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TRIBUNAL CANTONAL |
B716.006075 et D516.026480 2016 / 22 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 15 août 2016
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder
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Art. 47 al. 1 let. f, 49, 125 let. c et 128 CPC ; 8a al. 3 CDPJ
Vu la procédure, référencée B716.006075 ou LQ16.006075, en modification du lieu de résidence de l’enfant B.D.________, né le [...] 2013, opposant sa mère P.________ à son père A.D.________, tous deux domiciliés à [...] lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 9 février 2016 auprès du Juge de paix de l’Ouest lausannois, U.________,
Vu l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance, référencée D516.026480, ouverte à l’égard de A.D.________ le 22 juin 2016 auprès du Juge de paix de l’Ouest lausannois, H.________,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2016, par laquelle le Juge de paix, U.________, a notamment ouvert une enquête en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.D.________ (I), confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (II), interdit provisoirement le changement du lieu de résidence de l’enfant vers la France (III), dit que la mère est provisoirement détentrice de la garde de l’enfant (IV) et dit que A.D.________ exercera provisoirement son droit de visite envers l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre, à Ecublens, deux fois par mois, pour une durée de deux heures (V),
vu l’arrêt du 12 avril 2016 par lequel la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a réformé les chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance susmentionnée, en ce sens que la mère est autorisée provisoirement à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à Paris et que le père exercera son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre de cette ville,
vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de P.________ du 23 mai 2016 en suspension du droit de visite de A.D.________, motivée par le dépôt d’une plainte pénale contre celui-ci à la suite du comportement violent et des propos agressifs qu’il avait adoptés à son égard, en présence de leur fils,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mai 2016 par laquelle le juge de paix a notamment interdit à A.D.________ tout contact avec son fils, à l’exception des visites à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, et convoqué les parties à une audience, le 14 juin 2016, pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles précitée, ainsi que sur les requêtes des 16, 19 et 25 mai 2016 de A.D.________,
vu le rapport d’évaluation du 2 juin 2016 par lequel le SPJ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit retiré à A.D.________, à ce que P.________ conserve la garde de fait de l’enfant, à ce que les visites du père au Point Rencontre soient suspendues et à ce qu’une expertise psychiatrique en faveur de A.D.________ soit ordonnée,
vu le courrier du 9 juin 2016 de P.________ soulevant la problématique de la mise en place d’une mesure de protection de l’adulte en faveur de A.D.________,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2016 par laquelle le juge de paix a suspendu le droit de visite de A.D.________ à l’égard de son fils,
vu le courrier du 17 juin 2016 à l’attention du Dr [...], spécialisé au sein du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] à Lausanne (réf. D516.026480), par lequel le Juge de paix, U.________, l’a prié de se faire délier du secret médical par le médecin cantonal, en vue de la remise d’un rapport, d’ici au 24 juin 2016, sur la situation de A.D.________, dont les courriels étaient annexés,
vu le procès-verbal de l’audience du 22 juin 2016 tenue par le Juge de paix, H.________ (réf. D516.026480), duquel il ressort notamment que A.D.________ a délié le Dr [...] du secret médical à son égard,
vu la requête d’un rapport d’expertise adressée le 23 juin 2016 par le Juge de paix H.________ au Centre d’expertises psychiatriques à Prilly dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance envers A.D.________ (réf. D516.026480), requête remise en copie à celui-ci,
vu le procès-verbal de l’audience du 29 juin 2016 (réf. B716.006075), lors de laquelle ont été entendus Me Julie André, A.D.________ et P.________ pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 23 mai 2016 de cette dernière, les requêtes susmentionnées et celle du 26 mai 2016 du deuxième cité, ainsi que sur l’institution d’une curatelle de l’enfant B.D.________,
vu l’accord des comparants lors de cette audience à ce que Me Julie André poursuive son mandat de curatrice de l’enfant, qui lui avait été confié provisoirement par décision du 10 juin 2016 dans le cadre de l’enquête en détermination du lieu de résidence,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016, en vertu de laquelle P.________ et A.D.________ sont respectivement autorisés à inscrire leur enfant dans une école à Paris et dans une crèche en Suisse,
vu l’arrêt du 7 juillet 2016 par lequel la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.D.________ contre l’arrêt rendu le 12 avril 2016 par la Chambre des curatelles,
vu le rapport médical concernant A.D.________, déposé le 7 juillet 2016 par le Dr [...], dans le cadre de la procédure D516.026480, et transmis au premier pour déterminations d’ici le 29 juillet 2016,
vu le courrier du curateur de l’enfant du 8 juillet 2016, qui soulève la problématique de la compétence judiciaire ratione loci à la suite du déménagement de P.________ avec l’enfant en territoire français,
vu les écritures de 22 pages du 11 juillet 2016, accompagnées de 38 pièces sous bordereau, des 12 et 13 juillet 2016 adressées au Juge de paix U.________, par lesquelles A.D.________ requiert notamment le maintien du for en Suisse, le déplacement du domicile de son fils à son propre domicile à Renens, l’attribution de la garde de l’enfant en sa faveur, ainsi qu’une expertise psychiatrique à l’égard de P.________,
vu le courrier du 22 juillet 2016, par lequel P.________ invite le Juge de paix, H.________, à prendre toute mesure urgente de protection de l’adulte en faveur de A.D.________, compte tenu du rapport médical du 7 juillet 2016 précité,
vu l’écriture du 25 juillet 2016 de P.________ tendant au rejet des conclusions prises par A.D.________ dans les écritures susmentionnées,
vu le courrier du 25 juillet 2016 adressé au Juge de paix, H.________, par lequel A.D.________ a requis la récusation du Juge de paix, U.________, dans le cadre de la procédure référencée LQ16.006075,
vu la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le Juge de paix, H.________, a rejeté, en l’état, la requête de mesures de protection de l’adulte d’extrême urgence (réf. D516.026480),
vu le courrier du 26 juillet 2016 du Juge de paix, H.________, adressé à A.D.________ (réf. D516.026480),
vu l’avis du 26 juillet 2016 par lequel le Juge de paix, U.________, a transmis la demande de récusation à la Cour de céans, comme objet de sa compétence,
vu le courrier du 28 juillet 2016 du Juge de paix, H.________, à l’attention de A.D.________ (réf. D516.026480),
vu le courrier du 2 août 2016 de A.D.________ à l’attention de la Cour de céans, par lequel il dénonce les manquements à leurs devoirs des juges de paix du district de l’Ouest lausannois, U.________ et H.________, dans les procédures référencées sous B716.006075 et D516.026480, en produisant à l’appui le courrier que lui avait adressé le second le 26 juillet 2016 et les écritures qu’il leur a adressées le 29 juillet 2016,
vu les divers courriers du père de P.________, du conseil de celle-ci, Me Mathieu Genillod, et de cette dernière, relatant les propos irrespectueux, virulents et injurieux de A.D.________ à leurs égards,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le courrier du 2 août 2016 peut être interprété comme une demande de récusation des Juges de paix, U.________ et H.________,
que le requérant est partie aux deux procédures référencées sous B7/LQ16.006075 et D516.026480,
que si la procédure référencée B7/LQ16.006075 concerne A.D.________ et son fils et celle référencée D516.026480 concerne seulement le premier, ces procédures présentent néanmoins des éléments de connexité,
qu’afin de simplifier la procédure au sens de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), il se justifie de joindre les deux demandes de récusation (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 126 CPC),
que l'autorité compétente pour traiter ces demandes de récusation visant les juges de paix intimés doit être déterminée,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre 2014/50),
qu'en l’occurrence, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois n’est composée que de trois magistrats professionnels,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 25 juillet 2016 portant sur la récusation de U.________, Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, et sur la demande du 2 août 2016 portant sur la récusation de ce magistrat et sur celle du juge de paix du même district H.________ ;
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que la prévention ou l’apparence de prévention résulte parfois de l’accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité,
que, dans une telle hypothèse, l’on ne saurait exiger que la demande de récusation soit présentée aussitôt à chacun de ces faits,
qu’il est dès lors légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d’entre eux (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 49 CPC et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le requérant invoque divers manquements procéduraux de la part du juge de paix U.________ dans le cadre de la procédure référencée sous B7/LQ16.006075,
qu’il invoque notamment l’irrespect de son droit d’être entendu, en particulier lors de l’audience du 2 mars 2016 tenue par et devant le magistrat intimé, ainsi qu’une mauvaise appréciation des faits et des preuves allégués et offerts dans la requête du 23 mai 2016 sur laquelle il est statué dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mai 2016,
qu’il ressort de sa demande du 25 juillet 2016 que le requérant reproche au magistrat intimé un comportement susceptible de révéler un motif éventuel de récusation tout au long de la procédure référencée B7/LQ16.006075, soit également lors de la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2016, puis lors de l’audience du 29 juin 2016 ainsi que lors de la reddition de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016, et enfin à la réception de ses écritures des 11, 12 et 13 juillet 2016,
que, s’agissant de la demande de récusation du Juge de paix, H.________, le requérant la motive implicitement en se fondant sur le courrier de celle-ci à son attention du 26 juillet 2016, dans le cadre de la procédure référencée D516.026480,
que l’on peut ainsi considérer, qu’en ayant requis la récusation du Juge de paix U.________ par courrier du 25 juillet 2016, et celle du Juge de paix H.________ par courrier du 2 août 2016, le requérant a fait valoir ses motifs de récusation éventuelle aussitôt qu’il en a eu connaissance,
que, par conséquent, les demandes de récusation sont recevables ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142 consid. 2.1) ;
attendu que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
qu’en l’espèce, le requérant motive le « dessaisissement urgent » du magistrat U.________ de la procédure B716.006075, aux motifs qu’il aurait manqué à « ses devoirs de juge », tels qu’assurer des débats équitables, examiner la bonne ou mauvaise foi des parties, admettre ou réfuter des faits douteux sur la base de preuves valables, respecter le droit d’être entendu et tenir compte des droits fondamentaux d’un enfant de trois ans,
qu’il ressort de l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles que le droit d’être entendu du requérant a été respecté lors de l’audience du 2 mars 2016, ce que le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 7 juillet 2016,
qu’il s’avère que lors de la reddition des ordonnances de mesures superprovisionnelles relatives à l’exercice du droit de visite du requérant, le magistrat intimé a simultanément convoqué les parties à une audience, initialement fixée au 14 juin 2016 puis reportée au 29 juin 2016, pour statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles et sur la reprise de l’exercice du droit de visite,
qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 29 juin 2016 que les parties ont été entendues au sujet du déroulement de l’exercice du droit de visite envers l’enfant et du comportement de celui-ci, de même que la représentante du SPJ à cet égard et le curateur de l’enfant,
que, selon ce procès-verbal, le juge de paix a informé les parties que la procédure en cours serait suspendue jusqu’à droit connu sur le recours pendant au Tribunal fédéral et qu’il serait statué sur les diverses requêtes déposées par A.D.________ ainsi que par P.________, à savoir notamment la question du droit de visite, après déterminations des parties suite au recours au Tribunal fédéral et la consultation du dossier de mesure de protection de l’adulte ouvert en faveur de A.D.________,
qu’il résulte de ce procès-verbal que le requérant s’est engagé à ne plus tenir de propos agressifs et peu respectueux à l’égard de P.________, de sorte qu’il a été entendu à ce sujet,
que, selon ce procès-verbal, le requérant a adhéré aux propositions faites par le juge concernant le dossier, notamment sur l’ordonnance provisionnelle qui a été rendue le 5 juillet 2016, ayant d’ailleurs signé le procès-verbal,
que, par avis du 12 juillet 2016, les écritures du requérant des 11 et 12 juillet 2016 ont été transmises à P.________ et Me Julie André,
que, tel que cela ressort du procès-verbal d’audience du 22 juin 2016, le Juge de paix, U.________, s’est dessaisie du dossier en protection de l’adulte ouvert à l’égard de A.D.________ sous la référence D516.026480,
qu’au demeurant, dans le courrier du 17 juin 2016, cette dernière avait requis du Dr [...] qu’il demande à être délié du secret médical par le médecin cantonal en vue de la remise d’un rapport sur la situation de A.D.________,
que le requérant ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, que le Juge de paix, U.________, aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat et ainsi réaliser un soupçon de partialité,
que le requérant n’apporte dès lors aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par le Juge de paix, U.________, au cours de la procédure référencées B7/LQ16.006075, serait de nature à fonder un motif de prévention,
qu’ainsi aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu qu’en vertu de l’art. 128 al. 1 CPC, le magistrat bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre les mesures nécessaires à assurer le déroulement normal des débats et de la procédure pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 128 CPC),
qu’il n’est certes pas toujours aisé de distinguer la critique de propos inconvenants ou attentatoires à l’honneur pouvant justifier l’intervention du juge au sens de cette disposition (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 128 CPC),
que, pour démontrer qu’un juge a une idée préconçue dans une affaire déterminée, peuvent être prises en compte les déclarations avant ou pendant la procédure qui démontrent que le juge a déjà acquis une opinion sur l’issue à donner au litige (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 41 ad art. 47 CPC et réf. cit.),
que selon le Tribunal fédéral, on ne peut empêcher qu’un juge manifeste des signes d’impatience en audience (RSPC 2006 p. 121 c. 7.2),
qu’en outre, des commentaires déplacés ne suffisent pas à justifier un soupçon de partialité (ATF 115 Ib 216, JT 1991 IV 157 c. 4 ; cf. S. Wullschleger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 33 ad art. 47 CPC),
que des jugements de valeurs à l’égard d’une partie ne sont problématiques que s’ils revêtent une certaine intensité (BK ZPO-Rüetschi, n. 49 ad art. 47 CPC) ;
qu’en l’espèce, le requérant s’indigne de la complaisance du Juge de paix, H.________, à son égard lorsque, le 22 juillet 2016, celui-ci écrit :
« …, ainsi que je vous l’ai indiqué lors de notre audience du 22 juin dernier, votre attitude et vos mails incessants vous desservent et ne permettent plus de vous écouter.
Il vous appartient de faire preuve de retenue et de respect si vous souhaitez la réciproque. Ainsi, sans que ce courrier n’ait une quelconque portée juridique, je ne peux que vous encourager à faire preuve de mesure et à ne plus partager toutes vos pensées avec l’ensemble des intervenants dans les procédures qui vous concernent »,
que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’on ne saurait déduire de tels propos qu’il n’aurait pas respecté, jusqu’à ce jour, toutes les décisions de justice prises à son égard et à celui de son fils,
que, selon le procès-verbal d’audience du 22 juin 2016, il ne renie pas les courriels qu’il a envoyés et reconnaît que ceux-ci le desservent « peut-être », mais sont « consécutifs d’une souffrance »,
que, selon les déclarations du requérant à cette audience, le Dr [...] lui a indiqué dès la première séance penser qu’il était bipolaire, diagnostic qu’il souhaiterait voir reconsidéré,
que, selon ce procès-verbal, le requérant a indiqué avoir porté plainte contre son ex conjointe et contre le juge U.________, afin de faire examiner également ce qu’il estime être des incuries de la part de Point Rencontre et du SPJ, et vouloir porter plainte aussi contre Me Genillod pour complicité et facilitation d’enlèvement international,
qu’il est en outre relevé dans le rapport médical du 7 juillet 2016 relatif à l’état de santé du requérant qu’« un fonctionnement marqué par la méfiance s’installe et une logique procédurière et processive se met en place avec une avalanche de plaintes contre des intervenants divers », susceptible de « devenir incontrôlable »,
que, selon ce rapport, « il est à craindre qu’au-delà de la dimension de terrain de troubles de l’humeur […], une problématique de revendication pathologique soit en train de s’installer », pathologie qui « rassemble les éléments habituellement rencontrés dans les délires paranoïaques de revendication (quérulents processifs) »,
qu’il apparaît ainsi que les propos du magistrat intimé ne contiennent pas d’insultes, ni de jugement de valeur à son égard, ni d’atteinte à son honneur, mais relèvent de la police d’audience au sens de l’art. 128 CPC,
qu’au vu des déclarations du requérant, du rapport médical et de ses nombreuses écritures contenant des propos agressifs à l’égard de P.________, du conseil de cette dernière et de tiers intervenants, les propos du magistrat intimé ne paraissent pas disproportionnés,
qu’en outre, le fait, que le magistrat intimé ait refusé la requête de P.________ du 22 juillet 2016 tendant à une mesure de protection d’extrême urgence, au motif que le dossier ne comportait pas les éléments nécessaires pour prononcer une telle mesure en faveur du requérant, démontre son impartialité dans le cadre de la procédure référencée D516.026480,
que, dès lors, les propos tenus par le juge de paix intimé dans son courrier du 26 juillet 2016 ne suffisent pas à constituer une prévention de sa part à l’égard du requérant dans le cadre de la procédure D516.026480,
qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’ainsi, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur des erreurs de procédure prétendument commises dans le cadre d’une procédure relative au droit de déterminer le lieu de résidence d’enfants mineurs et d’une procédure en mesure de protection de l’adulte, ou sur la manière de mener ces procédures,
qu’au demeurant, la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur les griefs de fond soulevés par le requérant quant à la prétendue violation de ses droits en lien avec le rapport médical précité, l’attitude de P.________ quant aux relations de celui-ci avec son fils et l’exercice de son droit de visite, ni pour statuer sur les mesures requises et ses demandes d’enquêtes pénales ou de versement d’indemnité mentionnées dans ses requêtes de récusation,
que ces griefs, au sujet desquels il n’apporte aucune preuve ni même aucun indice, sont dès lors irrecevables ;
attendu que, au vu de ce qui précède, les demandes de récusation des Juges de paix U.________ et H.________, sont manifestement infondées,
que ces demandes doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Les demandes de récusation présentées les 25 juillet et 2 août 2016 à l’encontre des Juges de paix U.________ et H.________ sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.D.________,
- Mme le Juge de paix U.________,
- Mme le Juge de paix H.________,
- Me Matthieu Genillod (pour P.________)
- Me Julie André (pour B.D.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :