COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 4 janvier 2017
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Battistolo et Kaltenrieder
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 9 à 12 LPA-VD ; art. 4 al. 1 TFJDA
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 26 février 2016 par W.________ contre la décision rendue par la Municipalité X._____ (ci-après: la Municipalité) le 19 janvier 2016, qui a décidé de lever l’opposition de la recourante au projet de construction d’une nouvelle station de communication mobile pour le compte de [...] SA sur la parcelle n° [...], propriété de la Commune de [...],
vu la décision incidente du 1er juillet 2016, par laquelle la juge cantonale, Z.________, en sa qualité de juge instructrice, a notamment refusé la requête en production de pièces complémentaires – le contrat conclu entre [...] SA et la Municipalité et le procès-verbal de la séance du Conseil communal de [...] du 13 novembre 2015 –, tout en réservant l’appréciation contraire de la section appelée à statuer au fond,
vu l’avis du 29 novembre 2016, par lequel la juge instructrice a considéré que la cause paraissait en état d’être jugée et informait les parties de la composition de la Cour de droit administratif et public appelée à statuer au fond, soit elle-même en qualité de présidente et deux juges assesseurs,
vu la demande de récusation de la juge cantonale, Z.________, présentée par W.________, le 5 décembre 2016,
vu l’avis du 12 décembre 2016, par lequel la juge instructrice a informé les parties que la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de récusation,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par W.________ le 26 février 2016 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sont ainsi applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 5 décembre 2016 à l'encontre d’Z.________,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que le cumul des fonctions n’est admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n’a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu’il ne semble plus à l’avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès paraît déjà scellé (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 47 CPC),
qu’il s’impose de vérifier que l’issue de la procédure ne soit pas prédéterminée et qu’elle demeure indécise relativement à la constatation des faits et à la solution des questions juridiques à résoudre (ATF 116 Ia 135 consid. 3b),
qu’il convient d’examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention antérieure, de prendre en considération les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et de mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l’étendue de pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 116 Ia 135 consid. 3b),
qu’en particulier, n’est pas un motif de récusation le fait pour un juge instructeur de rejeter une réquisition de preuve lors de la préparation des débats qui est ensuite renouvelée devant le plénum en audience (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; cf. TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.2 in fine),
qu’en l’espèce, la requérante demande la récusation de la juge intimée au motif que celle-ci, en sa qualité de juge du fond, ne saurait statuer sur la réquisition de production de pièces complémentaires et rendre une décision sur le fond de la cause sans être exempte de préjugés, après avoir refusé une telle réquisition en qualité de juge instructrice,
qu’il s’avère que la juge intimée a rendu la décision incidente du 1er juillet 2016 dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves, ceci conformément à ses compétences de juge instructeur en vertu de l’art. 94 al. 2 LPA-VD,
que tant par cette décision, que dans ses avis antérieurs, la juge intimée a renoncé à la production de pièces complémentaires en précisant expressément qu’elle était « refusée en l’état » et tout en réservant l’appréciation contraire de la section appelée à statuer au fond,
qu’elle a motivé son refus, en son fondant sur le dossier de la cause qu’elle a constitué en sa qualité de juge instructeur et en estimant que les pièces dont la production était requise n’apparaissaient à première vue pas déterminantes pour trancher le litige au fond, et a considéré que cette appréciation n’était à ce stade pas définitive,
que, lorsque la juge intimée délibérera et statuera en qualité de présidente de la CDAP avec les deux juges assesseurs sur les demandes de mesures probatoires, elle sera placée dans une situation complètement différente de la préparation des débats,
qu’en effet, les preuves pourront être discutées en contradictoire devant la cour composée de trois juges et en présence des différentes parties à la procédure, de sorte que la cour sera en mesure d’apprécier ces preuves d’une manière plus nuancée et plus complète,
que l’opinion exprimée en qualité de juge instructeur relativement à la réquisition de preuves ne saurait empêcher la juge intimée de réexaminer cette requête d’une façon exempte de parti pris, en considérant la cause telle qu’elle lui apparaîtra à l’audience de débats,
que la décision à prendre par la CDAP, tant sur la réquisition de production de pièces complémentaires que sur la constatation des faits et la résolution juridique du litige, n’est donc pas prédéterminée,
que la requérante ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, que la juge intimée aurait figé son appréciation quant à la réquisition de preuves de manière telle qu’elle ne pourrait pas statuer sur celle-ci ni sur le fond de la cause de manière exempte de préjugés,
qu’elle n’établit pas davantage que la participation de la juge intimée en qualité de présidente de la CDAP appelée à statuer sur le fond serait susceptible de constituer une violation grave de ses devoirs de magistrat et ainsi réaliser un soupçon de partialité,
que la requérante n’apporte dès lors aucun élément de nature à démontrer que l’appréciation anticipée des preuves par la juge intimée dénoterait une apparence de prévention,
qu’ainsi aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’il appartiendra, le cas échéant, à la requérante d’invoquer une violation de son droit d’être entendue devant le Tribunal fédéral ;
attendu que, au vu de ce qui précède, la demande de récusation de la juge cantonale Z.________ est manifestement infondée,
que cette demande doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations de la partie adverse (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de la requérante W.________ (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée par W.________ le 5 décembre 2016 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de W.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- W.________,
- Mme la Juge cantonale Z.________,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- Me Jacques Haldy (pour la Municipalité X._____) et
- [...] SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :