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TRIBUNAL CANTONAL |
44/2012
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COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 11 janvier 2013
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffier : Mme Ouni
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Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu les litiges qui opposent S.________ ou A.________ à [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...], [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...], [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]) et [...] ( [...]) par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu le courrier du 18 décembre 2012 de S.________ concernant les audiences au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois et demandant la récusation de tous les membres du Tribunal,
vu le courrier du 19 décembre 2012 du Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et de la Présidente de la Chambre de prud'hommes transmettant à la Cour administrative la demande de récusation de S.________,
vu les déterminations du 3 janvier 2013 du Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu la procédure pénale [...] instruite par la présidente K.________,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 18 décembre 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, S.________ a expliqué qu'un magistrat avait écrit à son médecin afin de savoir s'il était bien l'auteur du certificat médical qu'elle avait produit, celui-ci contenant une erreur de date du prochain contrôle,
qu'elle a précisé que le certificat médical en question avait été jugé faux et n'avait pas été pris en compte,
que selon S.________, le doute émis quant à la véracité de ce certificat médical "démontre sans équivoque possible qu'un ou des membres de votre Tribunal s'est déjà fait à l'avance une idée sur ce dossier, que cette idée est visiblement à charge et ce avant toute ouverture des débats",
qu'elle a également relevé que sa demande de connaître l'identité du magistrat à l'origine de ce courrier et la cause concernée était restée sans réponse,
que dans son courrier du 19 décembre 2012, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué que la demande de récusation de S.________ faisait suite à un jugement rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de police de l'Est vaudois dans la cause [...],
que par courrier du 3 janvier 2013, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré contester la demande de récusation;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que tant le juge pénal que le juge civil, qui estiment que le motif invoqué à l'appui d'une requête de renvoi d'audience n'est pas suffisamment rendu vraisemblable ou qu'il ne justifie pas le report de l'audience, peuvent requérir un complément d'information, le cas échéant auprès de tiers (art. 135 CPC; CTUT 29 octobre 2012/264 c. 3b et 3c; CREC I 22 juin 2011/197 c. 2 c) cc); art. 205 al. 2 CPP; TF 1B_601/2012 du 26 novembre 2012 c. 4.2; Chatton, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 CPP),
que dans un arrêt (TF 1B_601/2012 du 26 novembre 2012 c. 4.2), le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes à propos d'une demande de récusation d'un juge pénal s'étant renseigné sur la portée du certificat médical présenté pour le renvoi d'une audience :
"(…) on ne discerne aucune inimitié caractérisée du juge dans le fait de se renseigner sur la capacité de l'intéressée à assister à une audience et à maintenir celle-ci lorsque le médecin indique que le certificat médical présenté aux autorités a été falsifié.",
que l'intervention d'un même magistrat dans des causes différentes n'est pas, comme telle, un motif de récusation (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 47 CPC),
qu'en l'espèce, le certificat médical produit par S.________ à l'appui de sa demande de renvoi des audiences prévues devant le Préfet du district de Riviera-Pays d'Enhaut indiquait des dates de consultation et de prochain contrôle identiques,
que dans deux ordonnances pénales rendues le 11 septembre 2012 ( [...], [...]), le Préfet a notamment considéré que diverses incohérences résultant de ce certificat médical laissaient planer un doute sur l'état de santé de S.________,
que S.________ a précisément invoqué une erreur de date dans ses demandes de relief du 19 septembre 2012 et son recours/appel du 30 septembre 2012 déposés à l'encontre des ordonnances pénales précitées et faisant l'objet de la procédure [...],
que la présidente [...] était dès lors légitimée à demander au médecin de S.________ un complément d'information,
que cette manière de procéder ne démontre aucune inimitié de la part de la présidente [...] ou d'un autre membre du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à l'égard de S.________,
que ne constitue pas non plus une preuve de prévention de ces magistrats à l'égard de S.________ le fait qu'aucune suite n'ait été donnée à sa demande de connaître l'identité du juge ayant requis le complément d'information ainsi que la cause concernée,
qu'il ressort d'ailleurs de la lettre du 20 novembre 2012 que S.________ était en possession du courrier adressé à son médecin, qui comporte le numéro de la cause [...] ainsi que les initiales de la présidente [...],
que rien ne s'oppose à l'éventuelle intervention de ces magistrats dans les causes pendantes devant le Tribunal de prud'hommes et dans lesquelles S.________ est partie,
qu'il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois déposée par S.________;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 et 51 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 18 décembre 2012 par S.________ tendant à la récusation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans son ensemble est rejetée.
II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de S.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme S.________, personnellement,
- M. N.________, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me [...], conseil d'office de Mme S.________.
Le greffier :