COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 21 juin 2024
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Présidence de Mme Bernel, présidente
Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Neurohr
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Art. 47 al. 1 let. f CPC.
Vu la requête de conciliation déposée le 18 décembre 2023 par B.H.________ devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de [...] (ci-après : la commission de conciliation), tendant à l’annulation de la résiliation du bail d’habitation de son appartement, sis à l’avenue [...] à [...], survenue le 14 décembre précédant, et subsidiairement à la prolongation dudit contrat, cause qui a été enregistrée sous la référence LAU/015/23/0002108,
vu la requête de conciliation déposée le même jour par A.________ et A.H.________ devant la commission de conciliation, tendant également à l’annulation de la résiliation des baux d’habitation de leur appartement et de leur garage, sis à l’avenue [...] à [...], survenue le 14 décembre précédant, et subsidiairement à la prolongation desdits contrats, cause qui a été enregistrée sous la référence LAU/015/23/0002109,
vu les déterminations adressées le 8 avril 2024 par la société V.________ SA, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, dans les deux causes susmentionnées,
vu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 9 avril 2024,
vu la demande de récusation formulée le jour même par Me Luciani, pour la société V.________ SA, à l’encontre de l’assesseur propriétaire P.________ (ci-après : l’assesseur),
vu les déterminations de l’assesseur du 15 avril 2024,
vu la décision rendue le 19 avril 2024 par le Président de la commission de conciliation, rejetant la demande de récusation du 9 avril 2024,
vu le recours interjeté contre cette décision le 30 avril 2024 par V.________ SA (ci-après : la recourante), toujours représentée par son conseil, devant la Cour administrative du Tribunal cantonal, concluant à l’admission de sa demande de récusation et à la fixation d’une nouvelle audience de conciliation dans les causes LAU/015/23/0002108 et 2109,
vu le courrier adressé par la Cour de céans à la commission de conciliation, l’invitant à produire les dossiers LAU/015/23/0002108 et 2109 et précisant qu’une réponse n’était pas requise pour le moment,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours interjeté par V.________ SA est dirigé contre une décision rejetant sa demande tendant à la récusation d'un assesseur de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer,
que compte tenu du pouvoir juridictionnel qui a été conféré aux Commissions de conciliation, leurs membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 10 septembre 2018/39),
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, BLV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nos 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'en l'espèce, la décision litigieuse, expédiée le 19 avril 2024, a été notifiée le 22 avril 2024 au conseil de la recourante, qui a formé recours le 30 avril 2024,
que le recours a ainsi été formé en temps utile et est recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un membre d’une autorité judiciaire dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées),
que des propos peuvent éveiller des doutes sur l’impartialité du magistrat lorsqu’ils vont au-delà de ce qui est nécessaire et font craindre au moins indirectement que celui-ci s’est forgé une opinion définitive, par exemple lorsqu’il leur manque la distance nécessaire (ATF 134 I 238 consid. 2.1),
que le magistrat doit en effet faire preuve de la distance professionnelle nécessaire et s’exprimer ainsi avec la retenue requise,
que si des réactions d’impatience sont inévitables de la part d’êtres humains exerçant des fonctions judiciaires, ceux-ci doivent veiller à garder leur sang-froid en toutes circonstances, sans que cela ne les empêche toutefois de porter des appréciations critiques sur la manière dont une partie mène le procès (TF 1P.314/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1),
qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande ;
attendu qu’en l’espèce, la recourante reproche à l’assesseur P.________ d’avoir tenu des propos inadéquats durant l’audience de conciliation du 9 avril 2024,
qu’elle considère que le fait d’avoir interpellé d’un ton vif son avocat, s’agissant de la date à laquelle son mandat avait été constitué, était inadéquat et « sorti de son contexte »,
que l’assesseur a expliqué, dans ses déterminations du 15 avril 2024, que ce n’était qu’à l’ouverture de l’audience de conciliation qu’il avait pu prendre connaissance des déterminations du 8 avril 2024 de V.________ SA et qu’il lui avait semblé que le conseil avait été consulté dans l’urgence, raison pour laquelle il lui avait posé cette question, afin de s’assurer qu’il avait pu prendre connaissance de tous les éléments figurant au dossier,
que ni la question ni la réponse qui a pu y être apportée n’apparaissent révéler l’existence d’un parti pris de l’assesseur en faveur ou au détriment d’une partie,
que la recourante fait ensuite état d’un « échange relativement sec », sans toutefois en détailler le contenu,
que la recourante ne motive à cet égard pas suffisamment son grief,
qu’elle reproche également à l’assesseur P.________ d’avoir indiqué qu’il représentait les « propriétaires » et non les « promoteurs »,
que la commission de conciliation est toutefois constituée du préfet, qui fonctionne comme président, et de deux assesseurs, dont l'un représente les locataires et l'autre les propriétaires (art. 7 al. 1 LJB, conformément à l’art. 200 CPC),
que l’assesseur P.________ agit dès lors effectivement en tant que représentant de tous les propriétaires,
qu’au demeurant, le rôle de l'autorité de conciliation est de rendre attentives les parties aux forces et aux faiblesses qui résultent a priori de leur dossier et de les informer des conséquences d'une éventuelle procédure ultérieure (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n° 2 ad art. 201 CPC),
que la remarque de l’assesseur doit ainsi être remise dans le contexte de l’audience de conciliation,
qu’en outre, le fait d’adopter un ton vif ne suffit pas à lui-seul à fonder une apparence de prévention,
que la recourante reproche encore à l’assesseur P.________ de ne pas avoir spontanément renseigné les parties sur ses liens étroits avec T.________ SA, société dont il a été l’administrateur et le directeur général,
que l’un des administrateurs de la recourante avait été également associé de la société [...] Sàrl, inscrite au registre du commerce le 23 juillet 2020 et radiée le 16 août 2022, qui avait été en litige avec une société, représentée par T.________ SA et qui avait perdu sa requête de mesures provisionnelles,
que son conseil, Me Luciani, avait quant à lui eu très récemment un litige avec T.________ SA dont l’objet était la responsabilité civile de l’administrateur d’une copropriété gérée par P.________,
qu’au vu des pièces produites, plus particulièrement de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] et un courrier établi par P.________ le 28 novembre 2019 à l’attention de Me Luciani mais dont on ignore la teneur, les litiges dont la recourante se prévaut sont bien antérieurs à ceux dont il est question dans la présente procédure,
que s’agissant de la date à laquelle l’assesseur a cessé son activité auprès de T.________ SA, il ressort de l’extrait de la Feuille officielle suisse du commerce dont il s’est prévalu dans ses déterminations du 15 avril 2024 qu’il a été radié de ses fonctions en novembre 2020,
que P.________ avait dès lors encore signé en qualité de directeur général de T.________ SA la formule officielle de résiliation d’un bail à loyer du 14 juillet 2020 que la recourante a produit à l’appui de son recours,
qu’ainsi, le temps écoulé depuis la cessation de ses fonctions auprès de T.________ SA apparait suffisamment long pour écarter tout risque de prévention de la part de l’assesseur P.________ à l’égard de la recourante ou de son conseil,
qu’il ne ressort quoi qu’il en soit pas du dossier qu’il fasse preuve d’inimité contre la recourante ou son conseil,
que la recourante ne saurait à cet égard tirer profit de propos figurant dans les déterminations de l’assesseur du 15 avril 2024, en sortant ceux-ci de leur contexte, en particulier de l’affirmation selon laquelle il n’aurait gardé aucun contact avec T.________ SA depuis son départ en novembre 2019, qui résulte d’une erreur manifeste de date (novembre 2020),
que le recours, manifestement mal fondé, doit en définitive être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) et la décision entreprise confirmée ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours déposé le 30 avril 2024 par V.________ SA contre la décision rendue le 19 avril 2024 par le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de [...] est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de V.________ SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour V.________ SA),
- M. P.________, assesseur auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de [...],
- M. A.________,
- Mme A.H.________,
- Mme B.H.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de [...].
La greffière :