TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE99.010499

22/2013


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 14 août 2013

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              M.              Muller et Michellod

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ

 

 

              Vu la décision d'interdiction civile et de placement sous autorité parentale dont a été l'objet C.P.________ le 21 septembre 1999,

 

              vu le décès de son père, A.P.________, survenu le 28 octobre 2012,

 

              vu l'admission le 5 décembre 2012 par la cour de céans de la demande de récusation de la justice de paix du district du Jura - Nord vaudois dans le cadre de la succession de A.P.________ et la transmission de cette cause à la Justice de paix du district de Lausanne,

 

              vu le courrier adressé le 23 janvier 2013 en relation avec cette succession à B.P.________, en sa qualité de curatrice de son fils C.P.________,

 

              vu le courrier du 1er février 2013 du Premier juge de paix du district du Jura - Nord vaudois demandant la récusation de son office en corps,

 

              vu les pièces au dossier;

 

 

              attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 1er février 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

 

              que la demande est ainsi recevable;

 

 

              attendu que C.P.________ est domicilié à [...], de sorte que la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois est compétente pour suivre sa curatelle,

 

              que sa sœur M.________ exerce la fonction de gestionnaire de dossiers au sein du greffe tutélaire de cet office,

 

              que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus,

 

              qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en l'espèce, la fonction de gestionnaire de dossiers de M.________ au sein de la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité,

 

              qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et M.________,

 

              que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à veiller sur les intérêts de C.P.________, potentiellement en contradiction – même théorique – avec ceux de l'une de leurs collaboratrices,

 

              qu'en outre, il apparaît que B.P.________ a informé sa fille M.________ de son désir de se voir relever de sa mission au profit de cette dernière, dans un délai de trois ans environ,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à suivre la curatelle de C.P.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district du Jura - Nord vaudois doit être admise,

 

              que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de Lausanne, laquelle est au demeurant déjà saisie du règlement de la succession de A.P.________;

 

 

              attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC);

 

 

              attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 1er février 2013 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois est admise.

 

              II.              La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Olivier Peissard, Premier juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,

-              Mme B.P.________, curatrice (pour C.P.________).

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Anne-Florence Cornaz Genillod, Première juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier.

 

              La greffière :