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TRIBUNAL CANTONAL |
23/2011 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 4 octobre 2011
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Présidence de Mme Epard, présidente
Juges : MM. Meylan et Michellod
Greffier : M. Intignano
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Art. 47 al. 1 let. a à f CPC; art. 8a al. 5 CDPJ
Vu la cause pendante entre Z.________ et U.________ (KC11.001479) par-devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après: CPF),
vu la demande déposée le 14 juillet 2011 par Z.________ tendant à la récusation, "dans toutes les causes" le concernant, du juge cantonal Pierre Hack, président de la CPF,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation
d'un membre du Tribunal cantonal en vertu des art. 8a
al.
5 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a
ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que malgré l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), aucun recours n'est ouvert si la décision de récusation émane d'une juridiction supérieure statuant en deuxième instance, notamment lorsque la cause est jugée par le tribunal saisi de la cause au fond et que la personne concernée est membre d'une autorité d'appel ou de recours (Tappy, CPC Commenté, n. 35 ad art. 50 CPC),
qu'en l'espèce le juge intimé est membre de la CPF, qui est une autorité de recours, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation;
attendu que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande du tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, en rendant vraisemblable les faits qui la motivent (art. 48 al. 1 CPC),
que cette demande doit être recevable au sens de l'art. 59 CPC, dont les conditions sont examinées d'office par le tribunal (art. 60 CPC), notamment la condition selon laquelle le demandeur doit avoir un intérêt digne de protection à son action (art. 59 al. 2 let. a CPC),
que l'art. 132 CPC prévoit que les actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes doivent être rectifiés, faute de quoi ils ne sont pas pris en considération, alors que les actes abusifs ou procéduriers doivent être directement renvoyés à l'expéditeur,
qu'en l'espèce le demandeur Z.________ a déposé un recours le 19 mars 2011 à l'encontre de la décision du 22 février 2011 rendue par le Juge de paix du district de Lausanne, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 10 mars 2011,
que la décision 22 février 2011 prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le demandeur contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 4 février 2010 sur réquisition de l'U.________ (poursuite ordinaire n° [...]2),
que par avis du 6 juillet 2011, le juge intimé, en sa qualité de président de la CPF, a accusé réception du recours du 19 mars 2011 et l'a jugé incompréhensible,
qu'il a ainsi imparti un délai au 14 juillet 2011 à Z.________ pour clarifier son acte de recours en application de l'art. 56 CPC, en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'il réclame, qu'il conteste devoir ou qu'il reconnaît devoir,
qu'à défaut de clarification sur ces points, l'acte de recours ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 2 CPC),
qu'à l'appui de sa demande de récusation du 14 juillet 2011, le demandeur considère que son acte de recours est compréhensible, de sorte qu'il soutient que le "Q.I. (quotient intellectuel) [du juge intimé] est insuffisant" et qu'il n'a "donc pas les moyens intellectuels pour statuer valablement dans [son] affaire",
qu'il précise en outre que si le juge intimé continue à ne pas pouvoir le comprendre, c'est qu'il est "vraiment atteint d'idiotie au sens médical du terme",
qu'il ajoute toutefois que cela "ne concerne pas tous les aspects de la vie, mais uniquement la déficience en Q.I. relative à celui nécessaire pour traiter" son affaire et qu'il ne conteste pas au juge intimé "le Q.I. utile à un certain nombre de métiers valorisants",
que malgré sa rédaction prolixe, la demande du 14 juillet 2011 demeure compréhensible en ce sens que Z.________ tend à la récusation du juge cantonal Pierre Hack pour défaut d'intelligence,
que cette demande ne paraît toutefois pas satisfaire à la condition de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, de sorte qu'elle pourrait être irrecevable,
qu'elle pourrait même être considérée comme manifestement abusive au sens de l'art. 132 CPC (TF 1P.494/2006 du 13 septembre 2006 c. 4; voir aussi Bohnet, CPC Commenté, nn. 35 à 39 ad art. 132 CPC),
qu'il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ces questions puisque la demande doit de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent;
attendu que le demandeur allègue que le juge intimé ne serait pas capable de traiter son affaire en raison de son défaut d'intelligence, faisant apparemment valoir qu'il statuerait en sa défaveur pour cette raison,
qu'il semble donc soutenir qu'il existerait un motif de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101)
et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent
influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice
d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF
131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles
fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats
(ATF
134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131
I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, le demandeur se fonde sur l'avis du juge intimé du 6 juillet 2011 pour en déduire qu'il ne serait pas capable de comprendre son recours,
que la cour de céans n'agit pas comme autorité de surveillance de la CPF, de sorte qu'elle n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de cet avis,
que de toute manière, le demandeur se contente d'affirmer que le juge intimé est doté d'un "Q.I. insuffisant" et est atteint "d'idiotie",
que non seulement ces considérations ne sont absolument pas rendues vraisemblables, mais qu'en outre on ne voit pas en quoi elles pourraient justifier la récusation du juge intimé,
que le demandeur n'invoque en effet aucun élément pertinent qui pourrait faire apparaître le juge intimé comme prévenu à son égard au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu'il semble plutôt agir dans un le seul but de dénigrer le juge intimé, ce qui ne saurait en aucun cas être un motif de récusation de ce dernier,
que le demandeur n'allègue en outre aucun motif absolu de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC,
que faute de motif invoqué – et a fortiori rendu vraisemblable – la demande de récusation présentée le 14 juillet 2011 à l'encontre de Pierre Hack est manifestement mal fondée,
qu'elle doit dès lors être rejetée;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de Z.________ (art. 72 al. 1 du Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation déposée le 14 juillet 2011 par Z.________ à l'encontre du juge cantonal Pierre Hack.
II. Arrête les frais de justice à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de Z.________.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Z.________, à Lausanne,
- M. le Juge cantonal Pierre Hack, président de la Cour des poursuites et faillites, au Palais.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies :
‑ au [...], pour U.________.
Le greffier :