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TRIBUNAL CANTONAL |
7 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 16 février 2024
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Présidence de Mme Bernel, présidente
Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Barghouth
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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Attendu que feu A.________ est décédé le […] février 2024, alors qu’il était domicilié à Lausanne,
vu le courrier du 9 février 2024 par lequel la Première juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la première juge de paix) a spontanément requis la récusation de la Justice de paix du district de Lausanne en corps dans le cadre du dossier successoral à ouvrir concernant le décès susmentionné,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation précitée (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et art. 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,
que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 ; TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2),
que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et réf. cit. ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé cependant que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; TF 4A_310/2023 précité consid. 3.1),
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
qu’en l’espèce, la première juge de paix expose qu’A.________ était le beau-père de sa collègue juge de paix M.________ et que le dossier relatif à la succession de ce dernier devrait être confié à une autre juridiction afin d’éviter toute apparence de prévention en sa faveur ou sa défaveur,
que la fonction de M.________ implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle la succession du défunt est ouverte,
qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre M.________ et les membres de la Justice de paix du district de Lausanne,
qu’il pourrait résulter de ces relations et du lien de parenté par alliance entre M.________ et le de cujus une apparence de prévention,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter du dossier successoral de feu A.________, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera ainsi transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires ni dépens (Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 9 février 2024 par la Première juge de paix du district de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier.
La greffière :