la même intention. Cette mise en scène établit donc que les autres recourants envisageaient de placer T. dans une situation telle qu'il lui serait psychologiquement difficile de résister et que de toute façon, ils n'entendaient pas faire grand cas de son avis. Rien ‑ si ce n'est la perspective d'un refus n'aurait empêché les quatre amis de demander à la jeune femme son avis sur une relation sexuelle de groupe et le fait qu'ils ne l'aient pas fait (comme A. l'avait pourtant fait quelques semaines auparavant) montre bien qu'ils s'attendaient vraisemblablement à un refus.

                        Dans ces circonstances, il n'est pas besoin de longs développements pour admettre que T., surprise nue par des jeunes hommes émoustillés et excités se soit trouvée placée dans une situation de résistance quasi vaine. On ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir tenté de s'enfuir, de se débattre, de crier ou même de manifester plus expressément son refus. De toute façon, une fois les actes sexuels ou analogues amorcés, on voit difficilement comment elle aurait pu se dégager de A. puis de F., le premier la pénétrant par derrière et le second se faisant faire une fellation; on voit également mal comment, dans cette position, elle aurait pu clairement signifier aux deux autres comparses son désaccord sur leur présence dans la chambre et sur les activités qu'ils y déployaient. D'ailleurs, mêmeA. a dû admettre, dans une de ses dépositions (D.54) que T. avait peut-être accepté parce qu'elle avait peur.

                        La notion de pression psychologique doit être également appréhendée au regard du fait que la victime se trouvait en présence d'un groupe formé de quatre jeunes gens sains de 20 ans; la pression exercée, de par leur simple présence physique dans la chambre à coucher, est en effet plus grande que celle qui pourrait être exercée, dans des circonstances semblables, par un individu isolé. Par ailleurs, il est notoire que des individus, regroupés au sein d'une bande, se stimulent à commettre des actes qu'ils n'auraient pasnécessairement commis autrement, l'effet d'entraînement, de compétition ou de fierté jouant un rôle non négligeable.

                        Au surplus, s'agissant de A., T. se trouvait par rapport à lui dans une situation de dépendance affective dont celui-ci a profité et abusé, n'étant lui-même pas amoureux de la jeune femme et ne la considérant que comme objet sexuel dont il pouvait disposer pour lui et pour ses copains. Il n'ignorait au surplus pas sa réticence face à une activité sexuelle de groupe, en ayant discuté avec elle à plusieurs reprises.

                        Certes, dans l'appréciation des circonstances objectives, il convient de tenir compte de la personnalité de la victime; le dossier établit assurément que T. tombait facilement amoureuse, qu'elle amorçait très rapidement des manoeuvres de séduction envers des jeunes hommes qu'elle ne connaissait pas et qu'elle avait déjà eu un certain nombre de relations sexuelles. Cet état de fait, relevé par certains mandataires de manière outrancière, ne signifie pas pour autant que la liberté sexuelle et la libre détermination de T. devaient être bafouées par les recourants, chaque femme ‑ quelle qu'elle soit ‑ bénéficiant de la protection des article 189 et 190 CP. Or, dans le cas concret, il apparaît que T. n'était pas disposée à entretenir des relations sexuelles ou d'ordre sexuel avec ces jeunes hommes et dans ces circonstances-là et qu'elle a donc été contrainte au sens des dispositions précitées.

                        C'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'élément subjectif des infractions prévues par les articles 189 et 190 CP était réalisé. Il suffit à cet égard que les prévenus aient accepté l'éventualité d'agir contre la volonté de la victime, laquelle se trouvait dans une situation de contrainte (ATF 119 IV 312). Les recourants ont en effet mis de concert sur pied un guet-apens qui diminuait très fortement voire anéantissait les possibilités de réaction de T. . A. savait qu'elle était opposée à des relations sexuelles de groupe. Ainsi le soir en question aucune question ne lui a été posée a ce sujet, mais il a fait en sorte que ses amis puissent s'introduire dans son appartement à l'insu de la plaignante. Le piège s'est prolongé puisque ultérieurement les jeunes gens ne se sont pas imposés simultanément. Connaissant les possibilités de résistance, extrêmement limitées dans ces circonstances, d'une femme seule en face de quatre jeunes gens et ayant mis sur pied un stratagème leur permettant d'arriver à leur fin, ils ont pour le moins accepté de prendre le risque d'agir contre la volonté de la plaignante.

