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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.033412 19 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 12 août 2022
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Maillard et Mme Bernel
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 47, 50 al. 2 et 322 al. 1 CPC
Vu la procédure de divorce opposant E.G.________ à F.G.________, pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et conduite par le Président C.________ (ci-après : le président),
vu l’avis du 14 décembre 2021 par lequel E.G.________ s’est vu impartir un délai au 3 février 2022 pour déposer une réplique à la réponse qui lui avait été envoyée pour notification le 29 janvier 2020,
vu les réquisitions de pièces formulées les 3 janvier et 21 février 2022 par E.G.________,
vu les prolongations au 21 février puis au 24 mars 2022 du délai pour déposer une réplique requises et obtenues par E.G.________,
vu la correspondance du 6 avril 2022 par laquelle le président a indiqué à E.G.________, en lien avec la « mesure de protection » requise par celui-ci tendant à la reconnaissance préjudicielle du contrat de mariage de droit français conclu par les parties en 1999, que F.G.________ ne contestait pas que leur union était régie par ce document, la reddition d’une décision préjudicielle sur cette question n’étant pas nécessaire,
vu l’ultime prolongation de délai au 25 avril 2022 accordée à E.G.________ pour déposer une réplique,
vu la demande de récusation du président formée le 18 avril 2022 par le susnommé,
vu les déterminations du 20 avril 2022 au pied desquelles le président a conclu au rejet de la demande de récusation,
vu la décision du 22 avril 2022, notifiée le 3 mai 2022 à E.G.________, rendue par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci‑après : les premiers juges) rejetant la demande de récusation du 18 avril 2022 au motif que les reproches élevés par le susnommé contre le président concernaient des décisions inhérentes à la conduite de l’instruction relevant du pouvoir d’appréciation du magistrat et que leur bien-fondé n’avait pas à être discuté par le tribunal de la récusation, les décisions d’instruction litigieuses apparaissant au reste conformes au droit,
vu le recours interjeté le 13 mai 2022 par E.G.________ (ci-après : le recourant) contre la décision précitée, au pied duquel il a conclu à ce que la récusation du président soit ordonnée et à ce que tous les actes de procédure auxquels celui-ci avait participé soient annulés,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable ;
attendu que la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – et concrétisée à l’art. 47 CPC, permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (cf. not. ATF 147 III 89 consid. 4.1),
que le juge d’une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC,
qu’il est aussi récusable, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière », soit indépendamment des cas énumérés, suspect de partialité (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),
que l’art. 47 let. f CPC doit être appliqué dans le respect des principes de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.2),
que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,
qu’en effet, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates,
que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 5A_75/2021 du 24 juin 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1),
que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,
que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il ne leur appartenait pas d’examiner la conduite du procès adoptée par le président,
que ce faisant, ils auraient violé l’art. 6 CEDH en empêchant le recourant d’obtenir en cours de procédure que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial,
qu’il conviendrait de mettre immédiatement fin au comportement partial du président, lequel serait évident, afin que la cause puisse être jugée dans un délai équitable,
que le recourant reproche en particulier au président de lui avoir « arbitrairement imposé » un ultime délai au 25 avril 2022 pour déposer une réplique,
que ce délai serait manifestement trop bref, dès lors que la réponse à laquelle le recourant était censé répliquer ne lui aurait été notifiée qu’au début du mois de février 2022,
que le recourant indique en outre qu’il entendait joindre à sa réplique des pièces qu’il devait requérir auprès d’autorités américaines, l’obtention de telles pièces prenant de nombreux mois,
que le président aurait par ailleurs refusé à plusieurs reprises de fixer une audience de conciliation nonobstant les nombreuses requêtes du recourant en ce sens,
que celui-ci fait encore grief au président de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions des 3 janvier et 21 février 2022, l’empêchant de « répliquer de manière effective »,
que le recourant se plaint enfin du fait que le président ait refusé de statuer à titre préjudiciel sur la reconnaissance du contrat de mariage conclu en 1999 par les parties,
que l’ensemble des circonstances précitées témoigneraient de la partialité du président à l’égard du recourant de manière à justifier sa récusation,
que les critiques du recourant sont toutefois inconsistantes,
que le raisonnement des premiers juges n’est aucunement contraire à l’art. 6 CEDH,
que le simple fait que la procédure ne soit pas conduite à la satisfaction de l’’intéressé ne saurait suffire à retenir que le président ferait preuve de partialité à son encontre,
qu’à suivre le recourant, toute procédure entachée d’erreurs serait le fruit de la partialité du magistrat instructeur, ce qui n’est pas admissible,
que la cour de céans ne peut que constater l’absence de tout motif de récusation, l’ensemble des critiques élevées par le recourant contre le président relevant de la conduite du procès, aucune faute grave inhabituelle n’étant à déplorer,
que le large pouvoir d’appréciation dont jouit le magistrat instructeur en matière de fixation et de prolongation de délais (cf. TF 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 consid. 4.4b ; TF 5D_116/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6 ; TF 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1) permettait au contraire au président d’impartir un ultime délai au 25 avril 2022 – soit plus de deux mois après l’échéance initialement fixée – au recourant pour qu’il dépose une réplique,
qu’à supposer que la réponse à laquelle le recourant était invité à répliquer lui ait effectivement été notifiée qu’au début du mois de février 2022 – étant relevé que la réquisition de preuves du 3 janvier 2022 était justifiée, selon les propres assertions de l’intéressé, par sa nécessité de pouvoir répliquer de manière effective –, il n’en a pas moins bénéficié de trois prolongations de délai et de plus de deux mois pour procéder,
que le recourant avait tout loisir d’offrir que les pièces à obtenir en mains d’autorités étrangères soient requises en mains de celles-ci par le président,
que le président n’avait aucune obligation de donner suite aux réquisitions des 3 janvier et 21 février 2022 du recourant avant les premières plaidoiries (cf. art. 231 CPC), faute pour les conditions de l’art. 158 CPC d’être remplies,
que le recourant ne dispose d’aucun droit à obtenir la fixation d’une audience de conciliation postérieurement à celle prévue par l’art. 291 CPC,
qu’enfin le refus du premier juge de statuer à titre préjudiciel sur la validité du contrat de mariage conclu par les parties ne prête pas le flanc à la critique, le recourant ne prétendant pas que F.G.________ aurait contesté la validité dudit document en procédure,
qu’au vu de ce qui précède, les griefs du recourant ne peuvent qu’être rejetés ;
attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC),
que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant E.G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
‑ E.G.________,
- Me Patricia Michellod (pour F.G.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
- M. le Président C.________.
La greffière :