COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 22 juillet 2022
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Composition : M. Kaltenrieder, président
Mmes Di Ferro Demierre et Bernel, juges
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC
Vu le courrier du 5 juillet 2022 par lequel la Première présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première présidente du tribunal) a spontanément demandé la récusation de son autorité en corps dans le cadre d’une réclamation pécuniaire opposant [...] SA à [...] SA, au motif que l’un des deux administrateurs et fondateurs de la défenderesse, X.________, est un juge assesseur de longue date au sein dudit tribunal,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 5 juillet 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable ;
attendu que la société [...] SA a son siège à Lausanne, de sorte que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est compétent pour traiter de la réclamation pécuniaire,
que selon le courrier du 5 juillet 2022 de la première présidente du tribunal, l’un des deux administrateurs de la défenderesse, X.________, exerce la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité précitée,
qu’il compte parmi les juges assesseurs de longue date, œuvrant en particulier dans les affaires pécuniaires,
qu’elle considère ainsi que les magistrats de son tribunal ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 22 ad art. 48 CPC),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de X.________ au sein du tribunal implique qu'il entretient des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et X.________,
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de la réclamation pécuniaire, dont sa société est défenderesse,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à statuer, la demande de récusation présentée par la première présidente du tribunal doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l'espèce transmise au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’autre administrateur de la société défenderesse, S.________, étant assesseur au sein du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;
attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 5 juillet 2022 par la Première présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Maxime Rocafort pour [...] SA,
‑ Me Nicolas Urech pour [...] SA.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, première présidente,
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, premier président, avec le dossier.
La greffière :