1.      Le 11 janvier 1998, à 04.00 heures du matin, un grave accident

de la circulation mettant en cause six véhicules qui roulaient sur l'auto-

route en direction d'Yverdon s'est produit sur le viaduc de Colombier. Un

des conducteurs, B., est décédé sur les lieux de l'accident.

 

        Le procureur général a ordonné l'ouverture d'une enquête préala-

ble et a requis le juge d'instruction à l'effet de déterminer les causes

et les circonstances de cet accident (art.7a CPP); au vu des premiers ac-

tes d'enquête, il a ouvert une information pénale contre M., V. et Z.,

tous trois prévenus notamment d'homicide par négligence au sens de

l'article 117 CP (D.115 ss).

 

        L'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Uni-

versité de Lausanne a été chargé d'effectuer une expertise technique afin

de déterminer quel véhicule était entré en collision avec quel autre, et

en particulier avec la voiture du défunt (D.102 ss). L'Institut de médeci-

ne légale de l'Université de Berne a été chargé des analyses toxicologi-

ques (D.226 ss). Enfin, un rapport d'autopsie du 6 mai 1998 établi par le

Dr J. mentionne "qu'il s'agit manifestement d'un décès de cause

accidentelle et que la majorité des lésions graves sont situées sur l'hé-

micorps gauche et proviennent d'un même mécanisme d'action, soit un choc

violent latéral gauche avec déchirures-cisaillements d'organes et fractu-

res osseuses" (D.213 ss).

 

        Le 4 septembre 1998, M., V. et Z. ont tous trois été mis en

prévention, de la manière rappelée ci-dessus (D.270, 272, 275).

 

        Au reçu de l'avis 133 CPP, le plaignant et les prévenus ont re-

noncé à administrer d'autres preuves. Quant à lui, le ministère public a

souhaité poser une question complémentaire au médecin légiste, lequel y a

répondu par courrier du 25 septembre 1998 (D.279 et 283).

 

2.      Le 15 octobre 1998, le juge d'instruction a prononcé la clôture.

Le même jour et dans son préavis au sens de l'art. 176 CPP, il a proposé

le renvoi des trois prévenus devant le Tribunal de police du district de

Boudry, éventuellement le renvoi des prévenus M. et V. devant le tribunal

de police et le prononcé d'une ordonnance pénale contre le prévenu Z.,

ceci sur la base de toutes les infractions faisant l'objet des préventions

(D.307 et 310).

 

        Le 28 octobre 1998, le ministère public a transmis le dossier à

la Chambre d'accusation, en application de l'article 179 al.1 litt.a CPP,

n'adhérant pas aux propositions du juge d'instruction. Il propose un non-

lieu partiel en faveur des prévenus V. et Z. pour l'infraction d'homicide

par négligence, d'une part; il sollicite d'autre part le renvoi du dossier

à lui-même pour qu'il renvoie à son tour devant le tribunal de police le

prévenu M. pour les infractions visées dans la saisine, et pour qu'il

décerne aux deux autres prévenus une ordonnance pénale pour les

infractions à la LCR et à l'OCR. Il étaye son préavis de non-lieu par

quelques considérations sur le fond.

 

        Sur le plan procédural, il exprime l'avis que si le ministère

public pouvait, sous l'ancien droit, rendre un non-lieu même lorsque le

juge d'instruction proposait un renvoi en tribunal de police (RJN 4 II 46,

comblant une lacune), les nouveaux articles 177 ss CPP n'ont pas repris

cette possibilité, ce qui l'oblige à transmettre le dossier à la Chambre

d'accusation au vu de son désaccord avec le juge d'instruction. Il souli-

gne que la seule exception prévue par la loi est le cas où le ministère

public entend renvoyer la cause devant un tribunal de police malgré un

préavis de non-lieu du juge d'instruction (art.179 CPP). Il en déduit que

le présent désaccord entre le juge d'instruction et le ministère public

doit nécessairement être tranché par la Chambre d'accusation, contraire-

ment à la jurisprudence antérieure, même lorsqu'il s'agit d'un non-lieu

partiel, à tout le moins lorsqu'il porte sur des éléments importants, tel

étant le cas à ses yeux d'une divergence sur la poursuite ou non d'un pré-

venu pour homicide par négligence.

 

3.      a) Sous l'ancien droit, la loi attribuait au ministère public la

compétence de renvoi d'un prévenu devant le tribunal de police, sans égard

au fait que le juge d'instruction avait préavisé dans ce sens (art.178

litt.a) ou au contraire pour un non-lieu (art.178 litt.b). La loi attri-

buait également la compétence au ministère public de prononcer un non-

lieu, mais seulement si le juge d'instruction avait préavisé dans ce sens

(art.177 al.2). Estimant que la loi présentait une lacune, et la comblant

(art.308 al.2) pour les motifs exposés dans son arrêt du 20 juillet 1966,

la Chambre d'accusation a étendu la compétence du ministère public de pro-

noncer un non-lieu aussi en cas de préavis contraire du juge d'instruction

(RJN 4 II 46 précité).

 

        b) A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1998, des

dispositions révisées le 23 mars 1998 du Code de procédure, le ministère

public a non seulement conservé sa compétence de renvoi devant le tribunal

de police, mais il s'est vu attribuer la compétence générale de renvoi des

prévenus devant toutes les juridictions (Cour d'assises, tribunaux correc-

tionnels et tribunaux de police). Il continue d'exercer cette compétence

de manière exclusive, s'agissant du renvoi devant un tribunal de police -

avec ou sans le préavis concordant du juge d'instruction (art.178 al.1 et

179 al.2 CPP). Pour le renvoi devant la Cour d'assises ou le tribunal cor-

rectionnel en revanche, il doit saisir la Chambre d'accusation en cas de

divergence sur la question avec le juge d'instruction (art. 179 al. 1 lit.

a). C'est ce qui résulte expressément du rapport du Conseil d'Etat au

Grand Conseil à l'appui du projet de révision du CPP, du 11 février 1998,

adopté à cet égard sans changement par le Grand Conseil : du fait que le

ministère public soutient l'accusation devant le tribunal de jugement, le

Conseil d'Etat relève qu'il y a quelque logique à lui laisser fixer lui-

même, dans la décision de renvoi, le cadre et les limites de l'accusation

qu'il entend soutenir. Et le rapport de préciser (p.9) :

 

         "Il ne pourra toutefois renvoyer une affaire devant la Cour

          d'assises ou le tribunal correctionnel que s'il adhère aux

          propositions du juge d'instruction faites dans ce sens

          (art.178 al.1). La décision exigera donc une appréciation

          concordante des deux magistrats de l'ordre judiciaire. Et en

          cas de désaccord, il appartiendra à la Chambre d'accusation

          de trancher".

 

 

        c) Le cadre ainsi défini de la compétence de renvoi du ministère

public ne dit encore rien de sa compétence en matière de non-lieu. Or, à

part un remaniement rédactionnel, le nouvel article 177 CPP ne diffère

pas, sur cette question, des anciens articles 177 al.1 et 2 et 182 al. 4

aCPP. Le nouveau comme l'ancien droit visent expressément deux hypothèses:

celle du non-lieu sur lequel le juge d'instruction et le ministère public

sont d'accord, et celle du non-lieu proposé par le juge d'instruction con-

tre l'avis du ministère public qui entend renvoyer devant le tribunal de

police. En revanche, le nouveau comme l'ancien droit ne disent rien de

l'hypothèse (inverse à cette dernière) où le juge d'instruction propose un

renvoi alors que le ministère public entend prononcer un non-lieu. Dès

l'instant où les nouvelles dispositions n'ont rien modifié en matière de

non-lieu, la Chambre d'accusation ne voit pas de raison de modifier sa

jurisprudence parue au RJN 4 II 46. Celle-ci reste applicable puisque le

législateur n'a ni écarté la solution jurisprudentielle, ni adopté expres-

sément une autre solution, mais qu'il est tout simplement resté muet sur

la question. En d'autres termes, la solution résultant de l'arrêt de la

Chambre d'accusation du 20 juillet 1966 mérite de rester applicable, ayant

fait ses preuves et laissant par ailleurs intact le droit des autres par-

ties (qui ne bénéficient pas du non-lieu) de recourir à la Chambre d'ac-

cusation. Cette solution s'inscrit du reste dans la voie tracée par le

législateur, qui a étendu les compétences du ministère public, puisqu'elle

laisse à ce dernier la maîtrise de renoncer à l'exercice de l'action péna-

le (art. 1er CPP), sous le contrôle de la Chambre d'accusation en cas de

recours (art. 177 al. 3 CPP).

 

4.      Au vu de ce qui précède, le dossier doit être renvoyé au minis-

tère public pour qu'il décide d'une part du renvoi de M. devant le

tribunal de police, d'autre part du renvoi - le cas échéant après prononcé

d'un non-lieu partiel - des prévenus V. et Z. devant le tribunal de

police, ou d'une ordonnance pénale à leur encontre.

 

5.      Il sera statué sans frais, ni dépens.

 

                             par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Ordonne le renvoi du dossier au ministère public pour qu'il procède au

   sens des considérant.

 

2. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 8 décembre 1998