TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP22.051782

51


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 22 décembre 2023

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Présidence de               Mme              Bernel, présidente

Juges              :              M.              Maillard et Mme Di Ferro Demierre

Greffière              :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 47, 50 al. 2, 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC

 

 

              Vu la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant C.________ d’avec P.________, parents de l’enfant [...], né le [...] 2022, pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 21 décembre 2022 déposée par C.________ dans le cadre de la procédure précitée, par laquelle elle a conclu, notamment et à titre superprovisionnel, à ce qu’elle soit autorisée à librement quitter son logement et le territoire suisse avec son fils [...], à ce que P.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 1'707 fr., allocations familiales en sus, et à ce que cette pension soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation,

 

              vu l’ordonnance du 22 décembre 2022 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles et fixant une audience au 28 février 2023,

 

              vu l’envoi du 23 décembre 2022 de C.________, sollicitant du Président N.________, alors magistrat instructeur, qu’il reconsidère sa décision du 22 décembre 2022, compte tenu notamment de la plainte pénale qu’elle avait déposée le jour-même contre P.________,

 

              vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, par laquelle le Président N.________ a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2022, autorisant en substance C.________ à librement quitter son logement en compagnie de l’enfant [...], respectivement à se rendre en [...] auprès de sa famille pour les fêtes de fin d’année, ordonnant à P.________ de s’abstenir de toute ingérence s’agissant des questions liées à l’allaitement de l’enfant, fixant le montant de la contribution due par P.________ pour l’entretien de son fils à 1'707 fr. par mois, allocations familiales en sus, et indexant dite pension à l’indice suisse des prix à la consommation,

 

              vu la production, le 23 janvier 2023, par P.________ de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois s’agissant de la plainte déposée le 23 décembre 2022 par C.________,

 

              vu l’avis du 9 février 2023 par lequel le président N.________ a informé les parties du renvoi sans réappointement, sur requête des parties, de l’audience du 28 février 2023, afin que celles-ci entament des pourparlers transactionnels,

 

              vu l’avis du 10 mai 2023 par lequel le magistrat susnommé a fixé aux parties un délai au 25 mai 2023, prolongé au 15 juin 2023, pour qu’elles l’informent de l’issue de leurs pourparlers transactionnels,

 

              vu le courrier du 7 juin 2023 de C.________ sollicitant la reprise de la cause,

 

              vu la fixation d’une audience de mesures provisionnelles au 28 août 2023,

 

              vu la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 29 juin 2023 par P.________ tendant à la désignation d’un curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur de l’enfant [...],

 

              vu l’avis du 30 juin 2023 par lequel C.________ a été invitée à se déterminer sur la désignation d’un curateur de représentation à l’enfant [...],

 

              vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 juin 2023 par laquelle C.________ a en substance conclu à la fixation des modalités de la prise en charge de l’enfant [...] durant les vacances d’été,

 

              vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 juin 2023 par la Présidente [...] pour le Président N.________ en l’absence de celui-ci, fixant la répartition des vacances d’été et autorisant C.________ à quitter le territoire suisse avec l’enfant [...] pour se rendre à un mariage devant se dérouler deux semaines plus tard en France,

 

              vu les déterminations du 3 juillet 2023 de P.________,

 

              vu les déterminations du 4 juillet 2023 de C.________,

 

              vu l’ordonnance de mesures de mesures superprovisionnelles rendue le 6 juillet 2023 par le Président N.________, statuant à nouveau sur la requête du 30 juin 2023,

 

              vu la décision du même jour par laquelle le Président N.________ a révoqué l’ordonnance précitée et informé les parties que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2023 était maintenue,

 

              vu le courrier du 11 juillet 2023 par lequel le Président N.________ a informé les parties que la question de la désignation d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant [...] serait examinée à l’audience du 28 août 2023,

 

              vu la demande de récusation formée le 18 juillet 2023 par P.________, dirigée contre le Président N.________ (ci-après : le président intimé),

 

              vu le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 28 août 2023, tenue par Mme la Vice-présidente K.________,

 

              vu le prononcé du 12 septembre 2023 par lequel la Vice-présidente K.________ a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant [...],

 

              vu la décision du 3 octobre 2023, adressée le même jour pour notification à P.________, par laquelle le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : les premiers juges) a rejeté la demande de récusation,

 

              vu le recours déposé le 16 octobre 2023 contre la décision précitée par P.________ (ci-après : le recourant), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de récusation dirigée contre le président intimé soit admise, que les frais judiciaires de première instance soient mis « à la charge du fisc » et que des dépens de première instance lui soient alloués,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,

 

              qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

 

              que le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4),

 

              qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 4 octobre 2023 au plus tôt au recourant,

 

              que déposé dans les formes prescrites, le recours l’a été en temps utile par une partie disposant de la qualité pour recourir et est, partant, recevable sous réserve de ce qui suit ;

 

              attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),

 

              que la motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences posées en matière d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

 

              que dans une première partie de l’acte de recours intitulée « faits », le recourant expose sur près de quatre pages un rappel des faits, sans accompagner le moindre des allégués y relatifs d’un grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC),

 

              qu’on ne décèle dans cette partie du recours aucune critique de l’état de fait de la décision attaquée sous l’angle de l’arbitraire (cf. TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées),

 

              que le recourant ne fait pas non plus référence à des passages de la décision entreprise pour les critiquer ou les contester ni n’explique en quoi son argumentation pourrait influer sur l’état de fait retenu par les premiers juges, alors que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages critiqués de la décision et des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2 ; CREC 24 juillet 2023/150 consid. 3.2.3.1 et les références citées),

 

              qu’il en résulte que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire de recours est irrecevable (cf. not. CREC 6 octobre 2022/233 consid. 3.3 ; CREC 29 septembre 2022/227 consid. 3.2.2),

 

              qu’il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté dans le recours avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques du recourant, ce d’autant plus que le pouvoir d’examen de l’autorité de céans est limité à l’arbitraire,

 

              que cette première partie, irrecevable, du recours ne sera donc pas prise en considération ;

 

              attendu que dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une violation des règles relatives à la composition régulière du tribunal,

 

              que lesdites règles, découlant des art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), exigent notamment une organisation judiciaire et une procédure déterminées de manière suffisamment complète par la loi, et autorisent les parties à exiger que le tribunal soit composé conformément aux règles en vigueur (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 5.6),

 

              que l’autorité est valablement constituée lorsqu’elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d’organisation ou de procédure prévoit,

             

              que lorsqu’un membre de l’autorité est appelé à se récuser ou ne peut, pour une autre raison, prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé (ATF 142 I 172 consid. 3.2 ; ATF 137 I 340 consid. 2.2.1),

 

              qu’en l’espèce, dans une argumentation difficilement compréhensible, le recourant fait valoir que le rejet de la demande de récusation par les premiers juges consacrerait une violation des principes précités,

 

              que selon le recourant, le rejet de la demande de récusation reviendrait à reconfier l’instruction de l’affaire au Président N.________, alors même que la reprise de l’instruction par la Vice‑présidente K.________ devrait être interprétée comme une admission implicite des critiques élevées contre le président intimé,

 

              qu’on relèvera d’emblée que le rejet de la demande n’est pas synonyme de reprise automatique de l’instruction par le président intimé,

 

              qu’une telle reprise n’entraînerait, quoi qu’il en soit, aucune violation des principes rappelés ci-dessus,

 

              que l’attribution de l’affaire à la Vice-présidente K.________ ne saurait en effet être interprétée comme une admission d’un quelconque grief élevé par le recourant contre le président intimé,

 

              que l’art. 93 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) prévoit que le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes,

 

              que l’attribution d’une affaire à un magistrat, singulièrement à un vice‑président relève en définitive de l’organisation de l’office judiciaire concerné,

 

              qu’au vu de ce qui précède, ce premier moyen se révèle infondé et doit être rejeté ;

             

              attendu qu’un magistrat est récusable, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, qui constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2),

 

              que cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst., 28 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) et 6 par. 1 CEDH (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1),

 

              qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

 

              qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée,

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),

 

              que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,

 

              que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates,

 

              que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris,

 

              qu’ainsi des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées),

 

              que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,

 

              que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),

 

              que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2),

 

              que la garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD, n’autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6),

 

              que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, le recourant fait grief au président intimé d’avoir rejeté, le 22 décembre 2022, les mesures provisionnelles requises le 21 décembre 2022 par C.________ pour ensuite revenir sur sa décision en les admettant par ordonnance du 23 décembre 2022, en se fondant sur la plainte pénale déposée par la susnommée contre le recourant et sans inviter celui-ci à se déterminer,

 

              que cette manière de procéder violerait le droit d’être entendu du recourant,

 

              que la révocation de l’ordonnance du 22 décembre 2022 et l’absence de reddition rapide d’une ordonnance de mesures provisionnelles dans le prolongement de l’ordonnance d’extrême urgence seraient en outre contraires à l’art. 265 CPC,

 

              que le président intimé était toutefois fondé à statuer sur les mesures superprovisionnelles requises sans inviter le recourant à se déterminer,

 

              que tel est le principe même de l’institution des mesures superprovisionnelles, comme le rappelle expressément le texte de l’art. 265 al. 1 CPC,

 

              que le président intimé était tout aussi fondé à modifier sa décision, le juge pouvant en tout temps rapporter ou modifier sa décision sur mesures superprovisionnelles (TF 4A_36/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.4 ; TF 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4, non publié in ATF 137 III 324),

 

              que le recourant reproche en outre au président intimé de ne pas avoir réagi à la non-entrée en matière par le Ministère public sur la plainte déposée par C.________ en révoquant les mesures superprovisionnelles ordonnées,

 

              que la critique du recourant est incohérente en tant que celui-ci reproche, dans un premier temps, au président intimé d’avoir modifié une décision de mesures superprovisionnelles, pour ensuite lui faire le grief inverse s’agissant du maintien des mesures urgentes nonobstant la non-entrée en matière du Ministère public,

 

              que le président n’était en outre pas tenu de révoquer les mesures superprovisionnelles litigieuses, ce d’autant plus qu’il n’en a pas été requis,

 

              qu’il ne saurait enfin être fait grief au président intimé d’avoir tardé à fixer une audience de mesures provisionnelles,

 

              que ce moyen est manifestement téméraire, une telle audience ayant été fixée au 28 février 2023 dans l’ordonnance du 22 décembre 2022 déjà,

 

              que ladite audience a toutefois été renvoyée sur requête commune des parties,

 

              qu’au vu de ce qui précède, les moyens soulevés par le recourant en lien avec les suites réservées à la requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2022 se révèlent totalement infondés et doivent être rejetés ;

 

              attendu que selon le recourant, la décision attaquée serait dénuée de motivation s’agissant de son principal grief relatif à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2023, soit le fait qu’il n’ait pas été invité à se déterminer,

 

              que cette absence de motivation violerait son droit d’être entendu,

 

              que la décision attaquée se prononce toutefois expressément sur cette question, les premiers juges ayant rappelé que le recourant reprochait au président intimé d’avoir statué sur les mesures superprovisionnelles requises en violant son droit d’être entendu, pour ensuite écarter cette critique en considérant que le traitement des requêtes de mesures superprovisionnelles n’était pas sujet à caution,

 

              qu’on ne voit donc pas en quoi la motivation de la décision attaquée consacrerait une quelconque violation du droit d’être entendu du recourant,

 

              que la Cour de céans fait par ailleurs sienne l’appréciation des premiers juges, l’art. 265 al. 1 CPC prévoyant, comme cela a été rappelé ci-dessus, que les mesures superprovisionnelles peuvent être rendues sans inviter la partie adverse à se déterminer,

 

              que manifestement mal fondé, le grief est rejeté ;

 

              attendu que le recourant reproche enfin aux premiers juges d’avoir retenu que la décision du président intimé de traiter la question de la nomination d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant [...] lors de l’audience du 28 août 2023 ne prêtait pas le flanc à la critique,

 

              que le principe de célérité s’opposerait à la tenue de « plusieurs audiences » avant de rendre une décision,

 

              que renvoyer la question de la nomination d’un curateur de représentation à l’audience, reviendrait « assurément à préjuger de son refus »,

 

              qu’il « tombe[rait] sous le sens » qu’en cas de conflit d’intérêt marqué entre les parents, un curateur de représentation doit être nommé afin que les ceux-ci puissent connaître la position de l’enfant avant même d’être entendus par le juge,

 

              qu’avec les premiers juges, on observe que la nomination d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant des parties n’avait pas un caractère urgent justifiant qu’il soit statué avant l’audience appointée au mois suivant,

 

              qu’on ne discerne en tout cas pas en quoi le renvoi de l’examen de cette question à cette audience témoignerait d’un quelconque manque d’impartialité du magistrat,

 

              que la volonté d’aborder la requête en question lors de l’audience à venir ne saurait non plus être interprétée comme un préjugement de son rejet,

 

              qu’un curateur de représentation de l’enfant [...] a du reste été désigné après l’audience du 28 août 2023,

 

              qu’à supposer que l’urgence particulière eût justifié que cette nomination soit ordonnée par voie de mesures superprovisionnelles, le fait de surseoir à statuer sur cette question jusqu’à la tenue d’une audience fixée à bref délai ne constituerait pas une erreur justifiant de récuser le président intimé,

 

              que le grief ne peut qu’être rejeté ;             

 

              attendu que le recourant soutient que l’ensemble des griefs précités, analysés comme un tout, témoigneraient de la prévention du président intimé à son égard,

 

              que lesdits reproches sont totalement inconsistants, de sorte que même pris dans leur ensemble, ils ne permettent nullement de conclure à la commission d’erreurs lourdes de procédure par le président intimé, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

 

              que le recours, manifestement mal fondé, doit en définitive être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) et la décision entreprise confirmée ;

 

              attendu que le rejet du recours prive d’objet la requête d’effet suspensif contenue dans celui-ci,

 

              qu’on rappellera par surabondance que, selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3, in RSPC 2022 p. 541 note Strub ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235),

 

              que s’il n’est en revanche pas exclu de requérir le prononcé de mesures conservatoires en pareil cas, il n’existait en l’occurrence pas d’intérêt au prononcé de telles mesures, la procédure n’étant en l’état plus conduite par le président intimé ;

 

              attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 71 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              La décision est confirmée.

 

              IV.              Les frais de judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Patrick Fontana (pour P.________),

-              M. le Président N.________,

-              Me Nicolas Mattenberger (pour C.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La greffière :