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TRIBUNAL CANTONAL |
JM23.050785 34 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 18 juillet 2024
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Présidence de Mme Bernel, présidente
Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 47 al. 1 let. f CPC
Vu le dossier de la cause pécuniaire opposant Q.________ à O.________ SA (ci-après : la recourante), traitée par T.________, juge au sein de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge intimée),
vu la requête du 13 novembre 2023 déposée par Q.________, tendant à ce que sa créance en délivrance d’actions contre la recourante soit convertie en une prestation en argent,
vu la correspondance adressée le 26 février 2024 à Q.________ par la juge intimée, l’invitant à produire les pièces utiles relatives à la valeur de la cotation de l’action au 13 novembre 2023,
vu le procès-verbal de l’audience tenue le 28 février 2024 par la juge intimée,
vu les pièces produites à cette audience par Q.________, relatives au cours boursier de l’action de la recourante au jour du dépôt de la requête le 13 novembre 2023,
vu la requête formée séance tenante par la recourante, tendant à la récusation de la juge intimée,
vu le courrier du 29 février 2024 de Q.________, confirmant son opposition à la requête de récusation,
vu l’envoi du 6 mars 2024 de la magistrate intimée, contestant tout motif de récusation et relevant notamment que l’instruction n’était pas encore close à ce stade,
vu la décision sur récusation rendue le 20 mars 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la décision entreprise), envoyée pour notification aux parties le 12 avril 2024, rejetant la demande de récusation du 28 février 2024 et mettant les frais de la décision, arrêtés à 400 fr., à la charge de la recourante,
vu le recours interjeté le 25 avril 2024 par la recourante, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise et à la récusation de la juge intimée,
vu les déterminations déposées le 27 mai 2024 par Q.________,
vu la réplique spontanée de la recourante, déposée le 27 juin 2024,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première instance,
qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4),
que la Cour administrative (ci-après : la Cour de céans) est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui dispose de la qualité pour recourir,
qu’il a toutefois été adressé par un mandataire professionnel à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, autorité incompétente en l’espèce, qui l’a transmis à la Cour de céans ;
attendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC – cette disposition constituant une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC –, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés aux autres lettres, suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2),
que cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1),
qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée,
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),
que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,
que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates,
que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris,
qu’ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées),
que peuvent par exemple être considérées comme des erreurs particulièrement lourdes du juge le fait d’attirer l’attention des parties sur un défaut de légitimation ou de signaler l’exception de prescription (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile , 2ème éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 57 CPC),
qu’à défaut d’erreurs lourdes ou répétées, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,
que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),
que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2),
qu’enfin, la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst., n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6) ;
considérant que la recourante estime que la juge intimée a violé la maxime des débats applicable, en invitant Q.________, représenté par un mandataire professionnel, à produire une pièce déterminante pour l’issue du litige, qui atteste de la valeur de cotation de l’action – dont il demandait la conversion en argent –, alors qu’il ne l’avait pas alléguée dans sa requête initiale, ni n’avait produit de pièce à cet égard,
qu’en apportant ainsi son concours, la juge intimée aurait violé la maxime des débats, laissant apparaître qu’elle avait déjà acquis une opinion sur l’issue du litige et avait un parti pris en faveur de Q.________,
que l’apparence de prévention serait d’autant plus prononcée que W.________, juge de paix au sein de la même juridiction ayant traité de la cause dans le cadre d’une procédure antérieure, avait donné à Q.________ une « marche à suivre » pour déposer une requête d’exécution qui aurait une chance d’aboutir,
que Q.________ conclut au rejet de la requête de récusation, estimant que le cour de l’action en bourse constitue un fait notoire, de sorte que la juge intimée n’a pas violé la maxime des débats en l’interpellant à ce sujet, et que, de toute manière, la production de nouvelles pièces et allégations était possible jusqu’à la clôture des débats, eu égard à la procédure sommaire applicable,
que, dans la décision entreprise, les premiers juges ont considéré que les agissements de W.________, juge de paix, n’étaient pas pertinents pour déterminer l’existence d’un motif de prévention chez la juge intimée, et que si celle-ci avait violé la maxime des débats, il appartenait à la juridiction supérieure d’en juger, et non à l’organe de surveillance,
