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TRIBUNAL CANTONAL |
PT08.012904 3/2014 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 20 janvier 2014
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Battistolo
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 50 al. 2, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC;
art. 8a al. 3 CDPJ; art. 42 et 44 al. 2 CPC-VD
Vu le litige qui oppose Q.________ à I.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
vu la demande de récusation du "tribunal siégeant ce jour" dictée au procès-verbal de l'audience du 19 septembre 2013 par Q.________,
vu le jugement rendu le 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation de la Présidente S.________,
vu le recours déposé le 1er novembre 2013 par Q.________ contre ce jugement,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le 1er décembre 2008, Q.________ a déposé une action en inscription définitive d'une hypothèque légale et demande en paiement à l'encontre de I.________,
que, dans le cadre de cette procédure, un rapport d'expertise a été déposé le 17 février 2011 par l'expert [...],
que Q.________ a déposé une requête de seconde expertise le 2 mai 2011,
que, par courrier du 20 juin 2011, la Présidente S.________ a refusé de donner suite à la requête de seconde expertise de Q.________, les conditions de mise en œuvre n'étant pas remplies, lui a indiqué qu'un complément d'expertise était envisageable et lui a imparti un délai pour lui adresser une questionnaire,
qu'à la requête de Q.________, un prononcé a été rendu le 29 juillet 2011 par la Présidente S.________, rejetant formellement la requête de seconde expertise,
que Q.________ a déposé le 2 septembre 2011 un document comprenant 23 questions dans le cadre du complément d'expertise,
que l'expert [...] a déposé un complément à son rapport d'expertise le 9 janvier 2012,
que Q.________ a déposé une requête de réforme le 20 juillet 2012,
que, par courrier du 24 août 2012, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d'une seconde expertise et, subsidiairement, à ce que l'expert soit assigné et auditionné à l'audience de jugement,
qu'une note interne datée du 1er octobre 2012 et comportant les initiales S.________ figure au dossier,
qu'il s'agit manifestement d'instructions adressées au greffier en vue de la rédaction du prononcé refusant la mise en œuvre d'une seconde expertise, dont il résulte notamment ce qui suit :
"Le demandeur – à l'AJ!! – a requis une seconde expertise, la 1ère ne lui étant pas favorable."
que la Présidente S.________ a rejeté la requête de seconde expertise par prononcé du 6 novembre 2012, précisant dans la motivation "que l'expert [...] pourra le cas échéant être entendu à l'audience de jugement",
que cette magistrate a rejeté la requête de réforme par jugement incident du 7 mars 2013,
qu'une audience de jugement a eu lieu le 19 septembre 2013, le tribunal étant composé de la Présidente S.________ et des juges MM. [...] et [...] et le procès-verbal étant tenu par [...],
qu'il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal de cette audience :
"D'entrée de cause, Me Tièche [réd.: le conseil de Q.________] requiert la récusation du tribunal. Me Tièche fait la dictée suivante :
« J'expose avoir consulté le dossier le 13 septembre dernier et y avoir trouvé une note non signée mais portant les initiales S.________, datée du 1er octobre 2012, se prononçant sur la mise en œuvre d'une seconde expertise et relevant, semble-t-il, avec exaspération vu la présence de deux points d'exclamation suivant les mots « le demandeur est à l'AJ et réclame une seconde expertise ».
(…)
attendu que le rejet des mesures d'instruction demandées, notamment la deuxième expertise et assignation de l'expert à l'audience de jugement, repose en fait sur des considérations étrangères au texte légal applicable en la matière,
que toutes ses réquisitions ont été écartées par le simple fait que le demandeur [réd.: Q.________] est à l'AJ,
le demandeur conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal prononcer la récusation in corpore du tribunal siégeant ce jour dans sa composition actuelle. »"
que, lors de cette même audience, I.________ a conclu au rejet de la requête de récusation,
que la Présidente S.________ s'est déterminée sur la requête de récusation par lettre du 23 septembre 2013, renvoyant aux considérants des décisions critiquées et considérant que les motifs prévus à l'art. 47 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n'étaient pas réalisés,
que Q.________ et I.________ se sont déterminés 7 octobre 2013,
que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de récusation visant la Présidente S.________ par jugement du 22 octobre 2013,
qu'il considère en substance que la magistrate intimée a motivé de manière suffisante les raisons pour lesquelles elle a rejeté les requêtes de seconde expertise et de réforme et qu'il apparaît donc clairement que ce ne sont que pour des motifs juridiquement fondés que ces décisions ont été prononcés,
que Q.________ [ci-après : le recourant] a contesté cette décision par recours du 1er novembre 2013,
qu'il soutient que le Tribunal civil est incompétent ratione materiae, ayant appliqué à tort le CPC, au détriment du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010),
qu'en outre, il estime que le Tribunal civil ne s'est prononcé que sur la récusation de la Présidente S.________ et non sur la récusation du tribunal in corpore,
qu'il considère en substance que, s'il n'avait pas été indigent, la seconde expertise lui aurait été accordée,
qu'il estime ainsi que la note du 1er octobre 2012 démontre les "véritables raisons" pour lesquelles la magistrate intimée a rejeté sa requête de seconde expertise et sa requête de réforme,
qu'à l'appui de son analyse, il produit le 26 novembre 2013 un arrêt du Tribunal fédéral (TF 9C_76/2011 du 24 août 2011),
que Q.________ conclut à l'annulation du jugement du 22 octobre 2013 et à la transmission de l'affaire à la juridiction compétente ratione materiae pour connaître de sa demande de récusation,
que, subsidiairement, il conclut à l'admission de sa requête de récusation du tribunal civil in corpore, dans sa composition du 19 septembre 2013,
que, par courrier du 18 novembre 2013, la magistrate intimée a renvoyé aux décisions rendues dans le cadre de la procédure et à ses déterminations du 23 septembre 2013,
que I.________ s'est déterminé par réponse du 25 novembre 2013,
qu'il s'en remet à justice s'agissant de la compétence de l'autorité de première instance et conclut au rejet du recours, respectivement de la requête de récusation,
que rendues attentives au fait que, si le recours devait être admis sur la question du droit applicable et de l'autorité compétente, la cour de céans statuerait elle-même sur la question de la récusation, les parties ont renoncé à se déterminer;
attendu que la demande au fond a été introduite devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avant l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011,
que la procédure principale reste soumise à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (art. 404 al. 1 CPC),
que le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent que les incidents de procédure – des demandes de récusation dans le cas d'espèce – survenant durant la phase de première instance restent en principe soumis à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 c. 2.1; CA 13 mai 2013/12; Tappy, note en relation avec l'ATF 137 III 424, in Revue Suisse de Procédure civile, 2011, pp. 419 ss, spéc. p. 493; cf. dans le même sens : Tappy, Code de procédure civile commenté (ci-après : Tappy, CPC commenté), n. 21 ad art. 404 CPC),
que la procédure principale demeurant soumise au CPC-VD, la demande de récusation est également régie par l'ancien droit de procédure civile vaudoise,
qu'à teneur de l'art. 405 CPC toutefois, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que cette disposition soumet au nouveau droit les recours contre toutes les décisions, qu'elles soient finales ou incidentes, si elles ont été envoyées après son entrée en vigueur (TF 5A_622/2011 du 12 janvier 2012 c. 1.2.2 et les références citées),
que le jugement entrepris a été rendu le 22 octobre 2013, soit après l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que les voies de recours doivent être examinées sous l'angle du nouveau droit,
que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 28 ss ad art. 50 CPC),
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que le recourant invoque notamment la violation de l'art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), grief invocable dans le cadre de l'art. 320 CPC,
que la décision attaquée a été adressée aux parties pour notification le 22 octobre 2013,
que le recours a été déposé le 1er novembre 2013, dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 32 ad art. 50 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 321 CPC), de sorte qu'il l'a été en temps utile,
que le recours respecte en outre les exigences de forme et de fond, de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'au vu des griefs soulevés par le recourant, il s'agit de déterminer l'autorité compétente pour statuer en première instance sur sa demande de récusation,
qu'en vertu des art. 44 al. 1 CPC-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (dans sa dans sa teneur au 31 décembre 2010), applicables pour les motifs développés ci-dessus, la récusation d'un corps ou d'un magistrat est jugée par la Cour administrative du Tribunal cantonal,
qu'en l'espèce, la cour de céans est donc compétente pour statuer en tant qu'autorité de première instance sur la requête de récusation du recourant,
que le recours doit être admis sur la question de la compétence et, partant, la décision de première instance rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être annulée, la conclusion subsidiaire IV du recours étant sans objet,
que, les parties ne s'y étant pas opposées, la Cour administrative doit dès lors statuer en tant qu'autorité de première instance sur la requête de récusation déposée par Q.________ (ci-après : le requérant) le 19 septembre 2013;
attendu qu'à teneur de l'art. 42 CPC-VD, les magistrats et les collaborateurs de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité, seuls des motifs importants tels que notamment l'intérêt matériel ou moral au procès étant pris en compte,
que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose
à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une
manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010
du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c.
1.1),
que, selon le Tribunal fédéral, tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; TF 1P.40/2006 du 6 février 2006 c. 3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que la garantie d'impartialité n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité du magistrat (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que seules des circonstances constatées objectivement doivent cependant être prises en considération pour déterminer si une telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2; ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b);
attendu que le requérant fait valoir que la requête de seconde expertise aurait été admise s'il n'avait pas plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire et que, dès lors la magistrate intimée aurait fait preuve de partialité à son encontre,
que le requérant prétend que la présence de deux points d'exclamations après l'abréviation "AJ" pour assistance judiciaire démontre la prévention de la magistrate intimée,
qu'il fonde son raisonnement sur plusieurs arrêts du Tribunal fédéral,
que la Haute instance a notamment admis la récusation du juge, qui avait versé au dossier une note rédigée à propos de constatations faites par lui, alors qu'il se trouvait pour des raisons privées à proximité du lieu du conflit, laquelle note contenait également son appréciation subjective des faits, deux autres éléments de son comportement étant par ailleurs reprochés au juge (ATF 114 Ia 153 c. 3b, JT 1990 I 179),
que cet arrêt rappelle toutefois que la récusation doit demeurer l'exception, afin que les règles normales de la procédure ne soient pas vidées de leur substance (ATF 114 Ia 153 c. 3, JT 1990 I 179),
que le requérant se prévaut également d'un arrêt non publié du Tribunal fédéral concernant la valeur probante du rapport d'un expert, qui avait rendu un rapport superficiel et constituait en réalité une discussion des opinions émises par un autre intervenant, dite expertise comportant en particulier des points d'exclamation et d'interrogation ainsi que des expression polémiques (TF 9C_76/2011 du 24 août 2011 c. 5.2.2),
qu'en l'espèce, le comportement incriminé est une note interne datée du 1er octobre 2012, laquelle contient plusieurs moyens entraînant le rejet de la seconde expertise demandée par le requérant,
que, s'il est effectivement relevé dans cette note que celui-ci bénéficie de l'assistance judiciaire, on ne voit pas en quoi l'annotation interne serait constitutive d'un motif de prévention à l'encontre du requérant,
qu'on constate en effet que le jugement incident est suffisamment motivé et rejette la requête pour des motifs objectifs,
que ce jugement précise d'ailleurs que l'expert pourra le cas échéant être entendu à l'audience de jugement, ce que le requérant n'a pas demandé,
qu'en outre, la requête de réforme a été rejetée par décision motivée que le requérant n'a pas contestée par voie ordinaire,
qu'on ne voit en définitive pas en quoi le comportement de la magistrate intimée aurait pu faire naître un doute sur sa partialité,
qu'en outre, le requérant n'a pas formulé de griefs spécifiques à l'encontre des deux juges assesseurs,
qu'en définitive, la requête de récusation doit être rejetée;
attendu que le requérant sollicite que l'assistance judiciaire lui soit octroyée dans le cadre de la procédure de récusation, un délai lui étant, cas échéant, imparti pour produire les documents nécessaires à son octroi,
que, le requérant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure principale, il convient d'admettre qu'il en bénéficie également pour la présente procédure,
que Me Frank Tièche doit être désignée comme conseil d'office dans le cadre de la présente procédure avec effet au 19 septembre 2013;
attendu, en définitive, que la requête de récusation est rejetée,
qu'en vertu des règles de droit intertemporel applicables, la fixation des indemnités et débours du conseil d’office s’examine à l’aune de l’ancien droit de procédure (TF 4A_311/2012 du 28 juin 2012 c. 2.1 ; TF 4A_600/2011 du 29 novembre 2011 c. 3.2 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 21 ad art. 404 CPC),
que, compte tenu des opérations effectuées par le conseil d'office du requérant, estimées à trois heures, et de ses débours, son indemnité d'office doit être arrêtée à 590 fr. (180 fr. x 3 heures + 50 fr. de débours), plus 47 fr. 20 de TVA à 8 %, soit un total de 637 fr. 20 (art. 17a al. 1 et 2 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile [LAJ], dans sa teneur au 31 décembre 2010; art. 1 al. 2 et 2 al. 2 du règlement d'exécution de LAJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; ATF 137 III 185 c. 5 ; ATF 132 I 201 ; TF 1P. 650/2006 du 4 décembre 2006 c. 2.4),
que, compte tenu de l'admission partielle du recours, la décision est rendue sans frais,
que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 18 LAJ, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par
ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours déposé par Q.________ le 1er novembre 2013 est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est annulé.
III. La requête de récusation dictée à l'audience du 19 septembre 2013 par Q.________ est rejetée.
IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Frank Tièche étant désigné conseil d'office du requérant Q.________ pour la présente procédure.
V. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VI. Le présent arrêt est rendu sans frais.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 18 LAJ (dans sa teneur au 31 décembre 2010), tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Frank Tièche, avocat (pour Q.________),
- Mme S.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Pierre Bruttin, premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- Me Isabelle Salomé Daïna, avocate (pour I.________).
La greffière :