TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

14/2018


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 3 avril 2018

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Revey, juges

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

 

              Vu le signalement du 21 mars 2018 à la Justice de paix du district de Lausanne de la situation de B.Q.________ effectué par ses enfants [...], [...] et A.Q.________,

 

              vu le courrier du 23 mars 2018 du Premier juge de paix du district de Lausanne demandant la récusation de son office en corps, au motif que A.Q.________ est juge assesseur au sein de l’office,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la cours de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 23 mars 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

 

              que la demande est ainsi recevable ;

 

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’en l’espèce, A.Q.________, fille de la personne signalée et cosignataire du signalement, exerce la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du district de Lausanne,

 

              que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels elle est amenée à siéger et à collaborer dans le cadre du soutien à apporter aux curateurs privés,

 

              qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,

 

              qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre A.Q.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),

 

              qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des personnes concernées et des tiers,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter le signalement, la demande de récusation présentée spontanément par le Premier juge de paix du district de Lausanne doit être admise, d’autant plus que la situation semble a priori nécessiter une enquête approfondie et d’importantes mesures de protection,

 

              que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Morges ;

 

 

              attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 23 mars 2018 par le Premier juge de paix du district de Lausanne est admise.

 

              II.              La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Morges.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. [...], personnellement,

-              M. [...], personnellement,

-              Mme A.Q.________, personnellement,

-              M. Giovanni Intignagno, Premier juge de paix du district de Lausanne.

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Nicole Diserens, Premier juge de paix du district de Morges, avec le dossier.

 

              La greffière :