                        Au vu de ce qui précède, les pourvois de C., F. et de A. ainsi que le pourvoi joint de M. sont mal fondés sur ce point également.

5.                                          Les premiers juges ont également retenu à l'encontre de A. une infraction à l'article 179 quater CP pour avoir filmé T. à son insu lors d'une précédente relation, vraisemblablement le 21 décembre 1996.

                        A. conteste que l'article 179 quater CP s'applique en l'espèce. La sphère intime lui appartenait autant qu'à la victime puisqu'il participait aux ébats et aux images; de plus, il n'a pas dû surmonter des obstacles physiques afin de percevoir les faits.

                        L'article 179 quater CP stipule que celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

                        Le recourant fait erreur en soutenant qu'il ne peut être sanctionné puisqu'il participait lui-même aux ébats. D'une part, cette interprétation ne peut en aucun cas être déduite du texte de la loi; d'autre part, il serait illogique et même contraire au but poursuivi par l'article 179 quater CP que de refuser toute protection à la victime de par le simple fait que l'auteur participait à l'acte qu'il a filmé. La violation de la sphère intime de T. ne saurait être contestée. Par ailleurs, la jurisprudence ne pose pas comme seule exigence que l'auteur ait dû surmonter des obstacles physiques, des obstacles de nature morale, psychologique et juridique étant suffisants (ATF 118 IV 41, JT 1994 p. 85). Tel est bien le cas en l'espèce et le pourvoi de A. est donc mal fondé sur ce point, même si la réalisation de cette infraction n'a pratiquement aucune influence sur la globalité de la peine prononcée.

6.                                                      Les premiers juges ont également retenu à l'encontre de A. une infraction à l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions pour avoir acquis et détenu un couteau automatique, sans que cette infraction ne pèse toutefois dans la fixation de la peine.

                        A. conteste à tort qu'il y ait lieu à sanction judiciaire par la seule possession d'un tel objet. L'article 49, mis en relation avec l'article 41 b de l'arrêté cantonal concernant les armes et les munitions, et l'article 8 du concordat sur le commerce des armes et des munitions en sanctionnent en effet clairement la possession.

7.                                          a) Le ministère public conteste la quotité des peines infligées qu'il estime trop clémentes. Il invoque une fausse application de l'article 63 CP par un abus du pouvoir d'appréciation.

                        Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'article 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation.

                        Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute et il appartient à cet égard au juge de prendre différents éléments en considération. Les premiers de ces éléments portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ou sur la gravité de la négligence ainsi que sur les mobiles (ATF 118 IV 25; ATF 117 IV 8; ATF 116 IV 289). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation scolaire suivie, son intégration socialeet, d'une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle, deux facteurs apparaissent comme essentiels, ce sont le comportement du délinquant postérieurement à l'acteet au cours de la procédure pénale ainsi que l'effet que l'on peut attendre de la sanction (ATF précités).

                        N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de céans n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que la Cour de Cassation pénale du Tribunal fédéral. Elle n'intervient dès lors que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation, d'un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 124 IV 286; ATF 123 IV 150; RJN 1996, p.70).

                        b) En l'espèce, il apparaît que les peines prononcées parles premiers juges sont compatibles avec la jurisprudence dégagée de l'article 63 CP et ne constituent pas un abus du pouvoir d'appréciation.

                        Les peines de 9 mois prononcées à l'encontre de C., M. et F. tiennent compte d'éléments dûment détaillés par les premiers juges qui ne relèvent pas de l'arbitraire. Certes, agissant en groupe, ils ont témoigné un mépris indéniable pour leur victime et sa liberté sexuelle; à leur décharge toutefois, il convient de relever le certain esprit grégaire dont ils ont fait preuve par rapport à A., l'effet d'entraînement, leur absence d'antécédents, leur âge relativement jeune, leur insertion familiale, sociale et professionnelle. La peine prononcée, par ailleurs assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans, ne sanctionne pas arbitrairement leur comportement.

                        Quant à la peine prononcée à l'encontre de A., si elle est clémente, celle-ci n'apparaît toutefois pas comme insoutenable. Elle tient certes compte de l'ensemble des circonstances de l'acte, mais également des circonstances personnelles du recourant, dont certaines à sa décharge: son âge relativement jeune, son immaturité affective, son absence d'encadrement familial et son insertion professionnelle. Sa collaboration avec les autorités pénales n'a pas été mauvaise, une fois sa mémoire rafraîchie, et ses déclarations ont notamment permis aux juges d'avoir une vision plus claire des faits. La peine infligée permet par ailleurs l'octroi du sursis.

                        Le pourvoi du ministère public doit donc être rejeté sur ce point.

8.                                          a) En second lieu, et subsidiairement, le ministère public estime que A. ne remplit pas les conditions d'octroi du sursis (condition du pronostic favorable) et qu'une peine ferme doit par conséquent être prononcée. Il invoque une violation de l'article 41 CP.

                        Aux termes de l'article 41 CP, pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. Pour établir les perspectives d'amendement durable du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa situation personnelle (antécédents, réputation, caractère, mentalité, etc.), d'autre part sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant être favorable aux deux points de vue (ATF 118 IV 97, 117 IV 3, 115 IV 81). Il est par ailleurs admis par la jurisprudence que le juge doit, lorsqu'il examine la question du sursis, se demander si l'exécution d'un peine antérieure serait de nature à permettre l'amendement du condamné ( ATF 116 IV 177; RJN 1994 p. 96).

                        Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'opportunité de prononcer le sursis. Aussi, la Cour de céans n'intervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable, si le juge n'a pas pris en considération des facteurs juridiquement déterminants ou s'il s'est inspiré d'éléments sans pertinence (ATF 118 IV 97).

                        b) En l'espèce, en assortissant – non sans hésitations – la peine d'emprisonnement de 18 mois d'un sursis d'une durée de 4 ans, les premiers n'ont pas excédé leur large pouvoir d'appréciation. Certes, la nature de l'acte, le défaut de sens moral et de respect, le caractère et la mentalité de A. laissent une impression très négative sur sa personne. Toutefois, il est vraisemblable que l'exécution des deux peines antérieures (totalisant 40 jours) suite à la révocation de deux sursis ainsi que la fixation d'un délai d'épreuve de 4 ans seront à même de constituer un avertissement suffisamment sérieux pour le dissuader de commettre à l'avenir de nouvelles infractions et l'amener à réfléchir sur le respect dû à autrui. Le sursis évitera également de couper le condamné de sa vie professionnelle dans laquelle il semble donner satisfaction.

                        Le pourvoi du ministère public est donc mal fondé sur ce point également.

9.                                          Au vu de ce qui précède, le pourvoi du ministère public doit être rejeté, les frais, en ce qui le concerne, restant à la charge de l'Etat. Le pourvoi joint de M. de même que les pourvois de C., F. et A. doivent être rejetés. Les frais en ce qui les concerne seront mis à la charge des recourants. Ils verseront une indemnité de dépens à la plaignante, légèrement plus élevée en ce qui concerne A..

                        Il y a par ailleurs lieu de fixer l'indemnité due au mandataire d'office de l'intimée.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.       Rejette le pourvoi du ministère public et laisse en ce qui le concerne les frais à la charge de l'Etat.

2.      Rejette le pourvoi joint de M. et les pourvois de C., de F. et de A. et met à la charge des trois premiers recourants 440 francs de frais de justice chacun et du quatrième recourant 660 francs.

3.      Condamne les recourants à payer à T. une indemnité de dépens de 200 francs chacun s'agissant de M., C. et F. et de 400 francs s'agissant de A..

4.      Fixe à 1000 francs l'indemnité globale due au mandataire d'office de T., Me X..