TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ACH 164/16, ACH 173/16, ACH 178/16, ACH 205/16

4/2017

 


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION ADMINISTRATIVE

Séance du 31 janvier 2017

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              Mme              Revey et M. Kaltenrieder

Greffière              :              Mme              Cuérel

 

 

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Art. 9, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD ; 6 al. 1 let. a ROTC

 

 

              Vu la décision du B.________ du 17 juin 2016, rejetant l’opposition formée par J.________ et confirmant la décision du 8 février 2016 par laquelle [...] (ci-après : [...]) a prononcé une suspension du droit de l’intéressé aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif que celui-ci n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de décembre 2015 dans le délai légal,

 

              vu la décision du B.________ du 23 juin 2016, rejetant l’opposition formée par J.________ et confirmant la décision du 18 janvier 2016 par laquelle [...] a prononcé une suspension du droit de l’intéressé aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif que celui-ci ne s’était pas présenté à l’entretien fixé le 16 décembre 2015,

 

              vu la décision du B.________ du 30 juin 2016, rejetant l’opposition formée par J.________ et confirmant la décision du 15 mars 2016 par laquelle [...] a prononcé une suspension du droit de l’intéressé aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif que celui-ci n’avait pas remis les preuves de ses recherches d’emploi du mois de février 2016 dans le délai légal,

 

              vu la décision du B.________ du 7 juillet 2016, rejetant l’opposition formée par J.________ et confirmant la décision du 11 avril 2016 par laquelle [...] a prononcé une suspension du droit de l’intéressé aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif que les recherches d’emploi effectuées pour le mois de mars 2016 étaient insuffisantes,

 

              vu les recours formés par J.________, représenté par son conseil, contre les quatre décisions susmentionnées auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO),

 

              vu le dossier de ces quatre causes (dossiers nos [...], [...], [...] et [...]), instruites par la Juge cantonale K.________,

 

              vu les déterminations déposées par le B.________ dans chaque cause,

 

              vu le courrier de J.________ à la CASSO du 15 novembre 2016, mentionnant les références «  [...]» et «  [...]», par lequel il a requis que sa situation soit reconsidérée,

 

              vu le courrier de J.________ du 17 novembre 2016, mentionnant les références «  [...]» et «  [...]», par lequel il a complété les motifs invoqués à l’appui de son courrier du 15 novembre 2016,

 

              vu le courrier de J.________ du 7 décembre 2016, mentionnant les références «  [...]» et «  [...] », sollicitant une réponse à ses courriers des 15 et 17 novembre 2016,

 

              vu les courriers du 12 décembre 2016  (dans les causes  [...] et [...]) et du 15 décembre 2016 (dans les causes [...] et [...]), adressés à J.________ par la Juge cantonale K.________, indiquant qu’elle n’avait pas à répondre aux courriers des 15 et 17 novembre 2016, produits hors procédure, et fixant à l’intéressé un délai au 12 janvier 2017 pour déposer une réplique,

 

              vu le courrier du 27 décembre 2016 de J.________, dont l’en-tête mentionne les causes [...] et [...], reprochant à la Juge cantonale K.________ de ne pas avoir correctement fait son travail compte tenu de l’absence de réponse à son courrier du 15 novembre 2016 et requérant sa récusation « pour inimitié »,

 

              vu le courrier du 5 janvier 2017, par lequel la juge intimée a transmis la requête de récusation à la Cour administrative comme objet de sa compétence,

 

              vu le courrier du 10 janvier 2017 adressé par le requérant à la juge intimée, réitérant sa requête tendant à la rectification de sa situation et indiquant qu’il était dans l’attente de promptes nouvelles de se part et qu’il avait l’espoir que celle-ci respecte son droit au chômage,

             

              vu le courrier de la juge intimée du 13 janvier 2017, informant le requérant qu’elle ne pouvait pas donner suite à son courrier du 10 janvier 2017, dans la mesure où les causes étaient suspendues en raison de la demande de récusation déposée à son encontre,

 

              vu le courrier du 13 janvier 2017 adressé par le requérant à la juge intimée, sollicitant à nouveau le réexamen de sa situation à la suite des décisions rendues par le B.________,

 

              vu le courrier du 16 janvier 2017 adressé par le requérant à la CASSO à la suite des décisions rendues à son égard le 4 janvier 2017 en matière d’assistance judiciaire,

 

              vu le courrier du 19 janvier 2017 de la CASSO, interpellant le requérant sur le contenu de sa lettre du 16 janvier 2017,

 

              vu le courrier du 20 janvier 2017 du requérant à la Cour administrative et les pièces transmises, notamment un certificat médical établi par le Dr [...], médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,

 

              vu les courriers des 20 et 23 janvier 2017 du requérant à la CASSO,

 

              vu le courrier du requérant daté du 20 janvier et parvenu à la Cour administrative le 31 janvier 2017,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) est applicable aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

 

                            que les art. 9 à 12 LPA-VD sont donc applicables au cas d'espèce,

 

                            qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 27 décembre 2016 à l'encontre de la Juge cantonale K.________,

 

                            que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

                           qu'elle est ainsi recevable ;

 

                            attendu que l’en-tête du courrier contenant la demande de récusation mentionne les causes [...] et [...],

 

                            qu’il y a toutefois lieu d’admettre que la demande concerne aussi les causes ouvertes sous les références [...] et [...], également instruites par la Juge K.________ ;

 

              attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

 

              que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),

             

              que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),

 

              que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

 

              que la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

 

              que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),

 

              que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142
consid. 2.3),

 

              que seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3), 

 

              que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

 

               qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

 

              qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

 

              qu’en l’espèce, le requérant a déposé quatre recours auprès de la CASSO, contestant les suspensions de son droit aux indemnités chômages prononcées par [...] et confirmées par le B.________,

 

              qu’il reproche à la magistrate en charge de ces quatre causes de ne pas avoir répondu à ses courriers des 15 et 17 novembre 2016,

 

              que ceux-ci contenaient une demande de reconsidération des décisions de suspension du droit aux indemnités chômage rendues par [...] et confirmées par le B.________,

 

              que cette question est l’objet des quatre procédures de recours instruites par la magistrate intimée,

 

              qu’ainsi, l’absence de réponse de cette dernière aux courriers dans lesquels le requérant a à nouveau exprimé son mécontentement au sujet des décisions rendues contre lui par les précédentes instances ne signifie manifestement pas que la juge intimée serait mue par un sentiment d’inimitié à l’égard de J.________,

             

              que le requérant n’allègue aucun autre motif de prévention,

 

              qu’il s’est au demeurant adressé à la magistrate intimée postérieurement à sa requête de récusation, réitérant sa demande de reconsidération et indiquant qu’il attendait une réponse rapide avec l’espoir que son droit au chômage soit respecté,

 

              qu’en conséquence, la demande de récusation de la Juge cantonale K.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de recueillir les déterminations des parties,

 

              attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de J.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation d’K.________, présentée par J.________ le 27 décembre 2016 est rejetée.

 

              II.              Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de J.________.

 

              III.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

              - J.________, personnellement ;

              - K.________, Juge cantonale.

 

              et communiqué par l'envoi de photocopies à :

 

              - B.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :