TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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50/2017


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 13 décembre 2017

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              Mme              Revey et M. Kaltenrieder

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f CPC; 8a al. 3 et 4 et 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la requête de conciliation déposée le 2 décembre 2017 par P.________ contre G.________ par-devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle (ci-après : commission de conciliation),

 

              vu la demande déposée le 8 décembre 2017 par la Présidente de la commission de conciliation tendant à la récusation de cette autorité en corps,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 8 décembre 2017 en vertu des art. 8a al. 3 et al. 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable ;

 

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

              qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est situé dans la Commune [...], de sorte que la Commission de conciliation du district d’Agile est compétente pour s'occuper du litige opposant la bailleresse à la partie locataire,

 

              que G.________, partie intimée dans la cause au fond, occupe la fonction d’assesseur locataire au sein de la commission de conciliation,

 

              que cette activité implique qu'elle a des contacts réguliers et professionnels avec les membres appelés à former la commission de conciliation pour sa propre cause,

 

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre G.________ et les autres membres de la commission,

 

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers,

 

              qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître entre G.________ et les autres membres de la commission (CA 7 mars 2014/9 et les références citées ; CA 2 juin 2015/15),

 

              qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de conciliation de P.________, la demande de récusation présentée par la présidente de dite commission doit être admise,

 

              que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de La Riviera – Pays d’Enhaut ;

 

 

              attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 8 décembre 2017 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera – Pays d’Enhaut.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme P.________,

-              Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle.

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme et M. les Présidents de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, avec le dossier.

 

              La greffière :