Extrait des considérants:

18. L’épouse a conclu au versement d’une pension en sa faveur à charge du mari, sans toutefois chiffrer cette conclusion. Cette absence de montant chiffré fait obstacle à ce que le Tribunal puisse accorder à l’épouse une contribution d’entretien. En effet, même si la maxime inquisitoire (sociale) est applicable à l’ensemble du contentieux des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC), cette règle ne vaut qu’en ce qui concerne l’apport des faits au procès et des preuves qui s’y rapportent. En revanche, en vertu de l’art. 58 CPC, le Tribunal demeure lié par les conclusions des parties. Lorsque, comme en l’espèce, la conclusion prise fait en quelque sorte référence à l’ensemble du dossier, sans être chiffrée, il n’est pas possible d’y donner suite. De même, et par exemple, il ne serait pas possible d’accorder à l’épouse, après les calculs opérés par le Tribunal, une pension d’un montant supérieur à celui qui figurerait dans la conclusion prise et cette fois chiffrée.

On ajoutera que l’épouse, assistée d’une mandataire professionnelle, avait la possibilité de chiffrer cette conclusion, que ce soit dans sa réponse, respectivement lors de l’audience, lors de la communication des pièces du 4 juin 2012 et éventuellement à l’occasion du dépôt des observations du 22 juin 2012.

 

La prétention de l'épouse à ce sujet est ainsi irrecevable.

par ces motifs :

9.             Déclare irrecevable la conclusion de l'épouse.

 

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2012

 

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Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

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Art. 58 CPC
Principe de disposition et maxime d'office

1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées

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Art. 272 CPC
Maxime inquisitoire

Le tribunal établit les faits d'office.

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