Extrait des considérants:

Les époux, qui ont deux enfants, nés en 2006 et 2009, sont divisés quant à l'attribution de la garde pendant la séparation.

(…)

15. En vertu de l’art. 176 al. 3 CC relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation ; il peut notamment attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des père et mère étant relégué au second plan. Dans chaque cas, l’attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre les deux parents et l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents et leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité et les relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178, p.179).

16. Dans le cas présent, comme les parties ne sont pas encore séparées, il n’est pas possible d’utiliser le critère relatif à la favorisation des relations entre les enfants et l’autre parent. Il n’est pas allégué que l’un des parents présenterait des signes faisant penser à un disfonctionnement propre à mettre en péril la prise en charge des enfants (par exemple une maladie de nature psychique, une addiction). Il est vrai que le mari allègue que l’épouse, ce qu’elle conteste, a délaissé les tâches ménagères. Cet élément, à supposer établi, n’est pas significatif. Il doit être remis dans un contexte inhabituel qui voit des époux affrontant des difficultés conjugales et s’opposant dans une procédure judiciaire, demeurer sous le même toit. Les éventuels problèmes rencontrés dans ce cadre par l’épouse doivent être considérées comme ponctuelles parce que liées aux difficultés conjugales rencontrées.

La capacité éducative de chacun des parents est bonne. Elle est également équivalente. On ne saurait suivre ici le raisonnement du mari puisque, comme on vient de le voir, les reproches qu’il adresse à l’épouse sont liés au contexte conjugal, sans rapport avec sa réelle capacité éducative.

Au plan de la disponibilité, la balance penche en faveur de la mère. En effet, même s’il n’est pas question de reprocher au mari le fait qu’il travaille à plein temps, on constate qu’objectivement il occupe un poste de cadre dans une grande entreprise, qui implique logiquement qu’il soit très occupé. De son côté, l’épouse est pleinement disponible puisqu’elle n’a pas d’activité professionnelle. Le fait que le mari puisse déployer son activité, du moins en partie, depuis son domicile ne remet pas en cause l’appréciation qui précède. D’une part, en effet, compte tenu des fonctions importantes qu’occupe le mari, que traduit le montant de sa rémunération, on doit retenir qu’il ne lui est pas possible de travailler, comme il l’a affirmé en audience, en pouvant tout faire depuis la maison. Comme il l’a également déclaré et comme le montrent les frais professionnels qui lui sont versés chaque mois, sa tâche implique également une certaine représentation d’entreprise qui ne se conçoit évidemment pas depuis son domicile. D’autre part, même si l’on doit suivre le raisonnement du mari, il n’en demeure pas moins qu’en tant qu’employé à 100% sa disponibilité est de toute façon moindre que celle de la mère. Il n’existe pas par ailleurs d’autre élément impérieux qui devrait conduire à refuser l’attribution de la garde à la mère, quand bien même elle serait moins disponible que le père.

Il y a lieu de souligner que le constat qui précède, soit le fait que la mère soit davantage disponible que le père, n’est pas simplement une constatation de fait fondée sur la situation actuelle. En effet, cette situation résulte elle-même de ce que les parties ont décidé au moment où ils se sont mariés, en tous les cas au moment où ils ont eu ensemble un premier enfant. Attribuer la garde à la mère revient au fond à confirmer ce que les parties avaient décidé pour la vie commune. Certes, aujourd’hui, une séparation intervient. Il n’en demeure pas moins que l’épouse a par la force des choses été davantage présente que le mari auprès des enfants. On peut également admettre dans ce contexte que, vu leur âge, la personne primaire de référence demeure encore leur mère.

La garde sur les enfants doit ainsi être attribuée à cette dernière.

 

par ces motifs :

4.      Attribue à la mère la garde sur A. né en 2006 et B. né en 2009.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 2013

 

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Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

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