COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 11 janvier 2016
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière : Mme Berger
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Art. 47 al. 1 let. a, 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let a ROTC
Vu
le prononcé du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 25 août 2014, prononçant
la mainlevée définitive, à concurrnece de 13'000 fr. plus intérêt à
5
% l'an dès le 20 février 2013, de 1'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès
le 1er
avril 2014 et de 1'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er
mai 2014, de l'opposition formée par M.________ à la poursuite n° 7'029'210 de l'Office
des poursuites de la Broye-Vully exercée contre lui à l'instance de [...], arrêtant à
360 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit
verser à la poursuivante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, muni du sceau attestant
de son caractère définitif et exécutoire,
vu
le décompte de la Justice de Paix du district de la Broye-Vully du
15
décembre 2014, invitant M.________ à payer l'émolument de 360 fr.,
vu le commandement de payer n° 7'682'847 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à M.________ sur réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par la Justice de Paix du district de la Broye-Vully, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation le prononcé du 25 août 2014 et le décompte de frais du 15 décembre 2014,
vu l'opposition du poursuivi,
vu la requête de mainlevée d'opposition du 14 décembre 2015 déposée par la Justice de paix du district de la Broye-Vully,
vu le courrier du 14 décembre 2015, par lequel la Première juge de paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier;
attendu
que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée
du 14 décembre 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois
du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et
6 al.
1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en
l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully est partie à la procédure
de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite
n°
7'682'847 à l'encontre d'M.________, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, créancier
de ce dernier de 360 fr. à titre de frais du prononcé de mainlevée du 25 août 2014
rendu dans la cause opposant [...] à M.________,
que
le Juge de paix du district de la Broye-Vully est l’autorité judiciaire compétente ratione
materiae et ratione
loci pour statuer sur la requête de mainlevée
définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi
fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1], 42b
al.
1 ch. 2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]),
qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 14 décembre 2015, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 14 décembre 2015 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. M.________,
- Mme [...], Première juge de paix du district de la Broye-Vully.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier.
La greffière :