TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JO13.010125

19/2014


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 14 mai 2014

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Michellod

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 CDPJ

 

              Vu l'action en partage successorale introduite le 8 mars 2013 par B.M.________ et C.M.________ contre A.M.________,

 

              vu la lettre du 3 février 2014 d'A.M.________ (ci-après: la demanderesse), demandant au tribunal de "s'auto dessaisir" immédiatement du dossier,

 

              vu l'avis du 21 février 2014 de la Présidente Y.________ lui impartissant un délai pour préciser sa demande de récusation,

 

              vu le courrier du 24 avril 2014 de la demanderesse, laquelle a confirmé que sa demande de récusation visait le tribunal in corpore,

 

              vu les déterminations du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 31 mars 2014, concluant au rejet de la demande de récusation,

 

              vu les déterminations de la demanderesse du 14 avril 2014, de B.M.________ et C.M.________ du 17 avril 2014 et de la demanderesse du 25 avril 2014,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 3 février 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable;

 

 

              attendu qu'à l'appui de sa requête, la demanderesse semble reprocher à la Magistrate en charge du dossier de ne pas intimer à la partie adverse d'avancer à la demanderesse une somme afin qu'elle puisse rémunérer un avocat,

 

              que la demanderesse reproche ainsi à cette Magistrate d'avoir nommé un avocat d'office,

 

              que la demanderesse fait également grief à la Magistrate d'avoir mis à sa charge des frais et dépens à la suite du rejet de sa requête incidente en suspension de cause,

 

              que la demanderesse reproche également à la Magistrate en charge du dossier de ne pas avoir réagi au comportement discriminatoire du conseil de la partie adverse,

              que, dans sa détermination du 31 mars 2014, le Président du Tribunal de l'Est vaudois considère que la demanderesse ne rend pas vraisemblable l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 47 CPC,

 

              que, dans ses déterminations des 14 et 25 avril 2014, la demanderesse relève les nombreux désaccords l'ayant déjà opposée à l'autorité intimée, justifiant son manque de confiance,

 

              que la partie adverse reproche à la demanderesse une manœuvre dilatoire et réfute tout comportement méprisant à son endroit au cours de la procédure;

 

 

              attendu que la demanderesse ne précise pas quel motif de récusation énuméré à l'art. 47 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) serait réalisé,

 

              qu'on comprend qu'elle invoque la partialité des magistrats intimés pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la demande de récusation,

 

              qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

 

              qu'en l'espèce, on ne distingue pas sur quel grief repose la requête de récusation dirigée contre le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans son ensemble,

 

              que la nomination d'un conseil d'office appartient au magistrat chargé du dossier et non au Tribunal dans son ensemble,

 

              que, cela étant, le fait de donner à la demanderesse l'opportunité de consulter un avocat ou de solliciter la nomination d'un conseil d'office afin de l'assister dans la défense de ses droits ne constitue pas un motif de prévention, bien au contraire,

 

              qu'il en est de même de la désignation comme conseil d'office de l'avocat consulté par la demanderesse elle-même,

 

              qu'en outre, aucun "comportement discriminatoire" du conseil de la partie adverse ne résulte du dossier, qui eût justifié une intervention de la Magistrate en charge du dossier,

 

              qu'enfin, le grief de la demanderesse en relation avec les frais et dépens mis à sa charge à la suite du rejet de sa requête en suspension de cause n'est pas de la compétence de l'autorité de céans,

 

              que la demanderesse n’invoque aucun autre grief à l’appui de sa requête laissant apparaître un soupçon de prévention de la part de l’autorité intimée,

 

              qu'aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation;

 

 

              attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens;

 

 

              attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La requête de récusation présentée le 3 février 2014 par A.M.________ tendant à la récusation dans son ensemble du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est rejetée.

 

              II.              L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme A.M.________, personnellement,

-              Me Denis Sulliger (pour Mme B.M.________ et M. C.M.________),

-              M. Nicolas Monod, premier Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              La greffière :