B. Au cours de l'enquête, X. a admis qu'au moment où il a eu, après un premier rapport protégé, deux rapports non protégés avec Y., il était parfaitement au courant de son infection. Il a également admis avoir menti à Y. en lui disant que le test était négatif alors qu'il ne l'était pas.
Les aveux du prévenu sont confirmés par les éléments du dossier. X. savait dès mai 2010 qu'il était séropositif. Il savait que le virus VIH pouvait être transmis au partenaire sexuel par des relations sexuelles non protégées et que cette infection pouvait, après une période indéterminée, conduire au sida, maladie incurable, puis à la mort. Pourtant, il a entretenu à deux reprises en mai 2011 des relations sexuelles non protégées avec Y., alors même que cette dernière, avant cela, lui avait demandé s'il avait fait un test à ce sujet. Il lui a menti en répondant que tel était le cas, que le résultat du test était négatif et qu'il n'était donc pas contaminé.
Le comportement du prévenu tombe sous le coup des dispositions visées par l'acte d'accusation, soit les lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP et la propagation d'une maladie de l'homme au sens de l'art. 231 ch. 1 al. 1 CP.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le comportement ici en cause réalise bel et bien les éléments constitutifs des lésions corporelles graves, sous la forme d'une mise en danger de la vie d'une personne (art. 122 al. 1 CP), dès lors que l'infection par le VIH, en l'état actuel des connaissances et malgré la prescription des médicaments aujourd'hui disponibles, constitue un danger tel qu'il présente une forte probabilité d'issue fatale (ATF 125 IV 242, JT 2002 IV 38, 42-43). Le comportement ici en cause est constitutif de dol, à tout le moins de dol éventuel. En effet, selon la jurisprudence, celui qui, se sachant séropositif et connaissant le risque de contamination, ne révèle pas son infection à son partenaire et entretient des relations sexuelles non protégées avec lui, alors qu'il serait simple de le mettre au courant ou d'utiliser des moyens de protection, montre une indifférence à l'égard d'une possible infection du partenaire à la suite de chaque rapport sexuel non protégé telle qu'on peut conclure qu'il s'accommode d'une telle infection même s'il ne la souhaite pas. Il ne se contente pas d'accepter ce risque en tant que tel, mais il accepte aussi que, lors de chaque rapport sexuel non protégé, ce risque puisse se réaliser (ATF 131 IV 1, JT 2006 IV 187, 191). Enfin, les infractions des art. 122 et 231 CP entrent en concours idéal (ATF 116 IV 125).
Les préventions tirées des art. 122 et 231 ch. 1 al. 1 CP sont bien fondées et sont donc retenues par le Tribunal.
C. Au moment de fixer la peine à l'encontre de X., le Tribunal tient compte d'une culpabilité qui est lourde. Alors qu'il connaissait sa séropositivité depuis une année, le prévenu, faisant preuve d'une désinvolture confinant au déni, n'a pas informé, à l'occasion de deux rapports sexuels non protégés, sa partenaire. Il a agi ainsi en violation grave de son devoir d'information qui découlait de la connaissance qu'il avait des conséquences de ses actes. Bien plus, la victime, qui n'était pas au courant, l'a expressément interrogé sur ce point et il lui a répondu par un mensonge en affirmant qu'il avait fait un test et que celui-ci était négatif. Dans ce contexte, la faute du prévenu apparaît particulièrement lourde. En effet, le premier rapport sexuel a été protégé, ce qui montre bien que la victime a pu avoir des doutes à ce sujet concernant le prévenu, doutes que ce dernier a précisément levés par ses fausses déclarations en trahissant la victime. Le risque qu'a fait courir le prévenu à cette dernière s'est ici réalisé puisque Y. a été contaminée par le VIH, ce qui comme on l'a vu a des conséquences extrêmement graves et irréversibles sur l'état de santé de la victime. Le comportement du prévenu a également mis en danger la collectivité par une atteinte à la santé publique, protégée par l'art. 231 CP.
Le prévenu a agi de façon égoïste. Alors même qu'on l'avait averti en mai 2010 qu'il devait suivre un traitement, il n'en a rien fait. De même, après être allé rendre visite à l'hôpital en juin 2011 à Y., qui devait être maintenue en milieu stérile, le prévenu, qui a par ailleurs envoyé des SMS mensongers à la victime, en feignant alors de découvrir suite à un test qu'il était séropositif, n'a toujours pas voulu prendre conscience de la situation et n'a pas commencé de traitement médical. Ce n'est qu'à son retour de vacances, en juillet 2011, après avoir été interpellé par la police et avoir comparu devant la procureure, que le prévenu s'est finalement décidé à se faire traiter. Cette absence de prise de conscience permet de conclure que le prévenu ne reconnaît pas sa faute. En effet, parmi les circonstances postérieures à l'infraction (qui doivent être prises en compte par le juge au moment de fixer la peine, ATF 119 IV 154, JT 1995 IV 84, 89), on constate qu'en novembre 2011, alors qu'il venait d'entreprendre son traitement, le prévenu a été surpris par la police alors qu'il embrassait une jeune fille dans un établissement public. Appelé ensuite à s'expliquer par la procureure, le prévenu a d'abord menti en prétendant d'une part ne pas avoir rencontré cette jeune fille, ni avoir entretenu des relations sexuelles avec celle-ci, avant d'admettre que c'était le contraire qui était vrai. Or, il s'est révélé que les relations sexuelles en question ont été protégées, mais à l'initiative de la jeune fille. Le prévenu, qui n'avait pas de préservatif chez lui n'avait pas proposé un rapport sexuel protégé et surtout n'avait pas non plus informé sa partenaire de sa séropositivité.
Le prévenu, qui est normalement intelligent, avait les moyens à disposition pour éviter de se comporter comme il l'a fait. A vrai dire, sur ce plan, sa culpabilité est aussi importante, puisque l'atteinte aux biens juridiques en cause pouvait être évitée ici avec une grande facilité, en informant la victime et en ayant des relations sexuelles protégées.
Les antécédents du prévenu ne lui sont pas favorables. Il a déjà été condamné à quatre reprises, en particulier le 2 octobre 2009 à 480 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 4 ans, pour des infractions d'ordre sexuel.
La situation personnelle du prévenu est plutôt favorable. Malgré certaines périodes sans occupation, il était, au moment de son arrestation, intégré professionnellement. À la décharge du prévenu, on doit retenir qu'il est probablement également démuni face à sa séropositivité. Toutefois, cet élément doit être relativisé dès lors que l'infection en question constitue précisément ici, par le fait qu'elle a été transmise, le comportement réprimé.
Il y a concours d'infractions.
Selon l'expert psychiatre, le prévenu souffre de troubles de la personnalité en ce sens qu'il s'agit d'une personnalité dyssociale à traits psychopathiques et histrioniques marqués. Pour l'expert, ces troubles ne justifient toutefois pas une diminution de la responsabilité pénale. Les conclusions de l'expert, qui se fondent sur un rapport complet et détaillé, faisant suite à deux entretiens avec le prévenu, sont convaincantes. Elles sont partagées par le Tribunal, qui ne voit aucun motif qui l'autoriserait à s'en écarter. L'expert estime que le prévenu est une personne en qui on ne peut avoir aucune confiance, qui ne fait pas ce qu'elle dit et qui ne dit pas ce qu'elle fait. Cette observation est clairement confirmée par les éléments du dossier, en particulier ceux précités en lien avec les mensonges articulés par le prévenu à l'endroit de la victime. L'expert a également montré que le prévenu ne manifestait pas d'empathie, ce qui est le propre des psychopathes. Cette conclusion est confirmée par les éléments du dossier, en particulier le fait que le prévenu n'a que très tardivement entrepris un traitement médical. De plus, comme on l'a vu, alors même que l'enquête pénale battait son plein, il a adopté avec une autre jeune fille un comportement quasi similaire à celui adopté vis-à-vis de la victime. Dès lors, on ne peut que partager l'appréciation de l'expert qui relève qu'il n'est pas réaliste d'attendre du prévenu qu'il prenne davantage à l'avenir qu'il ne l'a fait dans le passé les précautions qui devraient s'imposer compte tenu de la maladie transmissible dont il sait être atteint. Le Tribunal retient que la responsabilité pénale du prévenu est entière.
Si lors de l'audience de jugement le prévenu a exprimé des regrets vis-à-vis de la victime, le Tribunal estime que ceux-ci sont avant tout de façade. Ils interviennent bien tardivement. En les formulant, le prévenu ne donne pas l'impression d'avoir tiré les enseignements qui s'imposent. Dans ce contexte, il est frappant de constater que lors de l'audience de jugement, le prévenu, interrogé expressément sur ce point, n'a pas spontanément indiqué qu'il informerait sa future partenaire de sa séropositivité. On relève par ailleurs que le prévenu n'a, depuis le mois de mai 2011, fait aucun geste concret pour s'excuser vis-à-vis de la victime.
Durant le délai d'épreuve du jugement du 2 octobre 2009, le prévenu a commis les crimes ici retenus. Le prévenu a commis ces nouvelles infractions un an et demi après le jugement en question, alors même que la durée du délai d'épreuve du sursis n'avait même pas atteint la moitié. Cet élément montre que le prévenu est incapable de tirer un enseignement des sanctions qui lui ont été infligées, ce qui permet de prévoir qu'il est susceptible de commettre de nouvelles infractions au sens de l'art. 46 al. 1 CP, de sorte que le sursis accordé au prévenu le 2 octobre 2009 doit être révoqué. Le risque de récidive se déduit également, comme l'a montré l'expert, des troubles de la personnalité que connaît le prévenu. Or, ces troubles ne sont, en l'état actuel de la science, pas susceptibles de faire l'objet d'un traitement médical. Si un traitement antirétroviral est quant à lui susceptible de permettre une diminution du risque de voir le prévenu contaminer d'autres partenaires, on peut craindre, avec l'expert, que le prévenu ne comprenne un tel traitement – en principe efficace – comme lui permettant de remettre en place un système de pensée qui l'autoriserait à renoncer d'ores et déjà à toute forme de précaution.
Une peine privative de liberté d'ensemble sera prononcée.
Selon une étude portant sur les jugements prononcés en matière de transmission de virus VIH en Suisse entre 1990 et 2009 (AJP 2009 p. 1261ss, Peter Mösch Payot et Kurt Pärli), les peines qui ont été prononcées en application des art. 122 et 231 CP en cas de transmission effective du virus (six cas) ont été comprises entre 2 et 4 ans de privation de liberté (AJP 2009, p. 1268).
Tout bien considéré, la peine est fixée à 40 mois.
(…)
I. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les conditions de l'application de cette disposition sont ici à l'évidence réunies. L'infection dont souffre la plaignante n'est pas guérissable. Elle constitue une atteinte irréversible et très grave à la santé physique de la victime puisqu'elle présente une forte probabilité d'issue fatale (ATF 125 IV 242, JT 2002 IV 38, 43). Le vieillissement cellulaire de plusieurs organes s'accélère en cas d'infection par le VIH, de sorte que l'espérance de vie attendue est vraisemblablement diminuée de quelque cinq à dix années. Cette infection implique de suivre un traitement médical qui est absolument indispensable. Outre que la prise de médicaments implique une observance thérapeutique et une organisation de sa journée sans faille, le traitement en question rappelle également à la victime son infection sa vie durant. De plus, ce traitement implique des effets secondaires très désagréables. Si le Dr B. mentionne que les effets secondaires du traitement n'affectent en rien la vie quotidienne de la plaignante, le Dr. C. relève que la prise de médicaments en question conduit la plaignante à être très fatiguée. Quoi qu'il en soit, on doit de toute façon retenir que le traitement médicamenteux en question est susceptible d'avoir des effets secondaires sérieux, notamment en ce qui concerne les os et le système rénal. Du point du vue psychique, la situation est évidemment très lourde pour la victime. Non seulement celle-ci doit vivre avec une maladie incurable et susceptible d'être fatale, mais en plus, elle doit vivre avec la crainte permanente que le risque, certes rare, de voir le virus devenir résistant au traitement se concrétise. En plus de ces souffrances, la plaignante devra affronter d'une part les discriminations liées à son état au plan social et professionnel et d'autre part les angoisses liées à une éventuelle future maternité. On ajoutera que la plaignante est très jeune, de sorte qu'elle est probablement moins bien armée pour affronter cette situation que ne le serait une personne avec une plus grande expérience de vie.
Tout bien considéré, un montant de CHF 80'000.- est accordé à titre de réparation morale.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1
de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984
778; FF 1982 II 661).
2 Dans le texte allemand «… und
diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «…
e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice
subi n’ait pas été réparé autrement …).
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er
janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de
phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.1
La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).