Vu le dossier de l'enquête pénale dirigée par le juge d'instruc-
tion suppléant de La Chaux-de-Fonds contre
C.
prévenu d'avoir commis
I. des faux dans les titres, subsidiairement une violation de l'o-
bligation de tenir une comptabilité régulière,
II. des actes de banqueroute simple,
III. des abus de confiance, subsidiairement des actes de gestion dé-
loyale,
IV. des infractions à la loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vants,
V. des infractions à la loi sur la prévoyance professionnelle,
VI. une violation d'une obligation d'entretien,
faits prévus et réprimés par les articles 140 ancien, 159 an-
cien, 165, 217, 251 (subsidiairement 166, très subsidiairement 325) CPS,
87 al.3 LAVS, 76 al.3 LPP,
vu le préavis du 11 décembre 1998 par lequel le juge d'instruc-
tion suppléant propose le renvoi de C. devant le Tribunal cor-
rectionnel du district de La Chaux-de-Fonds, sans restrictions (D.1266),
vu le préavis du 22 décembre 1998 par lequel le procureur géné-
ral, tout en se ralliant à la proposition de renvoyer C. devant le
tribunal correctionnel, propose un non-lieu partiel pour 7 des 21
préventions, et transmet le dossier à la Chambre d'accusation en applica-
tion de l'article 179 al.1 litt.a CPP,
C O N S I D E R A N T
1. Selon le ministère public, un non-lieu partiel doit être envisa-
gé. Ce non-lieu portant sur des éléments qui ne sont pas négligeables, le
ministère public estime ne pas pouvoir le prononcer lui-même contre l'avis
du juge d'instruction qui propose implicitement un renvoi du prévenu pour
toutes les infractions faisant l'objet des préventions rappelées ci-des-
sus.
2. a) La répartition des compétences entre le juge d'instruction,
le ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement mo-
difiée par les nouveaux articles 175 à 183 CPP entrés en vigueur le 1er
septembre 1998.
Il s'agit, dans le cas d'espèce, d'examiner quelle solution im-
pose le nouveau droit en cas de divergence entre le juge d'instruction et
le ministère public. Il faut en effet relever que, sauf recours d'une par-
tie en application de l'article 177 al.3 CPP, la Chambre d'accusation n'a
plus à connaître des cas dans lesquels le ministère public et le juge
d'instruction sont d'accord (art.177 al.2 CPP pour le non-lieu et 178 al.1
CPP pour le renvoi).
b) En cas de divergence entre le ministère public et le juge
d'instruction, il convient de distinguer :
- le cas de l'article 177 al.1 CPP dans lequel le juge propose
de ne pas donner suite au procès (non-lieu),
- le cas dans lequel le juge d'instruction propose le renvoi
devant le tribunal qu'il désigne (art.178 al.1 CPP).
La divergence qu'il appartient à la Chambre d'accusation de
trancher est celle de savoir s'il y aura renvoi ou non, d'une part, et, en
cas de renvoi, devant quelle autorité de jugement ce renvoi sera ordonné,
d'autre part. C'est ce qui résulte de la systématique de l'article 180
CPP : en dehors du cas de renvoi de la procédure au juge d'instruction
(litt.a) et du cas où des mesures doivent être prononcées par la Chambre
d'accusation à l'endroit d'un prévenu privé de discernement (litt.d), la
loi prévoit uniquement deux hypothèses, qui s'excluent l'une l'autre :
- soit la Chambre ordonne le non-lieu "s'il appert qu'il n'y a
pas lieu de suivre" (litt.b),
- soit la Chambre ordonne le renvoi du dossier au ministère pu-
blic "en l'invitant à déférer la cause devant la Cour d'assi-
ses, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police"
(litt.c).
Dans tous les autres cas, où la divergence entre le juge d'ins-
truction et le ministère public porte sur le contenu du renvoi (une ou
plusieurs infractions sont-elles prescrites ou non réalisées ?), ou sur la
qualification des infractions renvoyées (abus de confiance ou escroque-
rie par exemple ?) alors qu'il existe un accord quant au tribunal devant
lequel l'auteur doit être renvoyé, ce n'est pas à la Chambre d'accusation
de décider quel sera le sort des infractions faisant l'objet de la diver-
gence. Dans ces hypothèses, la Chambre d'accusation n'intervient donc que
lorsque la divergence a pour conséquence de modifier l'autorité de juge-
ment devant laquelle la cause sera renvoyée (art.180 litt.c CPP).
Le rapport adressé le 11 février 1998 par le Conseil d'Etat au
Grand Conseil à l'appui du projet de loi portant révision du Code de pro-
cédure pénale relevait que le passage obligatoire du dossier par la Cham-
bre d'accusation, à seule fin de statuer le renvoi devant la Cour d'assi-
ses ou le tribunal correctionnel, revêtait un caractère essentiellement
formel et n'apparaissait plus comme une garantie indispensable, du moins
dans les cas où le juge d'instruction et le ministère public formulaient
des propositions identiques. Le rapport ajoute que le renvoi de la cause
devant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de po-
lice est, selon le projet, l'affaire du ministère public lorsqu'il adhère
aux propositions du juge d'instruction faites dans ce sens, et qu'à ce
stade de la procédure, le dossier n'est transmis à la Chambre d'accusation
que dans les cas où le ministère public n'adhère pas aux propositions du
juge d'instruction (art.179 al.1, lettre a). Le rapport n'envisage que
l'intervention de la Chambre d'accusation en cas de divergence sur l'auto-
rité de jugement (rapport du 11.2.1998, p.8 et 9). Les débats devant le
Grand Conseil ont montré que cette vision du rôle de la Chambre d'accusa-
tion était partagée par le législateur, après qu'un amendement du Groupe
PopEcoSol ait été retiré (BGC, séance du 23.3.1998, p.1591, 1595-1596,
1625-1626).
3. En résumé, en cas de divergence, la procédure prendra l'une des
trois formes suivantes :
a) En cas de divergence sur un non-lieu, c'est la Chambre d'ac-
cusation qui le prononce si elle juge que cela doit être le
cas (art.180 litt.b CPP) et qui renvoie la cause au ministère
public au sens de l'article 180 litt.c CPP si elle estime
qu'un non-lieu ne peut être prononcé.
b) En cas de divergence qui n'a pas pour conséquence une modifi-
cation de l'autorité à saisir (touchant la réalisation de
certaines infractions ou leur qualification juridique), la
Chambre d'accusation n'est pas saisie du dossier. On aurait
pu envisager que la divergence soit alors tranchée soit par
le ministère public (il prononcerait un non-lieu s'il est
convaincu de la non-réalisation de certaines infractions, et
il renverrait devant le tribunal pour le reste de la préven-
tion), soit par l'autorité de jugement (si le ministère pu-
blic n'a pas de conviction suffisante pour un non-lieu, ou
encore s'il va de toute façon soutenir l'accusation devant
l'autorité de jugement, quitte à abandonner alors les infrac-
tions qu'il juge discutables). La loi ne donne cependant pas
la compétence au ministère public de prononcer un non-lieu
contre l'avis du juge d'instruction, ce que l'on peut sans
doute regretter, au moins lorsque la situation est juridique-
ment claire. Dès lors, seule la seconde hypothèse étant ap-
plicable, il serait opportun, dans l'intérêt de la clarté et
de la célérité des débats, que le ministère public fasse con-
naître son intention dans la mesure du possible. L'ordonnance
de renvoi lui en fournit du reste l'occasion, sous la forme
d'un considérant qui précéderait la décision de renvoi pro-
prement dite, et qui dirait que le ministère public constate
(ou : est d'avis) que telle infraction n'est pas (ou : ne
paraît pas) réalisée, mais qu'il appartiendra au tribunal
saisi d'en décider.
En revanche, lorsque la divergence a des effets sur le choix
de l'autorité de renvoi, la Chambre d'accusation doit être
saisie et rendre une décision motivant son choix. Si elle
estime qu'une partie de la prévention doit faire l'objet d'un
non-lieu, la Chambre d'accusation n'aura pas à le prononcer
elle-même car l'article 180 CPP ne prévoit pas le prononcé
d'un non-lieu partiel.
c) Lorsque la divergence porte sur des infractions qui relèvent
de la compétence du tribunal de police, c'est le ministère
public qui tranche dans tous les cas, soit de par la loi
lorsqu'il estime que la cause doit être renvoyée devant le
tribunal de police alors que le juge d'instruction propose un
non-lieu (art.179 al.2 CPP), soit en application de la juris-
prudence qui lui permet de prononcer le non-lieu lorsque le
juge d'instruction propose le renvoi devant le tribunal de
police (arrêt M. du 8.12.1998 qui reprend la solution valant
sous l'ancien droit, RJN 4 II 46).
4. En l'espèce, la divergence ne porte que sur une partie des in-
fractions (certaines seraient prescrites et les éléments constitutifs exi-
gés par la jurisprudence du Tribunal fédéral feraient défaut pour d'au-
tres) sans modifier l'autorité de renvoi qui serait le Tribunal correc-
tionnel du district de La Chaux-de-Fonds. En conséquence, la Chambre d'ac-
cusation n'avait pas à être saisie (cons.3 litt.b ci-dessus).
Vu l'article 178 al.1 et, a contrario, l'article 179 CPP.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Constate qu'elle n'avait pas à être saisie de la cause.
2. Retourne le dossier au ministère public, au sens des considérants.
Neuchâtel, le 8 février 1999
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le président