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TRIBUNAL CANTONAL |
D123.005240/OC23.021846 49 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 18 novembre 2024
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Présidence de Mme Bernel, présidente
Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC ; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la procédure en institution puis en suivi de curatelle de représentation et de gestion en faveur de D.V.________, née le [...] 1938 (ci-après également : la personne concernée), instruite par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron W.________ (ci-après : la juge de paix),
vu la demande de mise sous curatelle du 20 janvier 2023, cosignée par la personne concernée et sa petite-fille F.V.________, dont il ressort que la première présentait alors des troubles cognitifs la rendant incapable de gérer ses affaires tant administratives que financières et qu’elle souhaitait que la seconde soit désignée en qualité de curatrice,
vu le courrier du 23 janvier 2023 adressé à la juge de paix, par lequel le Dr [...], médecin traitant de la personne concernée, a indiqué être favorable à la mise sous curatelle de sa patiente, qui présentait alors des troubles cognitifs progressifs, précisant que les affaires de celle-ci étaient gérées par sa petite-fille F.V.________,
vu le courrier du 7 février 2023 adressé à la juge de paix, par lequel B.V.________, fille de la personne concernée et tante de F.V.________, a déclaré souhaiter intervenir dans la procédure en qualité de partie, à titre de proche de la personne concernée, et a requis d’être autorisée à consulter le dossier de la cause,
vu le courrier du 14 février 2023, par lequel la juge de paix a invité B.V.________ à lui fournir toute pièce justifiant l’étroitesse de son lien avec la personne concernée ou son intérêt digne de protection au sens de l’art. 14 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), l’accès au dossier lui étant refusé en l’état,
vu l’envoi du 20 février 2023, par lequel B.V.________ a notamment communiqué un lot de photographies à la juge de paix,
vu le procès-verbal de l’audience tenue le 23 février 2023 par-devant la juge de paix en présence de la personne concernée et de F.V.________,
vu le courrier du 1er mars 2023 adressé à la juge de paix, par lequel B.V.________ s’est étonnée de la tenue de l’audience précitée hors sa présence, sans qu’elle en ait été informée et sans qu’aucune suite n’ait été donnée à son envoi du 20 février 2023, B.V.________ concluant à ce qu’elle soit admise à participer à la procédure et à ce qu’une nouvelle audience soit tenue, subsidiairement à ce que toute décision concernant sa mère lui soit notifiée, plus subsidiairement à ce qu’une décision statuant sur sa qualité de partie soit rendue,
vu la décision du 2 mars 2023, par laquelle la juge de paix a dénié la qualité de partie à B.V.________, au motif que celle-ci ne disposait pas d’un intérêt digne de protection, au sens de l’art. 14 al. 2 LVPAE, à intervenir dans le dossier concernant sa mère,
vu le courrier du 20 mars 2023 du Dr [...], dont il ressort notamment qu’il connaît la famille depuis plus de trente ans, qu’un conflit existe depuis toujours entre B.V.________ et sa nièce F.V.________, et qu’un relatif équilibre avait toutefois été trouvé entre les intéressées avant la demande de mise sous curatelle, la première s’occupant des courses et la seconde des affaires administratives de la personne concernée,
vu le courrier du 17 mai 2023 adressé à la juge de paix, par lequel la Prof. [...] et la Dre [...], du Département de médecine – Attente de placement C du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) – ont requis l’instauration d’une curatelle de gestion d’extrême urgence au bénéfice de la personne concernée – hospitalisée dans le Service de gériatrie depuis le 19 avril 2023, dans un contexte d’état confusionnel aigu – afin notamment de faciliter les démarches en vue d’un placement en établissement médico-social (EMS), compte tenu des conflits familiaux observés,
vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 mai 2023 par laquelle la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.V.________ (I), a nommé en qualité de curateur provisoire L.________, curateur professionnel au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (II), a dit que le curateur provisoire, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenterait la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarderait au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillerait à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, administrerait ses biens avec diligence, la représenterait dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et accomplirait les actes juridiques liés à la gestion, et représenterait, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires (III), a dit qu’une audience de mesures provisionnelles serait appointée dans les meilleurs délais (IV), a invité le curateur à lui remettre un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin en pénétrant dans son logement (VI), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et a dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII),
vu le courrier du 16 juin 2023 par lequel le SCTP a informé la juge de paix du déménagement de la personne concernée, le 7 juin 2023, en résidence principale à l’EMS [...],
vu le procès-verbal de l’audience tenue le 29 juin 2023 par-devant la juge de paix en présence de F.V.________, assistée de son conseil, et du curateur L.________,
vu l’arrêt du 24 juillet 2023 par lequel la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des curatelles) a admis le recours interjeté le 13 mars 2023 par B.V.________ contre la décision du 2 mars 2023 et réformé celle-ci, la qualité de partie étant reconnue à la susnommée dans la procédure en institution d’une curatelle en faveur de sa mère,
vu le courrier du 28 septembre 2023, par lequel le conseil de F.V.________ a informé la juge de paix que l’état de santé de sa cliente ne lui permettait plus de participer activement à la procédure, singulièrement de participer à l’audience appointée au 2 novembre 2023, de sorte que son mandat, qui n’avait plus d’objet, prenait fin, sa mandante ne renonçant toutefois pas à sa qualité de partie,
vu le courrier du 5 octobre 2023, par lequel la juge de paix a été informée que L.________ serait remplacé par M. [...], assistant social au sein du SCTP, lors de l’audience du 2 novembre 2023,
vu le procès-verbal de l’audience tenue le 2 novembre 2023 par-devant la juge de paix en présence de B.V.________, assistée de son conseil, et de [...], en remplacement du curateur L.________,
vu la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron in corpore (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de D.V.________ (I), a confirmé l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée (II), a confirmé en qualité de curateur L.________ (III), a dit que le curateur, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenterait la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarderait au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillerait à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, administrerait ses biens avec diligence, la représenterait dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et accomplirait les actes juridiques liés à la gestions, et représenterait, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires (IV), a invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative, et à s’enquérir de ses conditions de vie (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et a mis les frais, par 400 fr., à la charge de la personne concernée (VIII),
vu le courrier du 4 mars 2024, par lequel le SCTP a informé la juge de paix du fait que pour des motifs d’organisation interne, le mandat de curatelle en faveur de la personne concernée serait repris par le curateur X.________ et requis qu’une autorisation de liquidation du ménage de la personne concernée soit délivrée sans délai,
vu le courrier du 5 mars 2024, par lequel la juge de paix a notamment invité X.________ à préciser, pièces à l’appui, les options prises par rapport au bien immobilier propriété de la personne concernée,
vu la décision du 7 mars 2024, par laquelle la juge de paix a en substance nommé X.________ en qualité de curateur en remplacement de L.________, dont les fonctions avaient pris fin, les tâches du curateur demeurant celles décrites au chiffre IV du dispositif de la décision du 28 novembre 2023 de la justice de paix,
vu le courrier du 21 mars 2024, par lequel [...], cheffe de groupe au sein du SCTP, et le curateur X.________, ont notamment informé la juge de paix de la nécessité de procéder à une vente de la maison de la personne concernée, afin d’assurer la couverture des coûts d’hébergement en EMS de l’intéressée et d’économiser les importants frais relatifs à l’entretien du logement, les susnommés requérant une autorisation pour liquider le ménage selon les devis obtenus par B.V.________ pour le débarras et le nettoyage de la maison, démarches indispensables en vue de sa vente,
vu la décision du 22 mars 2024 par laquelle la juge de paix a autorisé, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, le curateur X.________ à liquider le ménage de la personne concernée et tous les aspects y relatifs,
vu la demande adressée le 10 juin 2024 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par B.V.________ (ci-après : la demanderesse) et transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence, tendant à la récusation de la Juge de paix W.________,
vu le courrier du 17 juin 2024 de la Cour de céans à la juge de paix, l’informant du dépôt d’une demande de récusation à son encontre et lui impartissant un délai pour se déterminer,
vu les déterminations du 27 juin 2024 de la juge paix, auxquelles celle‑ci a joint le dossier de la cause concernant D.V.________,
vu les déterminations spontanées envoyées le 16 juillet 2024 par la demanderesse à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, communiquées le 30 juillet 2024 à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
vu l’envoi pour communication, le 30 juillet 2024, des déterminations spontanées précitées aux parties,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l’art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l’ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour administrative de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application par analogie des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 25 mai 2023/18 ; CA 3 décembre 2019/39 ; CA 16 décembre 2014/50),
qu’en l’occurrence la Justice de paix du district de Lavaux-Oron n’est composée que de trois magistrats professionnels,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande portant sur la récusation de la juge de paix W.________,
que, par ailleurs, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ;
attendu qu’en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CA 14 mars 2022/6),
que le juge d’une cause civile est récusable notamment lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC) ou, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu’elles sont établies, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1),
que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2) ou d’un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’à teneur de l’art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande ;
attendu qu’en l’espèce, la demanderesse reproche à la juge de paix de faire preuve de partialité à son égard, sa critique reposant sur quatre moyens,
que la demanderesse reproche premièrement à la juge de paix de lui avoir dénié, par décision du 2 mars 2023, la qualité de partie à la procédure concernant sa mère,
que cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à douter de l’impartialité de la juge de paix à l’égard de la demanderesse, étant rappelé que le contrôle du caractère fondé d’une décision de justice n’est pas du ressort de la Cour de céans mais de l’autorité de recours compétente,
que ce contrôle a du reste eu lieu en l’espèce, la Chambre des curatelles ayant admis le recours interjeté par la demanderesse contre la décision du 2 mars 2023, l’intéressée étant depuis lors partie à la procédure,
que l’erreur d’appréciation de la juge de paix, que l’autorité de recours n’a au demeurant pas qualifiée de particulièrement lourde dans son arrêt du 24 juillet 2023, a ainsi été corrigée,
que la demanderesse ne saurait dès lors l’invoquer à l’appui de sa demande de récusation,
qu’il ne ressort par ailleurs pas du dossier de la cause que la juge de paix l’aurait « prise de haut » à l’audience du 2 novembre 2023 en raison de l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles,
qu’en particulier, il n’apparaît pas que l’ouverture du procès-verbal ait été requise par la demanderesse, assistée à l’audience,
que la demanderesse, par ses conseils de l’époque, n’a pas non plus fait part de quelque doléance que ce soit en lien avec l’attitude de la juge de paix postérieurement à l’audience en question,
qu’on ne discerne en définitive aucun motif de récusation de la juge de paix en lien avec les circonstances ayant entouré la reddition de la décision du 2 mars 2023, respectivement de l’arrêt du 24 juillet 2023 ;
attendu que dans un deuxième grief, la demanderesse fait valoir que la juge de paix agirait de connivence avec sa nièce F.V.________, avec qui la demanderesse est en conflit depuis des années,
que le favoritisme dénoncé par la demanderesse n’est toutefois pas établi, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance,
que la participation de F.V.________ à la procédure n’est pas critiquable, l’intéressée ayant cosigné la demande de mise sous curatelle,
que la susnommée, petite-fille de la personne concernée, s’occupait au reste des affaires administratives de celle-ci au moment du dépôt de la demande de curatelle, comme cela ressort notamment du courrier du 23 janvier 2023 du Dr [...], médecin traitant de D.V.________,
qu’on ne saurait donc voir un indice de prévention à l’égard de la demanderesse par la seule évocation de F.V.________ à l’audience du 2 novembre 2023,
