|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
7/2021 |
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 février 2021
_____________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mme Revey et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
*****
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation préalable déposée le 26 janvier 2021 par A.G.________ et B.G.________ contre R.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
vu le courrier du 29 janvier 2021 par lequel le Premier président de cette autorité a demandé spontanément la récusation de l’ensemble des magistrats du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur cette demande de récusation en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu'en l'espèce, R.________, partie intimée à la requête introduite devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, est l’époux de [...],
que celle-ci exerce la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité saisie,
que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels elle est amenée à siéger et à collaborer,
qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre [...] et les autres magistrats composant cet office (cf. notamment : CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),
qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête formée par A.G.________ et B.G.________, la demande de récusation présentée spontanément par le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, qui sera également compétent pour statuer sur le fond en cas d’échec de la conciliation ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation en corps du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte présentée le 29 janvier 2021 est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Lei Ravello (pour A.G.________ et B.G.________),
- Me Yves Hofstetter (pour R.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :