COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 1er juin 2016
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière : Mme Cuérel
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Art. 47 al. 1 let. a, b et f CPC ; art. 8a al. 3 CDPJ ; art. 6 al. 1 ROTC
Vu l’enquête en levée de mesure de conseil légal (art. 395 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur au 31 décembre 2012 ; RS 210]), respectivement en adaptation de cette mesure, instruite en faveur de G.________, né le [...]1935, par la Juge de paix [...],
vu l’arrêt du 18 décembre 2014 de la Cour administrative du Tribunal cantonal par laquelle celle-ci a rejeté, d’une part, le recours déposé par G.________ contre la décision du 14 octobre 2014 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne avait rejeté la demande de récusation déposée le 26 septembre 2014 par G.________ à l’encontre de la Juge de paix [...] et, d’autre part, la demande de récusation déposée le 17 novembre 2014 par G.________ à l’encontre de la Justice de paix du district de Lausanne en corps,
vu l’arrêt du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par G.________ contre l’arrêt précité du 18 décembre 2014,
vu l’arrêt du 13 octobre 2015 par lequel la Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de récusation en corps de la Justice de paix du district de Lausanne déposée le 5 octobre 2015 par G.________,
vu la décision du 10 décembre 2015, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment levé la mesure de conseil légal coopérant au sens de l’art. 395 al. 1 aCC en faveur de G.________, institué une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC en sa faveur, dit que la personne concernée était partiellement privée de l’exercice de ses droits civils, le consentement de la curatrice étant nécessaire pour intenter toute action civile ou pénale et nommé en qualité de curatrice Me [...],
vu l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal le 15 mars 2016, admettant le recours formé par G.________ contre la décision du 10 décembre 2015 dans la mesure de sa recevabilité, annulant la décision de première instance et renvoyant la cause à la Justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, les premiers juges étant notamment requis de rendre le recourant attentif à une obligation de collaborer et aux conséquences en cas de défaut, les premiers juges ne pouvant statuer en l’état du dossier que si le recourant persistait à ne pas se soumettre à l’expertise,
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2016 déclarant irrecevable le recours formé par G.________ contre l’arrêt du 15 mars 2016,
vu le courrier du 25 avril 2016, par lequel G.________ a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne l’avis du 18 février 2016 du Service social de la ville de [...] l’invitant à retirer le mobilier entreposé au garde-meubles communal d’ici au 21 mars 2016, faute de quoi les biens entreposés seraient considérés comme abandonnés, et a requis de la Justice de paix qu’elle donne la suite qu’il conviendrait à cet avis,
vu la décision de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de coopération provisoire au sens des art. 445 et 396 CC en faveur de G.________, nommé Me [...] en qualité de curatrice provisoire et convoqué l’intéressé et la curatrice à sa séance du vendredi 27 mai 2016 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles,
vu la demande de récusation en corps de la Justice de paix du district de Lausanne déposée par G.________ le 20 mai 2016,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée le 20 mai 2016 contre la Justice de paix du district de Lausanne en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
qu’en vertu de l’art. 49 al. 1, 1ère phrase CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
que le requérant demande la récusation en corps de la Justice de paix du district de Lausanne au motif que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2015 serait contraire au droit et qu’il serait opposé à cet office dans le cadre d’un litige concernant le stockage de son mobilier dans le garde-meubles communal de la ville de [...],
que le requérant a dans un premier temps déposé sa demande de récusation auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal dans le cadre du recours formé le 3 mai 2016 contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du Juge de paix du district de Lausanne du 26 avril 2016,
qu’il a déposé une nouvelle demande de récusation dans les jours qui ont suivi la réception de l’arrêt de la Chambre des curatelles, lequel indiquait notamment que la cour de céans était l’autorité compétente pour traiter des requêtes de récusation,
que la demande de récusation, déposée en temps utile, est recevable formellement ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a, b et f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b), ou s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu'il
n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon
d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
consid.
2.2),
que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2; ATF 125 I 119 consid. 3e),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 2ème phrase CPC),
qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC) ;
attendu qu’en l’espèce, le requérant prétend que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016 serait contraire au droit,
qu'il conteste ainsi l'appréciation de l’autorité ayant rendu une décision en sa défaveur,
qu'il n'appartient pas à l'autorité de récusation de vérifier l'appréciation des faits et le raisonnement juridique du magistrat, ces questions ressortant aux autorités de recours compétentes,
que le requérant prétend en outre être opposé à la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre d’un litige portant sur le stockage de son mobilier dans un garde-meubles,
que, par courrier du 18 février 2016, le service social de la ville de [...] a invité le requérant à retirer le mobilier entreposé au garde-meubles communal d’ici au 21 mars 2016, faute de quoi les biens entreposés seraient considérés comme abandonnés et conduits à la déchetterie,
que le requérant a transmis ce courrier à la Justice de paix du district de Lausanne,
que la Justice de paix lui a répondu que la mesure instituée en sa faveur ne portait pas sur la gestion de ses biens et qu’il lui était loisible de donner suite à la requête du service social sans le consentement de son curateur,
que ces éléments ne rendent à l’évidence pas vraisemblable l’existence d’un litige qui opposerait le requérant à la Justice de paix du district de Lausanne concernant son mobilier,
que le requérant n’expose aucun autre élément démontrant l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 47 CPC,
que sa demande de récusation en corps de la Justice de paix de Lausanne, manifestement mal fondée, doit être rejetée,
que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal (CA 13 novembre 2015/35 ; CA 2 avril 2014/13) ;
attendu que le requérant critique le travail effectué par sa curatrice, Me [...] et semble solliciter un changement de curateur,
que la cour de céans n’est pas l’autorité compétente pour relever un curateur de sa mission et nommer un remplaçant, de sorte que sa conclusion est irrecevable ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 20 mai 2016 par G.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. G.________,
- Me [...];
- M. [...], Premier juge de paix de la Justice de paix du district de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :