TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P322.052811/JMY/aoa

11


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 29 février 2024

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Présidence de               Mme              Bernel, présidente

Juges              :              M.              Maillard et Mme Di Ferro Demierre

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 47, 50 al. 2, 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ

 

 

              Vu la procédure en conflit du travail ayant opposé J.________ à X.________ (ci-après : X.________ ou la défenderesse, respectivement la recourante) devant le Tribunal de prud’hommes de [...], composé de la vice-présidente W.________ et des juges assesseurs L.________ et S.________,

 

              vu les audiences de jugement des 28 août et 2 novembre 2023 devant ce tribunal, lors desquelles la défenderesse s’est fait représenter par Y.________, assistée dans un premier temps par son conseil Me [...], respectivement par Q.________ et [...], procédant dans un deuxième temps sans l’assistance de l’avocate dont le mandat avait été résilié,

 

              vu le dispositif du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal de prud’hommes de [...], par lequel, en substance, X.________ a été condamnée à verser à J.________ les sommes de 1'070 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2020, à titre de restitution de la prévoyance professionnelle prélevée en trop, de 8'666 fr. 40 brut, dont à déduire les charges sociales légales et contractuelles à verser aux institutions concernées, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 avril 2020, échéance moyenne, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) correspondant au salaire, vacances comprises, des mois de mars et avril 2020, soit durant le délai de congé contractuel, et de 8'000 fr., non soumis à charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2020, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO pour congé immédiat non justifié, l’inexistence de la créance objet de la poursuite n° [...] intentée par X.________ à l’encontre de J.________ étant constatée, les conclusions reconventionnelles de X.________ rejetées ou déclarées irrecevables, X.________ étant condamnée à verser à J.________ des dépens de 3'500 francs,

 

              vu la demande de récusation de la vice-présidente W.________ déposée le 1er décembre 2023 par X.________, à l’appui de laquelle la défenderesse a fait valoir, d’une part, que lors de l’audience du 28 août 2023 la magistrate avait une « connaissance du dossier très superficielle », qu’elle laissait les parties s’exprimer et qu’elle avait tenu des propos moqueurs envers Y.________, et d’autre part que, lors de l’audience du 2 novembre 2023, la juge avait derechef fait preuve de mépris et arrogance envers Q.________, lequel aurait évoqué la récusation de la magistrate,

 

              vu le jugement du 30 janvier 2024 du Tribunal de prud’hommes de [...] déclarant irrecevable la demande de récusation précitée, au motif qu’elle était non seulement tardive, mais que le tribunal n’était plus habilité à statuer sur cette demande dès lors que le dispositif du jugement avait été rendu préalablement au dépôt de celle-ci,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,

 

              qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ;

 

 

              attendu que le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4 ; CA 17 septembre 2014/38),

 

              que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2),

 

              qu’il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, de sorte qu’il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant conteste et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2),

 

              qu’il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1),

 

              qu’à cet égard, si une motivation de recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271), l'instance de recours ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52),

 

              que cette interdiction du renvoi aux écritures de première instance ne constitue pas une chicane, mais poursuit un double but : elle facilite le travail du juge et oblige le recourant à se confronter à la décision attaquée, ce qui ne peut nécessairement pas arriver, lorsque le recourant se contente exclusivement de renvoyer à des écritures déposées avant le jugement attaqué et qu'il répète pratiquement textuellement ce qu'il a fait valoir en première instance (TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.4),

 

              que le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité également, des conclusions en annulation ou au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC),

 

              que les conclusions doivent dès lors être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1),

 

              que s’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), comme pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 consid. 4.2.2),

 

              qu’il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités),

 

              qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 31 janvier 2024 au plus tôt à la recourante,

 

              que déposé le 9 février 2024, le recours l’a été en temps utile par une partie disposant de la qualité pour recourir,

 

              qu’à l’appui de son acte, la recourante se limite à soutenir que « la récusation a été invoquée par un des administrateurs (M. Q.________) lors de l’audience du 02.11.2023 » et que les « motifs et pièces probatoires du présent recours sont les mêmes que ceux allégués dans notre recours [ndr : demande de récusation] au président du tribunal des Prud’hommes », indiquant en outre produire une copie de cette demande en annexe et concluant son écrit de la manière suivante : « nous vous remercions de l’attention portée à ce qui précède et de la suite que vous y réserverez »,

 

              que si l’on comprend de cette écriture que la recourante conteste la décision querellée, l’on ne comprend pas en quoi cette décision devrait être modifiée, dès lors qu’à l’exception du mot « recours », l’acte ne contient aucune conclusion,

 

              qu’en outre, la recourante ne soulève aucun moyen contre la décision entreprise, ne fait pas référence à des passages de cette décision pour les critiquer ou les contester, ni n’explique en quoi son argumentation pourrait influer sur l’appréciation effectuée par les premiers juges,

 

              qu’elle ne revient pas non plus sur les motifs retenus par les premiers juges qui ont considéré que sa demande de récusation était irrecevable,

 

              que le procédé consistant à renvoyer à un acte de première instance n’est pas admissible au regard des exigences de motivation rappelées ci-avant,

 

              qu’en définitive, dépourvu de toute conclusion et de motivation suffisante qui imposeraient une modification de la décision entreprise, le recours est irrecevable,

 

              que, conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées, la Cour de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable ;

 

 

              attendu que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC,

 

              que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              X.________,

‑              Mme W.________, vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de [...],

‑              Mme J.________,

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. [...], Président du Tribunal de prud’hommes de [...].

 

              La greffière :