TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.033412

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 24 janvier 2023

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Présidence de               Mme              Bernel, présidente

Juges              :              M.              Maillard et Mme Di Ferro Demierre

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 CPC ; art. 8a al. 7 CDPJ

 

 

              Vu la procédure de divorce opposant Y.________ à Z.________, pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de [...], ayant été conduite par la Présidente [...] et l’étant désormais par le Président A.________,

 

              vu les arrêts rendus les 22 mars 2016 (n° 8), 15 avril 2021 (n° 16) et 27 septembre 2021 (n° 36) par la Cour de céans rejetant les recours formés par Y.________ à l’encontre des décisions des 24 février 2016, 22 février 2021 et 27 août 2021 rendues par les Présidents du Tribunal civil d’arrondissement de [...], lesquels avaient rejeté les demandes de celui-ci tendant à la récusation du président en charge de son divorce,

 

              vu la décision du 22 avril 2022 des Présidents du Tribunal civil d’arrondissement de [...], par laquelle ils ont rejeté la demande de récusation du 18 avril 2022 formée par Y.________ contre le Président A.________, considérant en substance que les reproches élevés concernaient des décisions inhérentes à la conduite de l’instruction relevant du pouvoir d’appréciation du magistrat et que leur bien-fondé n’avait pas à être discuté par le tribunal de la récusation, les décisions d’instruction litigieuses apparaissant au reste conformes au droit,

 

              vu le recours interjeté le 13 mai 2022 par Y.________ contre la décision précitée, à l’appui duquel il a notamment reproché aux premiers juges d’avoir considéré qu’il ne leur appartenait pas d’examiner la conduite du procès adoptée par le président, violant ainsi l’art. 6 CEDH en l’empêchant d’obtenir en cours de procédure que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, le recourant faisant en outre valoir qu’il reprochait en particulier au Président A.________ de lui avoir « arbitrairement imposé » un ultime délai au 25 avril 2022 pour déposer une réplique, d’avoir refusé à plusieurs reprises de fixer une audience de conciliation nonobstant ses nombreuses requêtes en ce sens, de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions des 3 janvier et 21 février 2022, l’empêchant de « répliquer de manière effective », et d’avoir refusé de statuer à titre préjudiciel sur la reconnaissance du contrat de mariage conclu en 1999 par les parties,

 

              vu l'arrêt rendu le 12 août 2022 (n° 19) par la Cour de céans, rejetant le recours d’Y.________, au motif que les critiques du recourant étaient inconsistantes, que le raisonnement des premiers juges n’était aucunement contraire à l’art. 6 CEDH et que l’autorité de recours ne pouvait que constater l’absence de tout motif de récusation dès lors que l’ensemble des critiques élevées par le recourant contre le Président A.________ relevaient de la conduite du procès et qu’aucune faute grave inhabituelle n’était à déplorer, le refus du premier juge de statuer à titre préjudiciel sur la validité du contrat de mariage conclu par les parties ou de donner suite à ses réquisitions ne prêtant ainsi pas le flanc à la critique,

 

              vu la nouvelle demande de récusation du Président A.________ (ci-après : le président intimé) formée le 11 novembre 2022 par Y.________,

 

              vu les déterminations du 18 novembre 2022 du président intimé, au pied desquelles il a conclu au rejet de la demande de récusation,

 

              vu la décision du 6 décembre 2022, notifiée à Y.________ le 9 décembre 2022, par laquelle les Présidents du Tribunal d’arrondissement de [...] (ciaprès : les premiers juges) ont rejeté sa demande de récusation du 11 novembre 2022 (I) et ont rendu la décision sans frais (II), considérant que les griefs invoqués par celui-ci étaient à peu de chose près les mêmes que ceux présentés dans sa demande de récusation du 18 avril 2022, de sorte qu'il convenait de se référer intégralement aux décisions des 22 avril 2022 et 12 août 2022 précitées, et relevant par surabondance qu'on ne discernait aucune erreur de procédure ou d'appréciation, ni aucun parti pris dans les décisions rendues par le président intimé puisqu’Y.________ avait disposé de plus de quatre mois pour déposer une réplique, ce qui était largement suffisant, que son grief portant sur les réquisitions de production de titre n'était pas pertinent compte tenu du fait qu'en procédure ordinaire, l'examen des mesures d'instruction intervenait à l'audience de première plaidoirie – laquelle était fixée au 23 février 2023 –, et que la question du contrat de mariage n'avait pas été ignorée par le président intimé, lequel s'y était déjà référé en cours de procédure,

 

              vu le recours interjeté le 19 décembre 2022 par Y.________ (ci-après : le recourant) contre cette décision, à l’appui duquel il a conclu à ce que la récusation du président intimé soit ordonnée et à ce que tous les actes de procédure auxquels celui-ci avait participé soient annulés,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,

 

              qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

 

              que le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4),

 

              que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi, le délai pour recourir, qui n’est pas suspendu par les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              qu'en l'espèce, la décision litigieuse, expédiée le 6 décembre 2022, a été notifiée au recourant le 9 décembre 2022, qui a formé recours le 19 décembre 2022, de sorte que celui-ci l’a été en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a la qualité pour recourir et est, partant, recevable ;

 

 

              attendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC – cette disposition constituant une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC –, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés aux autres lettres, suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2),

 

              que cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1),

 

              qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

 

              qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée,

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),

 

              que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,

 

              que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates,

 

              que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris,

 

              qu’ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées),

 

              que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,

 

              que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),

 

              que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2) ;

 

              que la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst., n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6),

 

              qu’en l’espèce, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de récusation en considérant qu’il ne leur appartenait pas d’examiner la conduite du procès adoptée par le président,

 

              qu’il persiste à soutenir – ce qu'il avait déjà fait dans son recours contre la décision du 22 avril 2022, dans le cadre de la dernière procédure de récusation visant le président intimé – que cette jurisprudence, respectivement la décision des premiers juges, serait contraire à l’art. 6 CEDH garantissant au justiciable, d’une part, qu’en cours de procédure, sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et, d’autre part, qu’un procès équitable intervienne dans un délai raisonnable,

 

              que, d’après lui, la CEDH « ne limite d’aucune manière le devoir du juge de la récusation de considérer la conduite du procès à tout moment incluant en particulier tout acte de procédure partial », en particulier les questions d’instruction, « alors que le comportement du magistrat est évident en cours d’instruction et il se doit d’y mettre fin »,

 

              que, formulées de manière péremptoires, les critiques du recourant sont toutefois infondées,

 

              que, comme exposé ci-avant, la question de la récusation du président intimé a été examinée dans les arrêts du 22 avril 2022 du Tribunal civil d’arrondissement de [...] et du 12 août 2022 de la Cour de céans,

 

              que le recourant ne fait valoir aucun argument nouveau et se limite à plaider les mêmes éléments, cette manière de procéder n’étant pas acceptable,

 

              qu’il peut dès lors être renvoyé aux précédentes décisions rendues, étant souligné que la Cour de céans avait considéré que le raisonnement des premiers juges n’était aucunement contraire à l’art. 6 CEDH et qu’il n’y avait aucun motif de récusation, l’ensemble des critiques élevées par le recourant contre le président intimé relevant de la conduite du procès et aucune faute grave inhabituelle n’étant à déplorer (cf. CA 12 août 2022/19),

 

              que, par surabondance, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, ceux-ci s’étant prononcés de manière circonstanciée et convaincante sur les griefs du recourant à l’encontre du président intimé,

 

              qu’en recours, ces griefs demeurent identiques aux moyens déjà présentés dans la précédente procédure de récusation, dès lors que le recourant persiste ici encore à reprocher au président de lui avoir imposé un délai « arbitrairement court » pour déposer une réplique et d'avoir refusé ses réquisitions, en particulier s'agissant de la question du contrat de mariage, prétendant que son droit d’être entendu aurait été violé,

 

              qu’avec les premiers juges, il faut constater que le recourant a disposé de plus de quatre mois pour déposer une réplique, ce qui est largement suffisant, que son grief portant sur les réquisitions de production de titre n’est pas pertinent compte tenu du fait qu'en procédure ordinaire, l'examen des mesures d'instruction intervient à l'audience de première plaidoirie qui est fixée au 23 février 2023 et que la question du contrat de mariage n'a pas été ignorée par le président intimé, lequel s'y est déjà référé en cours de procédure,

 

              que sur ce dernier point, le président intimé a indiqué que Z.________ n’avait pas contesté que l’union des parties était régie par ce document, rendant inutile de statuer à titre préjudiciel sur cette question,

 

              que le recourant considère que la position du magistrat serait « manifestement erronée » dans la mesure où les conclusions de la partie adverse ne faisaient aucunement état de l’existence de ce contrat de mariage et où celle-ci ne reconnaissait pas explicitement ce document, mais contestait ledit contrat de mariage,

 

              qu’il n’apporte toutefois aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu’il allègue, et se limite à opposer sa propre appréciation sans rendre vraisemblable ses affirmations,

 

              que le recourant indique en outre que le refus du magistrat de reconnaître ce contrat de mariage constituerait un comportement partial de sa part visant à favoriser l’intimée dans la procédure, ce qui aurait une incidence sur la compétence de l’autorité suisse d’ordonner une dissolution du mariage « de manière impartiale »,

 

              que ces critiques ne sont pas du ressort du tribunal de la récusation, mais de l’autorité de recours compétente,

 

              qu’en effet, s’il estime que ses droits procéduraux ne sont pas respectés, il appartient au recourant de le faire valoir devant les juridictions ordinaires plutôt que de s’en plaindre par la voie d’une demande de récusation du magistrat en charge du dossier,

 

              qu’on ne discerne en outre aucune inégalité de traitement entre les parties, le recourant ne le rendant en tout cas pas vraisemblable,

 

              qu’en définitive, le recourant, qui fait état de ses impressions personnelles, n’amène aucun élément remettant en cause l’appréciation des premiers juges et ne démontre pas que le président en charge de l’instruction de la cause en divorce ne serait pas en mesure de l’examiner sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire pour une décision impartiale,

 

              que ses griefs sont manifestement mal fondés,

 

              qu’au surplus, on ne décèle pas de quelconque circonstance concrète susceptible de fonder une apparence de prévention du Président A.________,

 

              que, par conséquent, aucun motif de récusation n’est réalisé ;

 

 

              attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée,

 

              que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 71 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

 

              qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant succombant et les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur récusation est confirmée.

 

              III.              Les frais de judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Y.________,

‑              Me Patricia Michellod (pour Z.________),

‑              M. A.________, Président du Tribunal civil d'arrondissement de [...],

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...].

 

              La greffière :