TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP22.042307

6


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 2 février 2023

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Présidence de               Mme              Bernel, présidente

Juges              :              M.              Maillard et Di Ferro Demierre

Greffière              :              Mme              Joye

 

 

*****

 

 

Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ

 

 

 

              Vu la procédure de mesures provisionnelles pendante devant la Justice de paix du district [...], initiée le 17 octobre 2022 par [...] contre J.________,

 

              vu le courrier recommandé du 7 décembre 2022 par lequel la Juge de paix du district [...], [...], a adressé la requête de mesures provision-nelles à J.________, lui impartissant un délai au 6 janvier 2023 pour se déterminer,

              vu l’écriture datée du 13 décembre 2022, adressée à la Justice de paix du district [...], dans laquelle J.________, sur cinq pages contenant des éléments très confus, demande notamment que « le fort juridique soit déplacé auprès d’une autre office de justice de paix » en raison du « comportement délictueux » des juges de paix [...] et [...],

 

              vu l’écriture non datée, reçue à la Justice de paix du district [...] le
3 janvier 2023, déposée par J.________,

 

              vu le courrier du 4 janvier 2023 – dont copie a été adressée à J.________ – par lequel la juge de paix [...] a transmis à l’autorité de céans l’écriture du prénommé du 13 décembre 2022 et a conclu au rejet de la demande de récusation qu’elle contient, se référant aux déterminations que sa collègue, [...], avait adressées à la Cour de céans le 7 décembre 2022 ensuite d’une précé-dente demande de récusation formulée par J.________ dans le cadre d’une procédure (référencée C722.032491) visant à instaurer une mesure de curatelle en sa faveur,

 

              vu le courrier du 4 janvier 2023 adressé au Tribunal cantonal par J.________ qui se plaint « d’un grâve disfonctionnement des Autorités judiciaires Vd./civile où pénal Qui ont toutes pour origine / [...] ou [...] »,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

                             attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

 

              que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

  

              que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 13 décembre 2022 portant sur la récusation de la Justice de paix du district [...], respectivement des deux juges y officiant, [...] et [...],

 

              qu’on admettra que la demande de récusation est par ailleurs recevable à la forme ;

  

                            attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

 

                            que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),

 

                            que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des
art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;
ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

                            qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

  

                           qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),

                             que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procé-dure civile, Bâle 2019, 2e éd., 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

 

                            que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

 

                            qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procé-dure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

 

                            que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;

 

              attendu, en l’espèce, que le 25 novembre 2022, J.________ avait déjà demandé la récusation de la Justice de paix du district [...] dans le cadre d’une procédure (C722.032491) visant à instaurer une mesure de curatelle en sa faveur, ouverte à la suite d’un signalement du 4 août 2022 des Dresses [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV,

 

              que cette requête de récusation a été rejetée par la Cour de céans par arrêt du 9 janvier 2023 (CA 9 janvier 2023/1),

 

              que les éléments contenus dans le dossier C722.032491, dont les déterminations de la juge [...] du 7 décembre 2022 auxquelles la juge [...] se réfère, peuvent être pris en considération dans le cadre de cette nouvelle demande, dès lors qu’il s’agit de faits notoirement connus du Tribunal (TF 5A_610/ 2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_266/2019 du 25 août 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2),

             

              qu’il en ressort notamment que J.________ est connu de longue date de la Justice de paix du district [...], en particulier dans le cadre d’une enquête en interdiction civile ouverte en 2010 qui a abouti, le 3 novembre 2011, à une décision de renonciation à toute mesure de protection le concernant,

