|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
43/2012 |
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 15 janvier 2013
_____________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffier : Mme Ouni
*****
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu le décès de A.X.________ survenu le 5 décembre 2012,
vu la cause successorale ouverte par-devant la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois,
vu le courrier du 27 décembre 2012 du Premier juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, demandant la récusation de son office en corps,
vu le courrier du 9 janvier 2013 du Premier juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, précisant la période durant laquelle B.X.________ a exercé sa fonction de juge au sein de son office,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 décembre 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable;
attendu que A.X.________ était domiciliée à Yverdon-les-Bains au moment de son décès, de sorte que la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois est compétente pour s'occuper de sa succession,
que son époux B.X.________ a occupé la fonction de juge de paix du 1er juin 1994 au 18 décembre 2007 au sein de cet office,
que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter de cette affaire sans risque d'apparaître prévenus,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, B.X.________ a occupé la fonction de juge au sein de la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois durant plus de dix ans,
qu'à ce titre, il a entretenu des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et B.X.________,
que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à rendre des décisions à la suite du décès de son épouse A.X.________, dont sa fille mineure C.X.________ et lui sont héritiers légaux réservataires (art. 457, 462 et 471 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]),
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la succession de A.X.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district du Jura - Nord vaudois doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de Lausanne;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 27 décembre 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], Premier juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
- M. B.X.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme [...], Première juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :