COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 10 juin 2020
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès de K.________ survenu le 17 mai 2020,
vu le courrier du 26 mai 2020 par lequel la Première juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a spontanément demandé la récusation de son office en corps,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 26 mai 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable ;
attendu que, de son vivant, K.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est compétente pour traiter sa succession,
que sa fille, L.________, est collaboratrice au sein de cet office,
que la Première juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu'en l'espèce, la fonction de collaboratrice de L.________ au sein de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud implique qu'elle entretient des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et L.________,
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de la succession de feu sa mère,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la succession de K.________, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de Morges ;
attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 26 mai 2020 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Morges.
III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Céline Merminod, Première juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Nicole Diserens, première juge de paix du district de Morges, avec le dossier.
La greffière :