qu’ils ont par conséquent rejeté la requête de récusation, relevant pour le surplus que la recourante aurait tout loisir de requérir, en temps utile et selon les formes prescrites, le retranchement des pièces litigieuses,
qu’en l’espèce, on constate que, dans sa demande, Q.________ a allégué la valeur de l’action au jour de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, soit au 22 mars 2022, statuant sur la créance en délivrance d’actions,
que, dans sa réponse, la recourante a estimé que Q.________ avait choisi à tort la date de conversion du 22 mars 2022, dès lors que l’action était, selon elle, à sa plus haute valeur à cette date, et a allégué que le cours de l’action avait varié au fil de la procédure et qu’au jour de la rédaction de la réponse par exemple, l’action valait 15 fr. 90, de sorte que seule une expertise judiciaire permettrait d’établir le taux nécessaire à une hypothétique conversion,
que, par lettre du 26 février 2024, la juge intimée a écrit à Q.________ ce qui suit : « En vue de l’audience fixée au prochain mercredi 28 février 2024 à 10h30, je vous invite à produire toute pièce attestant de la valeur de la cotation de l’action en question, au jour du dépôt de la requête en exécution, soit au 13 novembre 2023 »,
qu’après avoir produit des pièces attestant la valeur de l’action au 13 novembre 2023 – qui était supérieure à celle alléguée dans la demande initiale – Q.________ n’a pas modifié, respectivement augmenté, ses conclusions,
que, comme l’ont relevé les premiers juges, il n’appartient effectivement pas à la Cour de céans, en tant qu’autorité chargée de statuer sur la requête de récusation, de constater et de redresser la violation éventuelle de la maxime des débats par la juge intimée, mais aux juridictions supérieures, si elles devaient être saisies, lesquelles pourraient, le cas échéant, ordonner le retranchement des pièces litigieuses,
que, dans l’hypothèse où on admettrait que la juge intimée n’aurait pas dû requérir la production des pièces justifiant la valeur de l’action au 13 novembre 2023, il faudrait encore examiner la gravité de la faute pour établir que la magistrate a fait preuve de prévention en faveur de Q.________,
que, pour répondre à cette question, il faut relever que l’on se trouve dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée (art. 345 al. 1 let. b CPC), que la conversion prévue à la lettre b de l’art. 345 al. 1 CPC suppose que Q.________ a obtenu gain de cause sur le fond et que le tribunal doit déterminer dans le cadre de cette procédure le montant de la prestation en argent, en administrant les preuves nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 345 CPC).
qu'il y lieu de tenir compte des spécificités de la procédure d’exécution forcée prévues à l’art. 345 al. 1 let. b CPC et de sa relative simplicité, qui permet au juge, en procédure d’exécution forcée, de se saisir de certaines questions, même s’il s’agit d’une procédure sommaire soumise à la maxime des débats (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 345 CPC et la réf. citée),
qu’ainsi, sans trancher la question de l’éventuelle violation de la maxime des débats, on constate que celle-ci n’est pas manifeste contrairement à ce que soutient la recourante, de sorte que l’éventuelle erreur de la magistrate ne saurait déjà à ce stade être qualifiée de lourde,
qu’interpellée par les premiers juges, la juge intimée a précisé que la production de la pièce litigieuse avait été requise pour l’hypothèse où elle aurait estimé, à l’issue de l’audience, que la requête en conversion déposée le 13 novembre 2023 par Q.________ était fondée, rappelant que l’instruction n’était pas close à ce stade,
que, toutefois, le fait de requérir la production d’une pièce attestant la valeur de la cotation de l’action au jour du dépôt de la requête en conversion, même s’il ne s’agit pas d’un fait notoire (TF 5A_1048/2019 du 30 juin 2021, RSPC 2021 573), ne permet pas encore d’établir que la conviction de la magistrate était établie avant l’audience, ni que la requête était fondée et les conditions pour une conversion remplies, ni, par conséquent, qu’il existait une apparence de prévention,
qu’on observe, quant au prétendu avantage donné à Q.________ par la juge intimée, que celui-ci n’a pas modifié ses conclusions, et que la recourante, qui a évoqué le retranchement des pièces sans toutefois le requérir formellement, pourra encore se plaindre d’une violation de la maxime des débats devant l’autorité de recours,
qu’au regard de la jurisprudence en la matière, on ne décèle pas d’erreur grave commise par la juge intimée,
que, pour le surplus, on ne saurait reprocher à la juge intimée une décision rendue par un autre magistrat, soit le juge W.________,
qu’il n’y a ainsi aucun motif de récusation valable,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que Q.________, représenté par un mandataire professionnel, a droit des dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours déposé le 25 avril 2024 par O.________ SA est rejeté.
II. La décision rendue le 20 mars 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________ SA.
IV. La recourante O.________ SA versera à Q.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Antoine Kohler (pour O.________ SA),
- Me Philippe Ciocca (pour Q.________),
- Madame T.________, juge de paix.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Justice de paix du district de Lausanne.
La greffière :