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TRIBUNAL CANTONAL |
QC09.041335/QB14.047722 38 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 14 août 2024
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Présidence de Mme BERNEL, présidente
Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 47 al. 1 let. f CPC et 8a al. 3 CDPJ
Vu le dossier relatif à la curatelle instituée en faveur de W.________ par la Justice de paix du district de Morges,
vu la procédure de mesures provisionnelles tendant notamment au changement de la curatrice Q.________, mère de la personne concernée, instruite par la juge de paix C.________,
vu la procédure pénale ouverte le 3 mai 2023 à l’encontre de Q.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour des faits présumés de maltraitance physique sur son fils, W.________,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la juge de paix le 1er juin 2023, relevant provisoirement Q.________ de son mandat de curatrice et nommant [...] en remplacement,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2023 par la juge de paix, levant la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de W.________, relevant Q.________ de son mandat de curatrice, instituant une curatelle de portée générale provisoire et désignant à cet effet [...] en qualité de curateur provisoire,
vu l’arrêt du 22 février 2024 de la Chambre des curatelles, confirmant l’ordonnance de mesures provisionnelles,
vu le recours interjeté par Q.________ au Tribunal fédéral, par-devant lequel la cause est actuellement pendante,
vu la requête de récusation dirigée contre la juge de paix, déposée le 19 juin 2024 par Q.________ (ci-après : la requérante), indiquant avoir découvert la veille les motifs fondant son acte,
vu le courrier du 4 juillet 2024, adressé par la juge de paix à la Cour administrative, transmettant la requête de récusation et indiquant qu’une décision concernant la rémunération de Q.________ devait encore être rendue par ses soins, dans les plus brefs délais,
vu les pièces transmises le 22 juillet 2024 par la requérante à la Cour de céans, complétant sa requête de récusation,
vu le courrier du 25 juillet 2024 de la requérante, s’interrogeant sur la compétence de la Cour administrative pour juger de la récusation en première instance,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour administrative de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 21 septembre 2021/32),
qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district de Morges est composée de trois magistrates professionnelles,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la requête du 19 juin 2024 portant sur la récusation de la Juge de paix C.________,
que, par ailleurs, formée en temps utile et dans les formes prescrites, la requête de récusation est recevable à la forme ;
attendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – cette disposition constituant une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC –, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés aux autres lettres, suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2),
que cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 / TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1),
qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée,
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, la requérante sollicite la récusation de la magistrate en sa qualité de juge ayant statué sur son mandat de curatrice et devant encore fixer son indemnité,
qu’en premier lieu, elle lui reproche d’influencer la procédure pénale ouverte à son encontre et d’« insuffler» les démarches à entreprendre dans celle-ci, ne faisant ainsi pas preuve de la distance nécessaire,
qu’à l’appui de ses motifs, elle cite un courriel que la juge de paix a adressé le 23 octobre 2023 à Me [...] – curateur désigné pour représenter W.________ dans la procédure pénale – indiquant qu’il lui semblait nécessaire que les mesures prises sur les plans civil et pénal soient menées conjointement, en particulier dans l’hypothèse d’un placement de l’intéressé,
que la requérante évoque également un courriel du 7 novembre 2023 adressé à [...] par la juge de paix, s’enquérant de la provenance des fichiers audios transmis pour qu’ils puissent, le cas échéant, être exploités dans le cadre de la procédure pénale,
qu’il ressort du dossier qu’une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de la requérante après la découverte de faits dans le cadre de la cause relative à la curatelle,
que, dans la mesure où W.________ pourrait avoir été victime d’actes de maltraitance de la part de la requérante, un curateur a été désigné par la juge de paix pour représenter l’intéressé dans la procédure pénale,
qu’il entre dans les fonctions de la juge de paix, en qualité d’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte amenée à statuer sur le mandat de curatrice de la requérante, de s’assurer que les mesures prises sur les plans civil et pénal soient coordonnées et d’échanger à ce sujet avec l’avocat de W.________,
qu’il paraît judicieux de s’enquérir, comme l’a fait la juge de paix, de la provenance des fichiers ayant une potentielle influence dans la procédure pénale, avant qu’ils ne soient transmis à la procureure en charge de l’enquête,
que la juge de paix n’est aucunement partie à la procédure pénale en question et n’a aucun pouvoir décisionnel, de représentation ou d’instruction dans ce cadre,
qu’aucune apparence de prévention à l’encontre de la requérante ne peut être retenue en lien avec la procédure pénale,
qu’en second lieu, la requérante reproche à la juge de paix de l’avoir décrite comme étant une « perverse narcissique » dans ses notes,
qu’il s’agit de notes relatives à un échange téléphonique avec [...] et une juriste du Service des curatelles et tutelles professionnelles en date du 14 novembre 2023, portant sur un entretien de la veille avec Madame [...],
que celle-ci est la directrice de la succursale de « [...] », structure intervenue au domicile de W.________, dont le personnel avait rencontré des difficultés majeures sur les lieux en raison du comportement de la requérante à son égard,
que dans ces notes, sous la rubrique « Message », il est notamment écrit : « Entretien du 13.11.23 avec Mme [...], Manipulation du personnel, agressivité, perverse narcissique. Comportement de W.________ : ça se passe bien, pas de soucis d’intégration. Pas de motifs pour prononcer un PAFA. D’accord de rester si la mère part. »,
qu’il est aisément décelable que le qualificatif de « perverse narcissique » n’est pas une appréciation propre à la juge de paix mais constitue un compte-rendu résumé et simplifié d’un échange avec une tierce personne ou d’opinions rapportées,
qu’on ne perçoit ainsi aucune apparence de prévention chez la juge de paix,
qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé ;
attendu que la requête de récusation présentée le 19 juin 2024 par Q.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans qu’il faille interpeller la juge de paix concernée (cf. CA 12 octobre 2022/22 et les réf. citées) ;
attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La requête de récusation est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la requérante Q.________.
III. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame Q.________, personnellement,
- Madame C.________, Juge de paix du district de Morges.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :