TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX14002484

28/2014


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 18 juillet 2014

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Michellod

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. b et f, 50 al. 2, 107 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 7 CDPJ

 

 

              Vu la requête de protection des cas clairs déposée le 20 janvier 2014 par A.D.________, B.D.________ et M.________ par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l'encontre de X.________ Sàrl,

 

              vu le courrier du 24 février 2014 de X.________ Sàrl adressé à R.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, lui demandant confirmation du fait que la requête en protection des cas clairs serait traitée par un autre magistrat et soulevant, qu'à défaut, un motif de récusation serait réalisé,

              vu l'avis du 13 mars 2014 de la Présidente R.________, prenant bonne note des arguments tendant à sa récusation, mais déclarant ne pas entendre se récuser spontanément sans avoir entendu la partie adverse sur ce point,

 

              vu la télécopie du 8 avril 2014 par laquelle le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a invité X.________ Sàrl à indiquer si son courrier du 24 février 2014 devait être considéré comme valant requête de récusation de la présidente R.________ (ci-après: la présidente intimée),

 

              vu la télécopie du même jour de X.________ Sàrl confirmant qu'il y a lieu de considérer son courrier du 24 février 2014 comme une demande de récusation,

 

              vu la détermination du 28 avril 2014 de A.D.________, B.D.________ et M.________ ne s'opposant pas à la demande de récusation,

 

              vu le courrier du 20 mai 2014 par lequel la magistrate intimée a informé les parties qu'elle contestait l'existence d'un motif de récusation et transmettait la requête de récusation au tribunal afin qu'il statue,

 

              vu la décision rendue le 6 juin 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, adressée pour notification le même jour aux parties et rejetant la requête de récusation,

 

              vu le recours déposé le 13 juin 2014 par X.________ Sàrl (ci-après : la recourante) à l'encontre de cette décision,

 

              vu la lettre du 24 juin 2014 de A.D.________, B.D.________ et M.________ (ci-après : les intimés) renvoyant à leurs observations du 28 avril 2014 et s'en remettant à justice,

 

              vu le courrier du 26 juin 2014 de la magistrate intimée, laquelle a renoncé à se déterminer,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,

 

              qu'en substance, la recourante soutient que la magistrate intimée a déjà statué dans la cause au fond en procédure simplifiée opposant les mêmes parties, laquelle a aboutit à un jugement du 27 mai 2013,

 

              que cette même présidente est en charge de l'instruction de la procédure en protection des cas clairs, dont les conclusions se fondent exhaustivement sur le jugement du 27 mai 2013,

 

              que la recourante a conclu à l'irrecevabilité de la requête en protection des cas clairs,

 

              qu'elle considère qu'en dépit des moyens soulevés, la magistrate ne pourra pas lui donner gain de cause, sous peine de donner l'impression aux parties de se contredire gravement, dans la mesure où elle aurait donné quasi intégralement gain de cause aux intimés dans le jugement du 27 mai 2013,

 

              qu'en outre, la recourante fait valoir que la magistrate intimée, qui a une parfaite connaissance du dossier au fond, ne pourra manifestement pas limiter son instruction à l'examen des pièces constituant le dossier de la procédure de protection des cas clairs,

 

              que les intimés considèrent que le magistrat saisi d'une requête de protection des cas clairs ne dispose pas de marge d'appréciation, mais doit s'en tenir aux considérants du jugement partiel intervenu précédemment,

 

              qu'ils estiment donc que rien ne s'oppose à ce que le même juge intervienne dans les deux procès consécutifs,

 

              que cependant, pour éviter toute contestation ultérieure du jugement à intervenir, les intimés ne s'opposent pas à la demande de récusation,

 

              que dans le cadre de la procédure de recours, ils s'en sont remis à justice,

              que la magistrate intimée conteste l'existence d'un motif de récusation fondé sur l'art. 47 al. 1 let. b CPC,

 

 

              attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

 

              que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

 

              que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              que le recours, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, est recevable;

 

 

              attendu que la recourante se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. b CPC,

 

              que, selon cette disposition, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur,

 

              que cette disposition impose la récusation du magistrat qui est intervenu auparavant et à un autre titre dans la même cause (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 47 CPC),

