TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 2 septembre 2022

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Maillard et Mme Bernel

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC

 

 

              Vu le courrier du 2 août 2022 par lequel la Première juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la première juge de paix) a spontanément demandé la récusation de son autorité en corps dans le cadre d’une procédure de double signalement concernant les enfants A.E.________ et B.E.________, au motif que leur mère, C.E.________, travaille temporairement comme gestionnaire de dossiers au sein de l’office,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 2 août 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

 

              que la demande est ainsi recevable ;

 

 

              attendu que les enfants A.E.________ et B.E.________ sont domiciliés à [...], de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne est compétente pour traiter du dossier les concernant,

 

              que selon le courrier du 2 août 2022 de la première juge de paix, la mère des enfants travaille comme gestionnaire de dossiers au sein de l’autorité précitée,

 

              qu’elle considère ainsi que les magistrats de son tribunal ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus ;            

 

 

              attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3),

 

              qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_108/2022, déjà cité, consid. 3 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 4A_520/2021, déjà cité, consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021, déjà cité, consid. 4.1),

 

              qu'en l'espèce, le fait que la mère des enfants travaille au sein de la justice de paix implique qu'elle entretient des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

 

              qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et C.E.________,

 

              que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à traiter du dossier concernant ses enfants,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à statuer, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise,

 

              que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;

 

 

              attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 2 août 2022 par la Première juge de paix du district de Lausanne est admise.

 

              II.              La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              III.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Première juge de paix du district de Lausanne,

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

-              [...], ORPM du Centre.

 

              La greffière :