Extrait des considérants:

4. L’épouse a saisi le Tribunal de céans d’une requête en modification en faisant valoir que des faits nouveaux se sont produits. Elle a appris que son mari avait désormais des revenus annuels de CHF 103'433.-, soit CHF 8'619.- par mois contre CHF 5'770.- auparavant. Elle estime que l'amélioration de la situation du débiteur des pensions doit entraîner une modification des mesures protectrices, tant l'épouse que l'enfant ayant droit à participer à cette amélioration.

(…)

5. Le mari fait valoir ce qui suit. Il a acquis l'entreprise S. SA qui l'employait. Ce fait a déjà été évoqué dans la procédure initiale. L'épouse n'ignorait rien des intentions du mari à ce sujet. Comme le mari est dépourvu de fortune, il a dû contracter pour cette opération des emprunts auprès du vendeur (soit l'ancien propriétaire des actions de S. SA) et d'une banque. Grâce au bénéfice de la société, les emprunts sont remboursés et du point de vue fiscal il y a un report artificiel sur le revenu du mari qui en réalité n'a pas augmenté d'un franc. Sa situation est inchangée. Fiscalement, son revenu a augmenté pour lui permettre d'investir CHF 500'000.00 alors même qu'il n'a pas un franc devant lui. Il n'en demeure pas moins que le mari ne reçoit dans les faits aucun montant supplémentaire à titre de revenu, ce qui revient à dire qu’on ne saurait se baser sur son revenu fiscal pour calculer les pensions.

(…)

13. Le dossier révèle que le mari a acquis la maîtrise de l'entreprise dont il était l'employé au travers des opérations suivantes.

La société holding H. SA dont le mari est seul administrateur a fait l'acquisition du 100% des actions de S. SA pour le prix de CHF 424'000.- selon contrat du 22 octobre 2009. La société holding a fait un emprunt de CHF 324'000.- le 24 décembre 2009 auprès d'une banque pour payer le prix de vente des actions. Cet emprunt est financé par les revenus de S. SA qui verse des dividendes à la société holding afin qu'elle puisse s'acquitter des intérêts et du remboursement partiel de l'emprunt. En effet, l'acquisition des actions est uniquement à charge de la holding.

Comme le mari ne disposait pas des fonds nécessaires à la constitution du capital-actions de la société holding, c'est l'ancien propriétaire de S. SA qui a personnellement prêté au mari le 18 décembre 2009 la somme de CHF 100'000.-. Ce prêt est porteur d'un intérêt de 4% et est remboursé annuellement par le prélèvement sur le salaire du mari. Ce dernier rembourse à concurrence de CHF 18'000.- par an (ledit montant comprend les intérêts ainsi que le remboursement du capital).

En résumé, le salaire supplémentaire octroyé par S. SA au mari permet de rembourser, chaque année, les intérêts et l'amortissement de la dette en faveur du vendeur. Le prêt (et donc le changement de statut du mari) et partant sa rémunération sont étroitement liés à son augmentation de salaire.

Cette opération, apparemment admise par le fisc, correspond au cours ordinaire des affaires. Il est en effet d’expérience que lorsque l’employé d’une société anonyme (ou d'une entité économique analogue) souhaite acquérir celle-ci, mais qu’il n’a pas les disponibilités financières pour le faire, l’acquisition est financée par prélèvements sur le bénéfice de la société. Ces prélèvements ne peuvent toutefois pas échapper à l’autorité fiscale. A l’inverse, celle-ci admet, comme en l’espèce, que les prélèvements en question, taxés comme du salaire, soient étalés dans le temps. En résumé, l’opération, telle que la présente le mari, n’a rien d’inhabituel.

Certes, celle-ci a été organisée de façon indirecte au travers de la fondation d'une holding. Ce fait n'est cependant pas déterminant. Le but recherché n'est pas différent que si l'opération avait été mise sur pied sans création d'une holding. Quant à l'argument de l'épouse selon lequel le coût de l'emprunt supportée par le mari n'est pas une charge indispensable, il doit être écarté. En effet, l'augmentation de salaire du mari ne profite pas à ce dernier à titre personnel, mais correspond à une affectation du bénéfice de la société destiné au rachat des actions. Il est d'ailleurs frappant de constater que seule l'attestation annuelle de salaire fait mention du montant "augmenté" du revenu du mari, à l'exclusion des fiches de salaire mensuelles qui elles s'en tiennent au montant "sans augmentation". Cet élément confirme ainsi que la hausse n'est pas réelle mais avant tout fiscale et ne conduit pas à une amélioration effective de la situation financière du mari.

par ces motifs :

1.    Rejette la requête de l'épouse du 27 mars 2012.

2.    Rejette les conclusions prises par le mari lors des audiences des 22 juin 2012 et 14 mai 2013.

3.    Met les frais judiciaires, arrêtés à CHF 850.- et avancés par l'épouse à concurrence de CHF 675.- et par le mari à concurrence de CHF 175.-, à la charge de l'épouse à raison de deux tiers et à la charge du mari à raison d’un tiers.

4.    Met à la charge de l'épouse une indemnité de dépens de CHF 700.- en faveur du mari.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 2013

 

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Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

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Art. 1791CC
Faits nouveaux

1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l'enfant et les mesures de protection de l'enfant, la compétence des autorités de protection de l'enfant est réservée.

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1)

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