 

              qu'avant l'unification de la procédure civile, le Tribunal fédéral, interprétant une disposition valaisanne selon laquelle un juge doit se récuser dans une affaire en laquelle il a agi précédemment à un autre titre, a considéré qu'elle ne réglait pas les cas où le magistrat récusé agissait deux fois au même titre, c'est-à-dire en tant que juge (ATF 126 I 168 c. 3b),

 

              qu'en l'espèce, la magistrate intimée a agi en qualité de juge dans la procédure en réclamation pécuniaire divisant la recourante d'avec les intimés, laquelle a donné lieu au jugement du 27 mai 2013,

 

              qu'elle agit également en qualité de magistrate dans la présente cause en protection des cas clairs,

 

              que la magistrate intimée n'agissant pas dans la même cause à un autre titre au sens de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, ce motif de récusation n'est pas réalisé;

 

 

              attendu que les arguments de la recourante ressortissent également à l'art. 47 al. 1 let. f CPC,

 

qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

 

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              que, si la jurisprudence admet que le fait qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause puisse éveiller un soupçon de partialité, elle a toutefois renoncé à trancher une fois pour toute la question de savoir si le cumul des fonctions contrevenait ou  non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 425 c. 4.2.1 et les arrêts cités),

 

qu'elle exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 138 I 425 c. 4.2.1),

 

qu'il s'agit en particulier d'examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, de prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, de mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet et enfin, de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; ATF 126 I 168 c. 2a),

 

qu'appelé à se prononcer sur la récusation du juge saisi d'une action en libération de dettes après avoir statué sur une requête de mainlevée, le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence susmentionnée ne dispense pas de rechercher quelles questions ont été concrètement tranchées lors de la procédure de mainlevée et de quelle manière elles l'ont été (TF 1P.509/2005 du 30 septembre 2005),

 

              qu'en l'espèce, la présidente intimée a déjà statué dans une première procédure opposant les mêmes parties dans le même complexe de faits,

 

              que dans les motifs de son jugement du 27 mai 2013, la magistrate s'est prononcée sur la totalité des prétentions des intimés à la présente procédure,

 

              que le dispositif de cette décision n'alloue toutefois qu'une partie des prétentions des intimés – à la charge de la recourante – afin de les faire concorder avec leurs conclusions limitées,

 

              que dans la procédure en protection des cas clairs actuellement pendante, les intimés requièrent l'allocation des montants correspondant au "solde" qui ne leur a pas été octroyé dans la précédente procédure, en raison du plafonnement de leurs conclusions,

 

              que la procédure en protection des cas clairs implique que le juge se contente d'examiner que les conditions de l'art. 257 CPC sont remplies (Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 257 CPC),

 

              que malgré l'examen limité de la cause auquel le juge du cas clair doit se livrer, il s'avère que la magistrate intimée a déjà pris position en se prononçant sur le sort de l'intégralité des prétentions qui lui étaient soumises,

 

              qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation juridique complète de la cause,

 

              que dans ces circonstances, les doutes de la recourante en relation avec l'impartialité de la magistrate intimée apparaissent légitimes, car on ne voit pas en quoi une instruction plus complète de la cause pourrait amener la magistrate intimée à revoir son opinion,

 

              que pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision du 6 juin 2014 réformée en ce sens que la requête de récusation est admise,

 

              que le dossier doit donc être renvoyé au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu'il désigne un nouveau magistrat;

 

 

              attendu que compte tenu de l'admission du recours, la décision est rendue sans frais,

 

              qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, des dépens doivent en principe être alloués à la partie qui obtient gain de cause,

 

              que les intimés s'en sont remis à justice s'agissant du recours,

 

              qu'une répartition des dépens "en fonction du sort de la cause" paraît par conséquent inéquitable (Bohnet, op. cit., nn. 27 ss ad art. 107 CPC).

 

              qu'il y a lieu de renoncer à l'allocation de dépens en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 13 juin 2014 par X.________ Sàrl est admis.

 

              II.              La décision du 6 juin 2014 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :

 

                                          I.              admet la demande de récusation formée le 14 février 2014 par X.________ Sàrl contre la présidente R.________.

 

                            La décision est confirmée pour le surplus.

             

              III.              La cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu'il désigne un autre magistrat pour se charger du dossier.

 

              IV.              L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour X.________ Sàrl),

-              Me Ralph Schlosser, avocat (pour A.D.________, B.D.________ et M.________),

-              Mme R.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. Eric Eckert, Premier Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec le dossier.

 

              La greffière :