TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AC.2011.0078

10/2012


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION ADMINISTRATIVE

Séance du 19 mars 2012

____________________

Présidence de               Mme              Epard, présidente

Juges              :              MM.              Meylan et Michellod

Greffier              :              M.              Intignano

 

 

*****

 

Art. 9 al. 1 let. b et let. e LPA-VD

 

 

              Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) le 30 mars 2011 par A.H.________, B.H.________, A.B.________, B.B.________, l'Association D.________ (ci-après: Association D.________), A.O.________ et B.O.________ contre la décision rendue par la Municipalité de F.________ le 22 février 2011, qui écarte l'opposition des susnommés et accorde un permis de construire en vue du changement d'affectation du hangar ECA n° [...],

 

              vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal Pierre Journot,

 

              vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par les demandeurs A.H.________, B.H.________, A.B.________, B.B.________, l'Association D.________, A.O.________ et B.O.________ le 15 février 2012,

 

              vu le courrier du juge intimé du 23 février 2012 indiquant qu'il renonce à se déterminer sur la requête de récusation,

 

              vu les déterminations de K.________, constructeur, du 24 février 2012,

 

              vu les déterminations de la Municipalité de F.________ du 28 février 2012,

 

              vu le courrier du Service du développement territorial du 28 février 2012 indiquant qu'il renonce à se déterminer,

 

              vu le courrier du Service des eaux, sols et assainissement du 1er mars 2012 indiquant qu'il renonce à se déterminer,

 

              vu les déterminations complémentaires déposées par les demandeurs le 8 mars 2012,

 

              vu les pièces au dossier;

 

 

              attendu que le recours déposé par les demandeurs le 30 mars 2011 est pendant devant la CDAP,

 

              que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

 

              qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 15 février 2012 à l'encontre de Pierre Journot;

 

 

              attendu que K.________ et la Municipalité de F.________ soutiennent que la demande de récusation serait tardive, au motif que les demandeurs savent que le juge intimé instruit leur cause depuis le courrier qu'il leur a adressé le 1er avril 2011 en accusant réception de leur recours du 30 mars 2011,

 

              que les demandeurs font valoir qu'ils n'ont pas demandé la récusation du magistrat intimé auparavant au motif que des pourparlers transactionnels ont eu lieu entre les parties,

 

              que le juge intimé a d'ailleurs suspendu la cause le 14 juin 2011 pour permettre l'avancement de ces pourparlers,

 

              que les demandeurs produisent des échanges de courriers entre les avocats des parties couvrant la période du 31 mars au 22 décembre 2011, démontrant selon eux qu'il n'était plus possible de trouver un accord, de sorte que la cause a été reprise,

 

              qu'ils font en outre valoir qu'ils sont de bonne foi, en ce sens que la demande de récusation n'avait pas lieu d'être auparavant puisque le juge intimé n'avait effectué qu'un minimum d'opérations dans leur cause,

 

              que sur le fond, les demandeurs se prévalent du fait que le magistrat intimé aurait déjà statué sur une affaire dont l'état de fait est identique (AC.2007.0298),

 

              qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 c. 4.3.1; ATF 132 II 485 c. 4.3, RDAF 2007 I 544; TF 2D_19/2011 du 13 avril 2011 c. 3.1),

 

              que cette pratique constante implique que celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 c. 4.3.1 précité; ATF 132 II 485 c. 4.3 précité, RDAF 2007 I 544; ATF 130 III 66 c. 4.3; TF 1B_448/2011 du 11 novembre 2011 c. 3.1),             

 

              qu'en l'espèce, les demandeurs ont reçu en date du 1er avril 2011 un avis de réception de leur recours du 30 mars 2011 signé par le juge dont ils demandent la récusation,

 

              qu'ils ne pouvaient pas ignorer, à ce moment-là, que Pierre Journot instruirait leur recours alors qu'il avait déjà instruit la cause AC.2007.0298 qui portait, selon eux, sur le même état de fait que leur recours du 30 mars 2011,

 

              que ce motif de récusation leur était dès lors connu dès le 1er avril 2011, lorsqu'ils ont pu constater que le même magistrat traiterait de leur recours,

 

              que la cause n'a été suspendue pour des pourparlers que le 14 juin 2011, soit deux mois et demi après que le demandeurs aient eu connaissance du motif de récusation qu'ils invoquent,

 

              qu'ils avaient dès lors largement le temps de demander la récusation de Pierre Journot, ce qu'ils n'ont pas fait,

 

              qu'en outre, les demandeurs allèguent que les pourparlers ont échoué à la fin de l'année 2011 et produisent à cet égard des échanges de courriers,

 

              que le plus récent de ces courriers date du 22 décembre 2011,

 

              que ce n'est que le 15 février 2012, soit près de deux mois plus tard, que les demandeurs se sont prévalus de l'existence de motifs de récusation à l'égard du magistrat intimé,

 

              que même si le choix des demandeurs d'attendre la fin des pourparlers était dicté par la bonne foi, il n'en reste pas moins que la ratio legis de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ne consiste pas seulement à sanctionner la mauvaise foi des instants à une récusation,

 

              que cette disposition a en effet également pour but de protéger les autres parties en cause de la mauvaise foi de la partie adverse, qui par hypothèse soulèverait le moyen tiré de la récusation au moment le plus opportun pour lui,

 

              que les autres parties au recours pendant devant la CDAP étaient en l'occurrence fondées à croire que l'absence de demande de récusation dans les jours qui ont suivi l'avis du 1er avril 2011 signifiait que la composition de la cour n'était pas remise en cause par les parties,

 

              qu'en définitive, les demandeurs ont vu leur droit à demander la récusation de Pierre Journot se périmer en laissant le procès se dérouler sans intervenir,

