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TRIBUNAL CANTONAL |
11/2013 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 15 mai 2013
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffier : Mme Ouni
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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête en conciliation déposée le 2 mai 2013 par L.________ à l'encontre de la W.________ par-devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte,
vu le courrier du 7 mai 2013 du Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte demandant la récusation du Tribunal d'arrondissement de La Côte en corps,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 7 mai 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'il ressort de la requête en conciliation du 2 mai 2013 que L.________ réclame à la W.________ notamment la somme de 62'942 fr. 05, correspondant à des salaires et bonus impayés ainsi qu'à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié,
que L.________ exerce la fonction de juge assesseur au sein du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
que le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'un tribunal d'un autre arrondissement se charge de cette affaire,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de L.________ au sein du Tribunal d'arrondissement de La Côte implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre L.________ et les autres magistrats composant cet office,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de L.________, la demande de récusation présentée par le Premier président du tribunal d'arrondissement de La Côte doit être accueillie,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 7 mai 2013 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
- Me [...], conseil de L.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois;
‑ Me [...], conseil de W.________.
Le greffier :