TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 20 juillet 2023

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Présidence de               Mme              Bernel, présidente

Juges              :              M.              Maillard et Mme Di Ferro Demierre

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 47 al. 1 let. c et f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la requête de conciliation du 1er juillet 2023 adressée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] (ci-après : la commission de conciliation) par M.________ et L.________ contre F.________,

 

              vu le courrier du 3 juillet 2023 du Président de la commission de conciliation, sollicitant spontanément la récusation de cette autorité au motif que L.________ est l’ex-conjoint de la greffière de ladite commission ;

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la commission de conciliation est une autorité de conciliation et dispose d’un pouvoir juridictionnel (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], 2 al. 2 et 7 ss LJB [Loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 24 février 2022/2 ; CA 10 septembre 2018/39),

 

              que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 3 juillet 2023 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable ;

 

 

              attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

 

              que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),

 

              qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),

 

              que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 précité consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées),

 

              qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. c CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent également lors qu’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes,

 

              qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ;

 

 

              attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que l’un des requérants à la cause en matière de baux à loyer dont il a été saisi, à savoir L.________, est l’ex-époux de la greffière de la commission de conciliation,

 

              que cette activité implique qu’elle a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle son ex-mari L.________ et M.________ ont porté le litige qui les opposent à F.________,

 

              qu’à ce titre elle collabore quotidiennement avec eux,

 

              qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre la greffière et les membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 24 février 2022/2 ; CA 29 octobre 2021/39 ; CA 1er décembre 2020/43),

 

              qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention,

 

              qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de L.________ et M.________, la demande de récusation présentée le 3 juillet 2023 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] doit être admise,

 

              que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] ;

 

 

              attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation formée le 3 juillet 2023 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...].

 

              III.              La décision, rendue sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...],

-              Mme M.________ et M. L.________,

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...], avec le dossier.

 

              La greffière :