 

              que la demande de récusation est ainsi tardive,

 

              qu'elle doit dès lors être rejetée,

 

              qu'au demeurant, la demande de récusation aurait dû être rejetée pour les motifs qui suivent;

 

 

              attendu que les demandeurs font valoir que le juge intimé a présidé la CDAP qui a rendu un arrêt le 19 janvier 2009 (AC.2007.0298) dans une affaire qui portait sur le même état de fait que celui concerné par la décision de la Municipalité de F.________ du 22 février 2011,

 

              que cet arrêt du 19 janvier 2009 a été réformé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 15 décembre 2009 (TF 1C_72/2009),

 

              qu'ainsi, le juge intimé aurait à se prononcer une seconde fois sur la même question de fond, alors que le Tribunal fédéral ne partage pas son analyse,

 

              que K.________ soutient qu'il ne s'agit pas là d'un motif de récusation, faute pour le magistrat intimé d'avoir montré une quelconque apparence de prévention, la seule participation du magistrat intimé à une cause antérieure n'étant pas suffisante à cet égard,

 

              que la Municipalité de F.________ fait valoir que rien ne permet de penser que la position du juge intimé dans la cause antérieure ne ferait plus apparaître le recours dont il a à traiter dans le cas d'espèce comme "ouvert",

 

              que, par ailleurs, seuls des griefs formels ont été soulevés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 janvier 2009 et ils ont été tranchés définitivement par la Haute cour, de sorte qu'il n'y aurait aucun risque que le juge intimé se prononce à nouveau sur ces mêmes griefs,

 

              que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

 

              que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),

 

              que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),

             

              que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),

 

              qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

 

              que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),

 

              que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre 2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2),

 

              qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que le juge intimé a agi dans la même cause à un autre titre, comme membre d'une autorité, au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD,

 

              qu'on relève d'emblée qu'il ne s'agit pas de la même cause, puisque la procédure de recours ayant abouti à l'arrêt du 19 janvier 2009 de la CDAP avait été ouverte par K.________ et non par les demandeurs, contrairement à la cause objet du litige au fond,

 

              qu'en outre, la procédure AC.2007.0298 avait trait à une décision du Service de développement territorial ordonnant la remise en état du hangar dont K.________ est propriétaire à [...],

 

              que la CDAP avait, dans le cadre de cette procédure, annulé cette décision en considérant qu'il n'y avait pas eu de changement d'affectation du hangar litigieux,

 

              que le Tribunal fédéral a au contraire confirmé la décision du Service de développement territorial et a réformé l'arrêt du 19 janvier 2009,

 

              que le Tribunal fédéral retient notamment ce qui suit:

 

"Enfin, le Tribunal cantonal ne saurait être suivi lorsqu'il observe, à titre subsidiaire et sans le motiver, que l'activité de l'intimé (...) serait admissible dans le cadre du hangar existant en vertu de l'art. 24a LAT (...): tel sera en effet l'objet de la mise à l'enquête ordonnée par le Service du développement territorial."

 

              que dans le cadre du recours objet de la présente procédure, les demandeurs contestent la décision de la Municipalité de F.________ d'autoriser K.________ à changer l'affectation de son hangar agricole en une halle de dépôt de véhicules,

 

              qu'on se trouve ainsi précisément dans l'hypothèse prévue par l'arrêt du Tribunal fédéral, savoir la mise à l'enquête ordonnée par le Service du développement territorial suite au changement d'affectation constaté dans le hangar de K.________,

 

              que le Tribunal fédéral n'a ainsi pas tranché cette question, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, et la CDAP a été invitée à régler cette question dans le cadre de la présente procédure justement,

 

              qu'on ne saurait dès lors considérer que le juge intimé s'est déjà forgé une opinion sur cette question, puisqu'elle demeure indécise,

 

              qu'en outre, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique de la CDAP consistant à confier les nouveaux recours au même juge qui a instruit des recours précédents concernant la même affaire n'était pas un motif de récusation en soi (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 précité),

 

              qu'enfin, il faut rappeler que la CDAP est une cour collégiale, de sorte que la décision à intervenir sera le fruit d'une délibération à la majorité de trois juges cantonaux et non de Pierre Journot seul,

 

              que même sous l'angle de l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD, force est de constater que les demandeurs ne font valoir aucun élément concret qui pourrait faire apparaître le juge intimé comme prévenu,

 

              que leur demande doit dès lors être rejetée pour ces motifs également;

 

 

              attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJAP);

 

 

              attendu que K.________ et la Municipalité de F.________ se sont opposés avec succès à la demande de récusation et sont assistés d'un mandataire professionnel, de sorte qu'ils ont droit à l'allocation de pleins dépens,

 

              que compte tenu du fait que K.________ et la Municipalité de F.________ se sont déterminés par un simple courrier, on peut arrêter les dépens à 400 fr. pour chacun d'eux, à la charge des recourants, solidairement entre eux,

 

              que les autres parties, qui s'en sont remises à justice, n'ont pas droit à des dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation de Pierre Journot, présentée par les demandeurs A.H.________, B.H.________, A.B.________, B.B.________, l'Association D.________, A.O.________ et B.O.________ le 15 février 2012 est rejetée.

 

              II.              Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.

 

              III.              Les demandeurs verseront, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à K.________ et la somme de 400 fr. à la Municipalité de F.________ à titre de dépens.

 

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète :

 

              - à Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne, pour les demandeurs,

              - à Me Luc Pittet, avocat à Lausanne, pour la Municipalité de F.________,

              - à Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, pour K.________,

              - à M. Pierre Journot, juge cantonal, à la CDAP,

 

 

 

              et est communiqué par l'envoi de photocopies à :

 

              - à Me Alain Maunoir, avocat à Genève, pour le Service du développement territorial,

              - au Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :