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TRIBUNAL CANTONAL |
SU19.055055 40 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 18 décembre 2019
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffier : M. Clerc
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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu l’avis adressé le 5 décembre 2019 à la Justice de paix B.________ informant celle-ci du décès, survenu le 19 novembre 2019, de B.H.________, née le 20 septembre 1931 et domiciliée de son vivant à [...],
vu le courrier du 12 décembre 2019 par lequel la Première Juge de paix du district précité a requis la récusation de son office en corps au motif que A.H.________, fils de la défunte, y occupe la fonction de juge assesseur ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 décembre 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
considérant qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1) ;
considérant en l’espèce que A.H.________, fils de la défunte dont la succession doit être traitée par la Justice de paix B.________, est juge assesseur au sein dudit office,
que cette fonction implique des contacts réguliers avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels il est amené à siéger et à collaborer,
qu’il est dès lors possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre A.H.________ et les autres magistrats composant cet office (cf. notamment : CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),
qu’il est par ailleurs lui-même investi d’un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux d’une éventuelle partie adverse et des tiers,
qu’afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à régler la succession de feu B.H.________, la demande de récusation présentée spontanément par la Première Juge de paix B.________ doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix [...] ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 12 décembre 2019 par la Première Juge de paix B.________ est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix [...].
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix B.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :