TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU23.002881

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 8 février 2023

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Présidence de               Mme              Bernel, présidente

Juges              :              M.              Maillard et Mme Di Ferro Demierre

Greffier              :              M.              Klay

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; art. 8a al. 3, 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu l’avis de décès établi le 13 janvier 2023 par l’Officier de l’état civil du canton de Vaud, dont il ressort que D.________, né le [...] 1942 et domicilié à [...], est décédé le [...] 2023,

 

              vu la saisine de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du dossier relatif à la succession du prénommé,

 

              vu la demande du 31 janvier 2023 du Premier Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, requérant la récusation de cette autorité au motif que D.________ est le père d’une des collaboratrices de son office, P.________,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 31 janvier 2023 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu’elle est ainsi recevable ;

 

 

              attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

 

              qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1),

 

              qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 140 III 221, ibid. ; ATF 138 I 1, ibid. ; TF 4A_364/2018 précité, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.) ;

 

              qu’en l’espèce, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a été saisie du dossier relatif à la succession de feu D.________, dont P.________ est la fille,

 

              que cette dernière, potentiellement intéressée dans la succession de feu son père, travaille au sein de l’office susmentionné,

 

              qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,

 

              qu’il peut résulter de ces relations un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre les membres de l’office et P.________,

 

              que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de feu son père,

 

              que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud amenés à intervenir dans la cause,

 

              qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation du Premier Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,

 

              que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ;

 

 

              attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation formée le 31 janvier 2023 par le Premier Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne.

 

              III.              La décision, rendue sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Premier Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Première juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier.

 

              Le greffier :