 

              que le Dr [...], chef de clinique adjoint du Service de Psychiatrie et Psychothérapie de la personne âgée de la Fondation de Nant,
a indiqué dans un courrier qu’il a adressé à la Justice de paix du district [...] le
15 septembre 2022 que J.________ avait été hospitalisé à cinq reprises depuis 2018, que le diagnostic psychiatrique retenu était le trouble schizoaffectif, qu’il s’agissait d’une maladie psychiatrique chronique dont le patient n’avait aucune conscience de la morbidité et que l’intéressé présentait notamment des idées de persécution, pensant que la justice, l’État et certaines personnes en veulent à sa fortune et à ses biens immobiliers et qu’il lui arrivait de suggérer que ces personnes étaient responsables de son hospitalisation en psychiatrie,

 

              que dans le cadre de la procédure de mise sous curatelle – qui est toujours en cours –, J.________ a été entendu par la juge [...] lors d’une audience du 17 novembre 2022, dont le procès-verbal mentionne notamment que « J.________ accuse la juge de vouloir lui nuire personnellement et de l’empê-cher de se défendre. Il a un discours délirant et s’énerve, demandant de désarchiver son dossier. Il se lève et quitte la salle à 09h46 [8 minutes après le début de l’audience], demandant que ses trois avocats soient convoqués. Il crie. »,             

 

              qu’il apparaît que plus de soixante procédures contentieuses ont été ouvertes devant la Justice de paix du district [...] concernant J.________, dans lesquels celui-ci n’a jamais obtenu gain de cause,

 

              que la Cour de céans a retenu dans son arrêt du 9 janvier 2023 que l’attitude de J.________ à l’égard de la Justice de paix du district [...] paraissait être en lien avec la maladie psychique dont il souffre, dont il n’a pas conscience et qui engendre chez lui des idées de persécution, en particulier à l’égard des autorités judiciaires, qu’il tient pour responsables de sa situation,

 

              que cette appréciation doit être confirmée dans le cadre de cette nouvelle demande de récusation,

 

              qu’on ne voit aucune raison objective pouvant justifier la récusation de la Justice de paix du district [...] dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles initiée par [...], instruite par la juge [...],

 

              que l’on constate en effet qu’à réception de la requête de mesures provisionnelles, la juge a ouvert un dossier et a transmis la requête à J.________ en lui impartissant un délai pour se déterminer, conformément aux règles de procédure, en particulier l’art. 265 al. 2 CPC,

 

              qu’aucune autre mesure d’instruction n’a été effectuée, ni aucune décision rendue,

 

              que dans ces circonstances, on ne voit pas quels préjugés défavo-rables ou parti pris pourraient être reprochés à l’autorité intimée,

 

              que le fait que la Justice de paix du district [...], respectivement les juges [...] et [...], ait pu, par le passé, rendre des décisions défavo-rables au requérant, ce dont J.________ se plaint avec véhémence, ne suffit pas à fonder un soupçon de partialité,

 

              qu’en ce qui concerne le prétendu refus de l’autorité intimée de « désar-chiver son dossier », ce dont J.________ se plaint à nouveau, la juge [...] avait indiqué dans ses déterminations du 7 décembre 2022 que tous les dossiers concernant l’intéressé ont été mis à sa disposition, comme en attestent les différents courriers à ce sujet,

 

              qu’au vu de ces éléments, la requête de récusation, manifestement infondée, doit être rejetée ;

 

              attendu que dans son écriture non datée et reçue à la justice de paix le
3 janvier 2023, J.________ semble demander l’assistance judiciaire en ces termes : « A vtr. Autoritée, est requis à ce que soit statué, le cas échéant avec indication des voies de recours, à cette REQUÊTE d’assistance judiciaire consistant à ce que soi en soutient à mon conseil, un avis de DROIT d’un PROFESSEUR, introduit à la cause »,

 

              qu’en admettant qu’il s’agit d’une requête d’assistance judiciaire, celle-ci doit être rejetée, dès lors que la  requête de récusation était d’emblée dénuée de chances de succès (art. 117 let. b CPC) ;

 

                            attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à
500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La requête de récusation est rejetée.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant J.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. J.________,

-              [...],

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district [...].

 

              La greffière :