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TRIBUNAL CANTONAL |
/ 36/2018 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 28 août 2018
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête en divorce avec accord complet déposée le 10 août 2018 par A.I.________ et B.I.________ par devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi que deux demandes d’assistance judiciaire,
vu le courrier du même jour du conseil des parties requérant la récusation des présidents du tribunal et le transfert du dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 20 août 2018 par lequel la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a requis la récusation en corps de son office, au motif que le requérant est huissier au sein dudit tribunal,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur cette demande de récusation en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, le requérant travaille en qualité d’huissier au sein du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,
qu’à ce titre, il est appelé à côtoyer presque quotidiennement les présidents et vice-présidents de ce tribunal,
que ce seront ces mêmes magistrats qui seront appelés à traiter de la requête en divorce,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles tissées entre A.I.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête du 10 août 2018 (cf. notamment : CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la requérante et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête en divorce avec accord complet déposée par A.I.________ et B.I.________, la demande de récusation présentée par la Première présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 20 août 2018 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.I.________ et A.I.________),
- Mme Sandrine Osojnak, Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :