TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.006239-150655

18/2015


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 10 juin 2015

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Michellod

Greffière              :              Mme              Berger

 

 

*****

 

 

Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC; art. 8a al. 5 CDPJ; art. 6 al. 1 ROTC

 

 

              Vu la demande déposée par D.________ le 11 février 2015 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne à l'encontre de N.________, M.________, L.________ et A.________,

 

              vu l'avis du Président du Tribunal du 5 mars 2015, impartissant à D.________ un délai au 24 mars 2015 pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité, au motif qu'il contenait des allégués prolixes et peu compréhensibles, et que certaines de ses conclusions ne ressortaient pas de l'autorisation de procéder délivrée,

 

              vu l'absence de rectification de l'acte,

 

              vu le prononcé d'irrecevabilité rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 13 avril 2015, au motif que l'acte du 11 février 2015 ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité des art. 130 ss CPC,

 

              vu l'appel déposé par D.________ le 24 avril 2015 à l'encontre dudit prononcé,

 

              vu le dossier de cette cause, instruite par le juge délégué E.________,

 

              vu le courrier du juge délégué du 29 avril 2015, impartissant à D.________ un délai du 19 mai 2015 pour procéder au versement de 800 fr. à titre d'avance de frais pour le dépôt de l'appel,

 

              vu le courrier de l'appelant du 4 mai 2015, sollicitant d'être dispensé de l'avance de frais, au motif que le prononcé contre lequel il a formé appel est mal fondé,

 

              vu le courrier du juge délégué du 7 mai 2015, informant l'appelant que la partie qui saisit la Cour d'appel civile doit avancer les frais de la procédure d'appel indépendamment des chances de succès de son appel, le délai au 19 mai 2015 pour opérer l'avance de frais étant par conséquent maintenu,

 

              vu la demande de récusation déposée par D.________ le 12 mai 2015 à l'encontre des juges cantonaux E.________, C.________ et W.________, invoquant une plainte pénale qu'il a déposée le 2 mai 2015 à leur encontre,

 

              vu les pièces au dossier;

 

              attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée le 12 mai 2015 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

 

que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par
l'art. 49 al. 1 CPC,

 

                            qu'elle est dès lors recevable quant à la forme;

 

              attendu que dans sa demande de récusation, le requérant réitère sa requête relative à la dispense d'avance de frais pour l'appel déposé (conclusion 1), requiert que la mauvaise foi de l'A.________ soit constatée, que la décision d'irrecevabilité soit rejetée et que ses droits relatifs aux données sensibles figurant dans son dossier auprès du Service de protection de la jeunesse soient respectés (conclusions 4, 5 et 6),

 

              que les erreurs de procédure ou d'appréciation éventuellement commises par un juge doivent être constatées et redressés dans le cadre des procédures de recours prévues à cet effet (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

 

              qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
c. 2.2),

 

              que par conséquent, la cour de céans n'est pas compétente pour examiner les conclusions 1, 4, 5 et 6 du requérant, qui sont irrecevables;

 

              attendu que le requérant invoque l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),

 

              qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              qu'il soutient que les juges cantonaux C.________, W.________ et E.________ sont prévenus au sens de cette disposition en raison de la plainte pénale qu'il a déposée à leur encontre le 2 mai 2015,

 

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

 

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

 

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),

 

que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),

 

que si le dépôt d'une plainte pénale constitue un indice d'animosité du plaignant à l'égard du magistrat accusé, cela ne permet pas de soupçonner objectivement une intention malveillante de ce dernier (ATF 134 I 20 c. 4.3.2; TF, 1B_27/2009 du 19 mars 2009, c. 3; TF, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF, 1P.364/2005 du 29 juillet 2005, c. 2.3),

 

qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2),

 

que si le dépôt d'une plainte pénale devait systématiquement entraîner la récusation du magistrat contre lequel elle est dirigée, le plaideur pourrait ainsi facilement éluder les règles concernant la composition des tribunaux (TF, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF, 1P.364/2005 précité, c. 2.3),

 

que seule une accusation grave, et surtout, sérieuse, pourrait éventuellement autoriser le plaignant à soupçonner le juge de partialité (TF, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF, 1P.364/2005 précité, c. 2.3),

 

qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2000 c. 3.1);

 

attendu qu'en l'espèce, la demande de récusation des juges cantonaux C.________ et W.________ doit être rejetée sans plus ample examen, dans la mesure où ces magistrats ne sont en l'état pas saisis de l'appel déposé par le requérant;

 

attendu que le 2 mai 2015, le requérant a déposé plainte pénale à l'encontre des magistrats ayant composé la Chambre des recours pénale saisie à la suite de recours déposés par ses soins, dont notamment E.________,

 

qu'il leur reproche une violation des art. 312 CP (abus d'autorité), 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) et 6 § 1 CEDH (droit à un procès équitable),

 

que sa plainte pénale est ainsi motivée par son mécontentement concernant les arrêts rendus à son encontre par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,

 

qu'en outre, la demande du 11 février 2015 déposée par le requérant auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a fait l'objet de la décision d'irrecevabilité contre laquelle il a formé appel, est dirigée contre les magistrats ayant rejeté le recours qu'il avait déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre une décision du Service de protection de la jeunesse,

 

qu'ainsi, lorsqu'il est insatisfait de l'issue d'une procédure judiciaire, le requérant s'en prend aux magistrats qui ont statué en sa défaveur,

 

que, si la plainte pénale déposée par le requérant est un indice de son mécontentement face aux décisions judiciaires rendues à son encontre, elle ne permet aucunement de douter de l'impartialité du juge délégué saisi de l'appel déposé le 24 avril 2015,

 

que, de plus, son comportement, qui est de nature à conduire à une paralysie du système judiciaire, est abusif,

 

que, par conséquent, la demande de récusation déposée par D.________ doit être rejetée;

 

                            attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 12 mai 2015 par D.________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. D.________.

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jacques Michod (pour M.________, L.________, N.________ et A.________),

-              M. E.________, Juge cantonal, au Palais,

-              M. W.________, Juge cantonal, au Palais,

-               M. C.________, Juge cantonal, au Palais.

-              M. [...], Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, au Palais.

 

              La greffière :