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TRIBUNAL CANTONAL |
ST24.029747 50 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 18 novembre 2024
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Présidence de Mme BERNEL, présidente
Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 47 al. 1 let. f CPC et 8a al. 3 CDPJ
Vu le décès le [...] 2024 de G.________, domicilié à [...],
vu la saisine de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du dossier relatif à la succession du susnommé,
vu le courrier du 1er novembre 2024 de la Première juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Première juge de paix) demandant la récusation en corps de son office en raison du fait qu’une des greffières de cette autorité, L.________, habituellement en charge des dossiers complexes comme celui de feu G.________, côtoie régulièrement un des héritiers de la succession, J.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la requête de récusation précitée en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que la Justice de paix du district de la Broye-Vully est saisie du dossier relatif à la succession de feu G.________,
que L.________ connaît très bien J.________, un des héritiers de la succession, qu’elle côtoie régulièrement dans le cadre d’activités personnelles,
que la Première juge de paix considère que la récusation de l’entier des membres de son office se justifie et requiert le transfert du dossier à une justice de paix d’un autre district ;
attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (let. f), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.),
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
qu’en l’espèce, J.________, fils de feu G.________, se trouve régulièrement en contact avec L.________ dans le cadre d’activités personnelles,
que L.________ occupe le poste de [...] au sein de la Justice de paix du district de la Broye-Vully,
qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,
qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre de la succession,
qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation formée par la Première juge de paix doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera par conséquent transmise à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 1er novembre 2024 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise.
II. La cause est renvoyée, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
III. La décision est rendue sans frais, ni dépens.
IV. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Première juge de paix du district de la Broye-Vully.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :