Extrait des considérants:
5. Pour être valable, la représentation devant l'autorité de conciliation implique que le représenté ait confié à son représentant le pouvoir de conclure une transaction (Message CPC, p. 6939 s. ; CPC Bohnet, art. 204 N 17 [implicite]). En effet, faute de représentant habilité à transiger, la tentative de conciliation ne peut se dérouler puisque, quel que soit le résultat des débats menés sous l'égide de l'autorité de conciliation, ceux-ci ne pourraient jamais aboutir à une transaction. La tentative obligatoire de conciliation prévue par le Code de procédure civile s'en trouverait ainsi vidée de tout sens. Si l'on peut admettre que le représentant n'a pas à être habilité par écrit à transiger, sauf dans les cas d'exceptions mentionnés à l'art. 204 al. 3 let. c CPC (CPC-Bohnet, art. 204 N 17; contra : Message CPC, p. 6939 s.), il n'en reste pas moins que le représentant doit s'être vu confier un tel pouvoir. Or en l'espèce A. a d'emblée indiqué qu'il n'était pas habilité à transiger. On doit ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet, art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).
par ces motifs :
1. Constate le défaut de X, caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013.
2. Ordonne le classement de la procédure.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 juin 2013
1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2 Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a.
la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c.
dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4 La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.