que pour le surplus, on ne comprend pas ce que la demanderesse reproche exactement à la juge de paix en lien avec F.V.________, celle-ci n’ayant plus activement pris part à la procédure depuis la fin du mois de septembre 2023,
qu’on relèvera encore que F.V.________ n’a pas été nommée en qualité de curatrice de la personne concernée, alors que celle-ci y concluait dans sa demande de mise sous curatelle,
qu’au vu de ce qui précède, aucune amitié ni parti pris en faveur de F.V.________ ne sauraient être suspectés chez la juge de paix ;
attendu que la demanderesse émet troisièmement diverses critiques à l’égard de la juge de paix en lien avec l’activité du curateur en charge du dossier de sa mère jusqu’à la fin du mois de février 2024, soit L.________,
qu’elle soutient que le susnommé aurait commis des « malversations » avec l’appui de la juge de paix,
qu’elle expose en particulier que L.________ aurait accepté un devis d’un prix « exorbitant » de 28'000 fr. pour procéder au nettoyage et à la liquidation de la maison de la personne concernée,
que la demanderesse indique avoir empêché de peu l’exécution des opérations de liquidation devisées,
que l’existence d’un tel devis, singulièrement son acceptation par la juge de paix, ne ressortent toutefois pas du dossier,
que la seule autorisation délivrée par la juge de paix en lien avec la liquidation du ménage de la personne concernée est celle du 22 mars 2024, donnant suite à la requête du curateur X.________, L.________ ayant été relevé de son mandat par décision du 7 mars 2024,
que l’autorisation délivrée l’a été en lien avec des devis totalisant 5'642 fr. 80 et négociés par la demanderesse, comme cela ressort tant de la requête d’autorisation de liquidation du 21 mars 2024 que de la demande de récusation,
qu’on ne voit ainsi pas en quoi la juge de paix aurait agi de concert avec l’ancien curateur de la personne concernée de façon contraire aux intérêts de celle-ci comme le soutient la demanderesse,
qu’il n’apparaît pas non plus que la juge de paix bloque, respectivement s’oppose à l’avancée des démarches en vue de la vente de la maison de la personne concernée comme le prétend la demanderesse, la juge de paix ayant au contraire rapidement donné suite à la requête d’autorisation de liquidation du ménage,
qu’on ne discerne donc, une fois encore, aucune apparence de prévention de la juge de paix à l’égard de la demanderesse en lien avec les circonstances détaillées ci-dessus,
que de manière générale, en tant qu’elle se plaint des actes de L.________L.________ et X.________, il y a lieu de relever que cette question, appréhendée par les art. 454 ss CC, n’est pas du ressort de l’autorité de céans ;
attendu que la demanderesse reproche enfin à la juge de paix de ne pas la laisser accéder aux comptes de la personne concernée, sans toutefois prétendre disposer d’une procuration pour accéder auxdits comptes,
que la mère de la demanderesse fait l’objet d’une mesure de curatelle de gestion et de représentation, ce que cette dernière n’ignore pas,
que la demanderesse ne dispose d’aucun droit d’accès aux comptes en question, l’art. 413 CC – qui prévoit notamment l’obligation du curateur de conserver le secret – étant au reste applicable,
qu’à l’audience du 2 novembre 2023, la demanderesse a non seulement déclaré ne pas s’opposer à l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère, mais également ne pas être suffisamment disponible pour fonctionner en qualité de curatrice,
qu’à l’audience en question, il a en outre été rappelé à la demanderesse qu’elle n’avait pas de droit à connaître les détails du patrimoine de sa mère et qu’elle n’aurait pas à être consultée en cas de vente de sa maison,
qu’elle ne saurait donc se plaindre du fait que l’accès aux comptes de sa mère lui soit, à raison, refusé,
qu’en tant qu’elle sous-entend que le curateur tenterait de lui cacher quelque chose en l’empêchant de consulter les comptes de la personne concernée, la demanderesse perd de vue que l’activité du curateur est soumise au contrôle de la juge de paix (art. 415 CC), précédé d’un contrôle effectué par un assesseur (cf. art. 6 al. 1 let. h LVPAE),
que la thèse de la demanderesse est ainsi manifestement mal fondée,
qu’en définitive, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il apparaît que la juge de paix n’a pas fait preuve de prévention à l’encontre de la demanderesse,
que partant, la demande de récusation doit être rejetée ;
attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.V.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
‑ B.V.________,
- Mme la Juge de paix W.________,
- X.________, curateur (pour D.V.________),
- F.V.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :